MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, M. [S] a déclaré des lésions eczématiformes, prises en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 84 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d'incapacité de 15 % à la date de consolidation, et noté un 'Eczéma chronique, atopique par allergie aux solvants et hydrocarbures aliphatiques : maladie professionnelle reconnue au titre du tableau 84 : lésion érythémo-squameuses chroniques diffuses au niveau des faces palmaires des mains et des doigts, prurigineuse, chroniques et partiellement améliorée par le traitement, raideur des doigts en flexion, impotence fonctionnelle modérée.'
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux de 15% : 'Compte tenu de l'ensemble des documents vus, des constatations du médecin conseil, de l'examen clinique retrouvant un état séquellaire et persistant de l'eczéma, du coefficient de majoration en raison de la localisation de l'eczéma sur les deux mains et de la gêne fonctionnelle engendrée malgré le reclassement professionnel chez un assuré agent d'entretien âgé de 57 ans'.
Le docteur [U], au vu de l'ensemble de ses éléments, relève que :
- il n'est fait état d'aucune constatation clinique entre la date de la déclaration de maladie professionnelle et la date de consolidation,
- l'examen clinique du médecin conseil est réduit à sa plus simple expression, ne faisant état d'aucun bilan fonctionnel au niveau des deux mains,
- il n'y a aucun signe général, le traitement suivi étant uniquement local, l'état séquellaire clinique n'est pas documenté, la mobilité des deux mains n'est pas décrite, le médecin conseil faisant état de raideur modérée des doigts en flexion sans que l'on sache si cette raideur est consistante ou non, réductible ou non et s'il existe ou non un contact de pulpaire lors de la fermeture des mains,
- le médecin conseil ne fait état d'aucune atrophie, d'aucune dystrophie, et s'il évoque une fissuration au niveau des pulpes, il ne les décrit pas et ne cite pas les doigts concernés,
- le blessé a bénéficié d'un poste aménagé sans utilisation de produits allergisants et avec port de gants, la poursuite de l'activité professionnelle étant possible,
- la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours sans indiquer en quoi le taux d'incapacité de 15% est justifié, ne se référant à aucun examen fonctionnel et ne caractérisant pas le handicap présenté, sa décision ne portant que sur des considérations générales sans constatations médicales.
Néanmoins, le médecin conseil a constaté, dans son examen clinique, selon la note du docteur [U] lui-même : 'Lésions érythémateuses et squameuse au niveau des faces palmaires des doigts, raideur modérée des doigts en flexion, fissuration au niveau des pulpes, douleurs locales'.
Il détaille l'appréciation du taux : 'Le barème d'invalidité maladies professionnelles préconise en cas d'atrophie sans rétraction un taux de 0 à 10%.
Avec majoration de 1 à 1,5 en cas de lésions sur les mains.
Dans le cas présent les lésions sont chroniques, diffuses au niveau des mains avec impotence relative à préhension et au maniement des objets.'
Il conclut à un taux de 15%.
Le barème indicatif relatif aux affections dermatologiques et cutanéo-muqueuses prévoit :
'2.1 Modalités d'évaluation des séquelles d'affections dermatologiques professionnelles
Le tableau d'invalidité des affections dermatologiques professionnelles (Maladies professionnelles - Origine post-traumatique) propose :
- un taux de base qui est fonction de l'état séquellaire clinique, de sa gravité et de son potentiel évolutif ;
- auquel peut s'appliquer un coefficient de majoration fonction de certaines localisations lésionnelles et de la superficie des séquelles ;
- un taux complémentaire si coexistent des séquelles sensitives et/ou motrices, responsables d'une gêne fonctionnelle.
L'invalidité dermatologique doit certes prendre en compte ces différents facteurs mais surtout doit s'apprécier de façon globale en fonction des éléments que comporte l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale. L'incidence de l'affection dermatologique professionnelle sur les aptitudes et la qualification professionnelle qui constituent peut-être l'élément médico-social majeur de l'incapacité permanente partielle dépend, en grande partie, des risques professionnels que comportait le poste de travail de la victime. Le médecin évaluateur, dont l'action se situe forcément en aval de la maladie professionnelle, ne doit pas négliger pour autant ce qui se place en amont.
Il ne doit pas perdre de vue que la dermatose professionnelle, d'origine allergique, risque fort de récidiver dès nouveau contact avec le facteur étiologique et que, même pour des séquelles cliniques minimes, le changement de poste de travail peut s'imposer. Ceci s'entend surtout pour le risque chimique et plus encore lorsque celui-ci comporte l'utilisation de substances cancérogènes.
Que le risque chimique soit constitué par une substance ou une préparation (mélange de substances), qu'il soit pur ou associé à un facteur physique (mécanique, par exemple), il convient de reconnaître les types d'effets susceptibles de se produire :
- effets généraux :
- irritants (responsables de l'inflammation) ;
- corrosifs (responsables de nécrose cellulaire) ;
- toxiques ;
- allergisants ;
- cancérogènes ;
- effets spécifiques :
- effet savon ;
- effet solvan : délipidation de surface ;
- alcalin...
Certaines lésions sont véritablement pathognomoniques du risque tel la chloracné causée par les dioxines ;
- effets toxiques :
Des toxiques sont résorbables par voie cutanée et cette pénétration percutanée est d'autant plus importante que les téguments sont lésés. Il convient, lors de l'évaluation de certains états séquellaires, de ne pas négliger les effets toxiques causés généralement par des doses minimes, par exemple, les intoxications par le bore.'
L'évaluation de l'atrophie sans rétraction qualifiée de légère prévoit un taux de 0 à 10%.
Même si l'examen clinique est succinct, il est assez clair sur les lésions décrites, dont la raideur qui ne peut a priori évoluer du fait de la consolidation fixée.
La commission médicale de recours amiable a confirmé le taux au vu de l'ensemble des éléments dont elle disposait et qui sont identiques à ceux examinés par le docteur [U].
En outre, la commission médicale de recours amiable est composée elle-même de deux médecins dont un médecin expert de la Cour d'appel.
Le docteur [U] n'a mis en exergue aucun élément qui permettrait de diminuer le taux fixé par le médecin conseil, se basant essentiellement sur un défaut de détails lors de l'examen clinique et dans les conclusions de la commission médicale.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, compte-tenu de la situation de M. [S] âgé de 57 ans à la date de consolidation, exerçant la profession d'agent de maintenance, il convient de fixer à 15 % le taux d'incapacité permanente partielle de la victime, dans les rapports entre la caisse et la société, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise ou une consultation, aucun élément nouveau n'étant apporté par la société et l'expertise n'étant pas destinée à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.