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Cour d'appel, chambre civile 1-5, 2 avril 2026 — n° 25/03758

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un accident de la voie publique sur la responsabilité de l'assureur?

Principe retenu

La responsabilité de l'assureur est engagée en cas d'accident de la circulation, même si la victime a commis une faute partiellement exonératoire. La créance de la victime demeure non sérieusement contestable si le montant réclamé est justifié.

Faits clés

  • Accident de la voie publique survenu le 4 octobre 2023
  • Victime : Mme [G] [H], mineure au moment des faits
  • Conducteur du véhicule : M. [K], assuré auprès de la société Centre de Gestion GMF
  • Assignation en référé pour obtenir une expertise médicale judiciaire
  • Condamnation de la société Centre de Gestion GMF à verser 10 000 euros à titre de provision

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme l'ordonnance entreprise ; Y ajoutant, Condamne la société Centre de Gestion GMF aux dépens d'appel ; Condamne la société Centre de Gestion GMF à payer à Mme [G] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller, pour la Conseillère faisant fonction de Présidente empêchée et par Madame Jeanette BELROSE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Vice président placé pour la Présidente empêchée

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 4 octobre 2023, Mme [G] [H] a été victime d'un accident de la voie publique à [Localité 6], après avoir été heurtée par le conducteur du véhicule appartenant à M. [K], assuré auprès de la société SA Centre de Gestion GMF. Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2024, M. [D] [H], agissant en qualité de représentant légal de sa fille mineure, Mme [H], a fait assigner en référé la société Centre de Gestion GMF et la société Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières aux fins d'obtenir principalement une expertise médicale judiciaire. Par ordonnance contradictoire rendue le 3 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - ordonné une mesure d'expertise aux fins d'évaluation du préjudice corporel de Mme [G] [H], - condamné la société Centre de Gestion GMF à verser à Mme [H] la somme de 10 000 euros à titre de provision, - condamné la société Centre de Gestion GMF à verser à Mme [H] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré commune à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières l'ordonnance, - dit que les dépens seront à la charge de la société Centre de Gestion GMF. Par déclaration reçue au greffe le 16 juin 2025, la société Centre de Gestion GMF a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Le 15 décembre 2025, le magistrat délégué a déclaré caduque la déclaration d'appel du Centre de gestion GMF à l'égard de la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Centre de Gestion GMF demande à la cour, au visa des articles 145 et 700 du code de procédure civile, R.311-1, R.412-7, R.412-43-1, R.431-9 et R.324-1 du code de la route, 4 de la loi du 5 juillet 1985, l. 211-1 du code des assurances de : « - infirmer l'ordonnance rendue le 3 juin 2025 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : ' débouter M. [H] et Mme [H] de la totalité de leurs demandes, ' condamner M. [H] et Mme [H] à verser à la SA GMF assurances la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamner M. [H] et Mme [H] aux entiers dépens de l'instance. » Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [G] [H] ne produit pas la facture de la trottinette électrique avec laquelle elle circulait au moment de l'accident ; et qu'à défaut d'élément concernant les caractéristiques techniques du véhicule sur lequel elle circulait au moment des faits, la cour ne pourra que considérer que celui-ci n'est pas soumis aux dispositions de la loi Badinter. Elle ajoute que si la cour devait estimer que la trottinette sur laquelle se déplaçait la victime peut être qualifiée de véhicule terrestre à moteur, elle ne pourra que retenir la faute de la victime au regard du fait qu'elle circulait sur une aire piétonne de manière non conforme et qu'elle n'était pas assurée. Dans ses dernières conclusions déposées le 5 décembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [G] [H], représentée par son père M. [D] [H], demande à la cour, au visa des articles 145, 700 et 835 du code procédure civile, R. 412-34 du code de la route de : « ' confirmer l'ordonnance rendue le 3 juin 2025 en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, ' débouter la compagnie d'assurances GMF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ' constater que le droit à l'indemnisation de Mme [H] est plein et entier, vu la nécessité d'établir avant tout procès à la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, ' désigner tel médecin expert qu'il plaira au Tribunal, spécialisé en orthopédie, en application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, avec la mission suivante :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'expertise Aux termes de l'article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe non manifestement voué à l'échec sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée. En application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur est indemnisée par l'assureur du véhicule responsable. En l'espèce, indépendamment des considérations des parties sur l'application des dispositions de cette loi au véhicule de Mme [G] [H], elle s'applique nécessairement à l'accident du fait de l'implication du véhicule automobile de M. [D] [H]. Ensuite, quel que soit le fondement juridique envisagé, les fautes invoquées par la société Centre de Gestion GMF, à les supposer établies, ne suffisent à établir une faute de Mme [G] [H] d'une telle gravité que son action serait manifestement vouée à l'échec. Par conséquent, Mme [G] [H] dispose d'un motif légitime à faire évaluer son préjudice au moyen d'une expertise et l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a ordonnée. Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Doivent être précisés les éléments de la contestation qui rendent celle-ci sérieuse. Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, il résulte des éléments médicaux versés au débat que les conséquences médicales de l'accident, outre les souffrances endurées, comprennent : - une fracture à la jambe droite, - deux interventions chirurgicales, - une immobilisation de 6 semaines, - une perte temporaire d'autonomie d'au moins 60 jours. Toutefois, la société Centre de Gestion GMF est fondée à se prévaloir d'une éventuelle faute de Mme [G] [H] susceptible de minorer son droit à indemnisation. Il résulte de la procédure d'enquête versée au débat que lors de l'accident, Mme [G] [H], venait du [Adresse 4] et se dirigeait vers le [Adresse 5] ce qui nécessitait de traverser l'avenue de Normandie au niveau du rond-point seuil de [Localité 6]. Au niveau du passage piéton, elle s'arrêtait et un véhicule venant de l'avenue de Normandie s'arrêtait pour lui céder le passage. Elle traversait alors le passage piéton sur sa trottinette. A ce moment, le véhicule de M. [D] [H] sortant du rond-point arrivait et venait percuter Mme [G] [H]. Mme [J] [L], conductrice du véhicule ayant cédé le passage à Mme [G] [H] indique : « J'avais remarqué qu'un piéton en trottinette électrique attendait pour traverser. Il s'agissait d'une jeune fille. Je me suis donc arrêtée avant le passage piéton pour la laisser passer. Elle m'a rendu un sourire et s'est engagée sur le passage piéton sur la trottinette en accélérant entre mon véhicule et celui de devant. Pour moi, elle regardait droit devant elle. J'ai vu arriver en face un véhicule à allure normale. J'ai remarqué que la jeune fille sur sa trottinette ne l'avait pas vu arriver. Le véhicule non plus n'a pas vu surgir la trottinette d'entre nos deux véhicules. L'accident s'est produit ». M. [D] [H] indique uniquement lors de son audition qu'au moment de l'accident, Mme [G] [H] « était lancée sur sa trottinette ». Au-delà des supputations des parties sur la vitesse de l'un ou de l'autre des protagonistes, aucun élément versé au débat ne permet d'établir que la vitesse de Mme [G] [H] était anormalement élevée, quand bien même elle a traversé le passage piéton au guidon de sa trottinette, sans mettre pied à terre, et qu'elle a « accéléré » lorsqu'elle a entamé la traversée, ce dont Mme [G] [H] déduit à juste titre que cela ne permet pas d'en déduire qu'elle aurait dépassé la vitesse réglementaire de 6 km/h. Au regard des éléments produits, il apparaît que Mme [G] [H] a pu commettre une faute partiellement exonératoire de la responsabilité de M. [K] et de son assureur. Toutefois, nonobstant cette contestation sérieuse, la créance de Mme [G] [H] demeure non sérieusement contestable à hauteur du montant réclamé. Aussi, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la société Centre de Gestion GMF au versement d'une provision d'un tel montant. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Succombant, la société Centre de Gestion GMF ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d'appel. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Mme [G] [H] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel de sorte que la société Centre de Gestion GMF sera condamnée à payer à Mme [G] [H] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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