MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, M. [W] a déclaré une tendinopathie de l'épaule droite prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM.
Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 10 % à la date de consolidation, et noté une 'limitation légère selon le barème des amplitudes de l'épaule D dans les suites d'une fissuration transfixiante du tendon du sus épineux réparée chirurgicalement chez un droitier.'
Dans un avis médico-légal du 3 mai 2021, le médecin mandaté par la société, le docteur [V], conteste cette évaluation.
Il note une 'intervention chirurgicale le 16/05/2019 à type 'd'acromioplastie ténodèse du long biceps et réparation du sus épineux'.
Mention de traitement de masso-kinésithérapie.
Il n'est fait état d'aucune complication dans les suites.
L'histoire clinique n'est pas autrement documentée avant l'examen du médecin conseil réalisé 14 mois plus tard.
Sur le plan médico-administratif, aucune nouvelle lésion n'a été instruite...
La transcription de l'examen clinique réalisé par le médecin conseil ne retrouve pas d'amyotrophie.
Aucun élément médical objectif du dossier ne permet d'expliquer une abduction limitée à 120° en actif comme en passif ainsi qu'une rotation externe de 30° alors que le geste opératoire intéressait uniquement le tendon du sus épineux (starter de l'abduction) et qu'il n'est pas fait état de complication opératoire.
La mesure du test handgrip n'est pas interprétable en raison de l'absence d'amyotrophie.
Contrairement à ce qu'écrit le médecin conseil, il n'est pas possible de retenir une limitation légère selon le barème compte tenu des remarques précédentes quant à l'absence d'une véritable limitation de mouvements.
Il est toutefois possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse nécessitant la prise occasionnelle d'antalgiques de niveau I.'
Il conclut à un taux d'incapacité de 5%.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 10%.
Le docteur [V] critique cet avis, le rapport de la commission médicale n'apportant aucun élément nouveau de nature à rendre obsolète son précédent raisonnement médical.
Le 2 janvier 2026, le médecin conseil a repris l'argumentaire du docteur [V].
Il relève que l'examen clinique a été réalisé cinq mois après la date de consolidation, le service médical ayant été touché par les périodes de Covid et les effectifs présents de médecins conseil, mais que rien ne permet d'affirmer qu'au jour de l'examen les séquelles étaient plus importantes qu'à la date de consolidation.
Il ajoute que, sur un plan anatomique, l'épaule est une 'structure complexe composée de deux articulations (l'articulation gléno-humérale et celle acromio-claviculaire), de la coiffe des rotateurs ou muscles de la coiffe qui entourent l'articulation principale de l'épaule, de l'omoplate, de la capsule articulaire, de la voûte claviculaire.... Dans ce contexte, sur un plan fonctionnel, on comprend aisément que l'atteinte d'un seul tendon ne va pas se traduire par l'atteinte d'un seul mouvement comme l'affirme le médecin mandaté par l'employeur. Les limitations de mouvements observées au moment de la consolidation ne s'observent pas qu'en cas de complication post-opératoire.
L'examen réalisé par le médecin conseil au moment de la consolidation est l'examen de référence pour évaluer les séquelles, mettre en doute la réalité des amplitudes mesurées par le médecin conseil lors de cet examen est de l'ordre de la simple affirmation de la part du médecin mandaté par l'employeur.'
Il déduit de l'examen clinique qui détaille les limitations des divers mouvements une limitation légère de cinq mouvements, une limitation moyenne d'un mouvement et une diminution de la force de serrage.
Le barème indicatif étant de 10 à 15% pour une limitation légère des mouvements de l'épaule dominante, il estime le taux de 10% adéquat.
L'examen clinique, qui est la seule constatation médicale la plus proche de la date de consolidation du 10 août 2020, correspondant au certificat médical final du médecin traitant de M. [W]. Aucun élément ne permet de remettre en cause les constatations du 6 janvier 2021 par le médecin conseil ni d'affirmer que l'état de M. [W] s'est aggravé entre le 10 août 2020 et le 6 janvier 2021.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux au vu de l'ensemble des éléments dont elle disposait et qui sont identiques à ceux examinés par le docteur [V].
En outre, la commission médicale de recours amiable est composée elle-même de deux médecins dont un médecin expert de la Cour d'appel.
Le docteur [V] se contente de critiquer l'examen clinique et les séquelles après l'opération chirurgicale alors que les constatations sont claires.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, compte-tenu de la situation de M. [W] âgé de 60 ans à la date de consolidation, exerçant la profession d'opérateur-conditionneur, il convient de fixer à 10 % le taux d'incapacité permanente partielle de M. [W], dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ou une consultation, aucun élément nouveau n'étant apporté par la société et l'expertise n'étant pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.