MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision
Sur cette demande, la société Bois et Matériaux fait valoir que le litige au fond qui oppose les parties a en dernier lieu été tranché par la Cour de cassation le 30 avril 2025 qui a replacé ces dernières en l'état du jugement du 4 avril 2017 ayant condamné la société Econocom France à restituer à la société Bois et Matériaux, l'ensemble des loyers indument perçus en exécution de l'annexe TRO du 1er août 2013.
Elle en déduit que la demande litigieuse de paiement de loyers tous postérieurs au 1er août 2013 se heurte à une contestation sérieuse et ce indépendamment du fait que le tribunal n'a pas prononcé expressément la nullité du contrat TRO.
Elle soulève surabondamment plusieurs contestations à savoir que :
1/ le contrat de location litigieux a été cédé par Econocom à ING Lease Belgium SA en dépit de quoi la société Econocom France a saisi le premier juge en son nom propre, sans intérêt à agir, les factures de rétrocession étant manifestement dépourvues de cause compte tenu de leurs mentions incohérentes ;
2/ la société Econocom France n'a jamais fourni aucune justification valable de l'existence et du quantum de sa prétendue créance, en produisant la moindre preuve comptable valable à l'appui de ses demandes ;
3/ sur le montant, la société Econocom France ne saurait prétendre à la TVA qui n'a jamais été facturée.
Pour sa part, la société Econocom France fait valoir que la validité du contrat n'est pas sérieusement contestable d'une part en raison du fait que le jugement a jugé que le contrat était valable et que, d'autre part, même à supposer qu'il soit affecté d'un vice de perpétuité, le contrat reste valable, la sanction n'étant pas la nullité du contrat mais la possibilité d'y mettre fin à tout moment moyennant le respect d'un préavis.
Sur l'incidence du déséquilibre significatif qu'elle conteste, elle soutient qu'indépendamment de l'indemnisation attribuée à la société Bois et Matériaux, elle demeure tenue au paiement des loyers, créance de nature contractuelle in susceptible d'être compensée avec la créance indemnitaire précitée.
Sur son intérêt à agir, elle expose qu'à la suite de la signature de l'Annexe TRO 2013, elle a cédé le contrat et les équipements à la société ING Lease Belgium qu'elle a toutefois racheté courant août 2016 de sorte qu'elle est redevenue propriétaire du contrat et des équipements et, par conséquent, de la créance contractuelle de loyers et que la mention de la société ING sur les factures émises relève uniquement d'une erreur matérielle.
Sur le prix de rachat, elle estime que le lien entre l'existence de la créance contractuelle litigieuse, qui est fondée sur l'Annexe TRO 2013, et le prix auquel la société Econocom a racheté le contrat n'est pas établi et ne repose sur aucun fondement.
Sur l'assujettissement à la TVA, elle indique que l'absence de mention de la TVA due sur les factures litigieuses résulte d'une erreur purement matérielle, tenant au fait que, pour la période contractuelle antérieure, les loyers étaient facturés au nom et pour le compte de la société ING Lease Belgium, société belge non assujettie à la TVA, mais que cette erreur n'a pas d'incidence sur le régime fiscal applicable aux loyers en cause et sur l'obligation légale de la société Econocom de facturer la TVA ainsi que sur l'obligation de la société Bois & Matériaux de payer la TVA due au titre des prestations dont elle a bénéficié.
Sur ce
Aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, il est constant que la dernière annexe TRO conclue entre les parties le 1er août 2023 est arrivée à terme le 31 janvier 2017, et qu'en vertu de ce contrat, la société Bois et Matériaux était redevable d'un loyer mensuel de 53 615,41 euros HT.
Il s'ensuit que la preuve de la créance de la société Econocom France résultant des loyers échus non payés est rapportée avec l'évidence requise.
Pour autant, par jugement au fond du 4 avril 2017, exécutoire à ce jour, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Econocom France à restituer à la société Bois & Matériaux le montant des loyers indument perçus à compter du 1er aout 2013 jusqu'au 4 avril 2017.
Il s'en évince que toute créance de loyer de la société Econocom France sur cette période, qui inclut intégralement la créance de loyers présentement réclamée par la société Econocom France, relève de la restitution ordonnée par le tribunal et se heurte ainsi à une contestation sérieuse.
Par conséquent, l'ordonnance du premier juge sera infirmée et il sera dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société Econocom France.
Sur les demandes accessoires
La société Bois et Matériaux étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Succombant, la société Econocom France ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la société Bois et Matériaux la charge des frais irrépétibles exposés de sorte que la société Econocom France sera condamnée à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et de ceux d'appel.