MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale, à l'issue des investigations que ce texte prévoit, la caisse met le dossier à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
Dès lors que, d'une part, la société est informée des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle peut consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle elle peut formuler des observations, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, et que, d'autre part, la décision de prise en charge est intervenue à l'expiration du délai de dix jours francs ouvert à l'employeur pour consulter le dossier et faire connaître ses observations, alors la caisse a satisfait aux obligations mises à sa charge par le texte susvisé (2e Civ., 4 septembre 2025, n° 23-18.826, F-B).
Il en ressort donc qu'avant la période de cent jours à compter de la réception de la déclaration d'accident du travail et du certificat médical initial, la caisse doit mettre à la disposition de l'employeur le dossier constitué durant l'instruction pendant un délai de dix jours francs pour lui permettre de le consulter et de faire connaître ses observations.
Durant la période entre la fin du délai pour consulter le dossier et formuler des observations et la date de la décision de prise en charge de la caisse, ou du refus de prise en charge, l'employeur peut toujours consulter le dossier sans pouvoir néanmoins formuler des observations. Les textes réglementaires susvisés n'imposent aucun délai pour cette période et n'ouvrent pas un nouveau délai pour consulter à nouveau le dossier. Ils laissent seulement la possibilité à l'employeur de pouvoir avoir accès aux pièces du dossier si la date de la décision le lui permet.
En l'espèce, la société a été informée de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler des observations du 6 au 19 octobre 2020, par courrier du 28 juillet 2020 réceptionné par l'employeur le 4 août 2020.
La société ne conteste d'ailleurs pas que le délai de dix jours francs a bien été respecté.
Il s'ensuit que la caisse a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
Le moyen tiré du non respect du délai de consultation passive entraînant l'inopposabilité de la décision de la caisse sera ainsi rejeté, la décision de la caisse sera déclarée opposable à la société et le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu'en cause d'appel.