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Cour d'appel, chambre civile 1-3, 2 avril 2026 — n° 22/07132

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un accident du travail sur les droits à indemnisation du salarié ?

Principe retenu

Un salarié victime d'un accident du travail a droit à une indemnisation pour les préjudices subis, y compris les frais médicaux et les pertes de revenus. L'employeur et son assureur peuvent être tenus responsables des dommages causés par cet accident.

Faits clés

  • Accident sur un chantier le 23 novembre 2010
  • Victime : M. [F], salarié de la société Ave Bâtiment
  • Traumatismes : crânien léger, thoracique et vertébral avec paraplégie incomplète
  • Taux d'incapacité de 61% constaté le 30 mars 2014
  • Attribution d'une carte d'invalidité avec un taux d'incapacité supérieur à 80%

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnisation des frais kilométriques, Statuant de nouveau de ce chef infirmé, Condamne in solidum la SARL Ave Bâtiment, la SA MMA lard et la SA MMA lard Assurances mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risk, à payer à Mme [I] [T] [S] épouse [F] la somme de 4120 euros au titre de ses frais kilométriques, Déboute Mme [T] [S] épouse [F], M. [K] [S] [F] et M. [U] [S] [F] de leurs demandes supplémentaires, Condamne Mme [T] [S] épouse [F], M. [K] [S] [F] et M. [U] [S] [F] aux dépens d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, La Présidente,

Exposé du litige

*********** FAITS ET PROCEDURE Le 23 novembre 2010, M. [D] [L] [C] [F] (M. [F]) , âgé de 52 ans, a été victime d'une chute de hauteur sur un chantier sur lequel il travaillait en tant que salarié de la société Ave Bâtiment, assurée des conséquences de sa responsabilité civile auprès de la société Covea Risk. Il en est résulté un traumatisme crânien léger, un traumatisme thoracique et vertébral avec paraplégie incomplète initiale. Après trois interventions chirurgicales et une rééducation de plusieurs mois, la consolidation est intervenue le 30 mars 2014 avec un taux d'incapacité de 61% caractérisé par une insuffisance des muscles des jambes induisant un risque de chute, une insuffisance sensitive profonde de la voûte plantaire aux fesses et un syndrome de la queue de cheval. Par courrier du 27 septembre 2012, M. [F] s'est vu notifier une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui attribuant une carte d'invalidité du 2 mars 2012 à 19 décembre 2016, son taux d'incapacité étant égal ou supérieur à 80% . Par assignation du 6 mars 2013, estimant subir un dommage consécutif aux épreuves, aux douleurs physiques et à sa perte d'autonomie irréversible ainsi qu'un préjudice moral et financier, M. [F] a attrait son employeur ainsi que son assureur en référé devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de solliciter la désignation d'un expert médical. Par ordonnance du 5 avril 2013, le tribunal de grande instance de Melun s'est déclaré incompétent, au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale, pour statuer sur ce litige. Par jugement du 6 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun a retenu une faute inexcusable de l'employeur dans l'accident de M. [F], ordonné la majoration du capital à son maximum et ordonné, avant dire droit sur le préjudice, une expertise médicale. Le 14 octobre 2016, le même tribunal a liquidé les préjudices subis par M. [F] résultant de son accident sur la base du rapport déposé le 2 juillet 2015 par le docteur [Q] [G] en accordant à M. [F], indépendamment de la rente qui lui est versée par la CPAM, la somme totale de 105 073 euros, se décomposant comme suit : - 20 000 euros au titre des souffrances endurées ; - 15 000 euros au titre du préjudice esthétique ; - 15 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 19 005 euros au titre du Déficit fonctionnel temporaire ; - 12 000 euros au titre de l'aménagement du logement et d'adaptation du véhicule ; - 24 068 euros au titre de la tierce personne avant consolidation ; - 20 000 euros au titre du préjudice d'établissement - 1 120 euros au titre des honoraires médecin conseil expertise judiciaire. Par actes du 16 janvier 2010, Mme [I] [T] [S] épouse [F] (Mme [F]) ainsi que leurs deux fils, M. [K] [S] [F] et M. [U] [S] [F] (« les consorts [F] ») ont fait assigner la société Ave Bâtiment et la société Covea Risks devant le tribunal de grande instance de Nanterre, afin d'obtenir la réparation de leurs préjudices en qualité de victimes par ricochet. Par jugement du 21 avril 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : condamné in solidum la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA Iard et MMA lard Assurances Mutuelles (« les sociétés MMA »), venant aux droits de la société Covea Risk, à payer à Mme [F] les sommes suivantes : *au titre de son préjudice moral..................................................................20 000 euros, *au titre de son préjudice sexuel.................................................................12 000 euros, *au titre des frais de déplacement.................................................................3 500 euros, *au titre de l'article 700 du code de procédure civile...................................1 000 euros, condamné in solidum la société Ave Bâtiment et les sociétés MMA à payer à M. [K] [S] [F] les sommes suivantes :

Motivations de la décision

SUR QUOI : La recevabilité de l'action des demandeurs, victimes par ricochet de l'accident de leur père et époux, à l'encontre de l'employeur de ce dernier et de son assureur de responsabilité civile, non plus que le principe de leur créance de réparation ne sont contestés en défense sauf en ce qui concerne la demande relative au doublement du taux des intérêts (qui sera examinée plus tard.) Sur les demandes d'indemnisation de Mme [T] [S] épouse [F] (Mme [F]) Mme [F] fait valoir qu'elle a 44 ans de vie commune avec [D] [F], que les rendez-vous médicaux sont encore nombreux pour son époux qui présente un taux d'incapacité permanente partielle de 61% et qui est gravement atteint dans ses capacités fonctionnelles. Elle souligne qu'il a besoin d'une tierce personne dans tous les actes de la vie courante. S'agissant de l'état de santé de son mari, Mme [F] évoque plus particulièrement : - des troubles de la sensibilité : anesthésie en selle, perte de sensibilité sur le territoire des sciatiques (talons, face postérieure des cuisses) et des paresthésies de type « décharges électriques » dans les talons ainsi qu'une mobilité réduite : bien qu'il puisse parfois se déplacer sans canne, la démarche de [D] [F] est décrite comme « dandinante » avec les pieds posés à plat à cause de l'insensibilité plantaire. Il utilise une canne anglaise pour marcher, un fauteuil roulant pour les longues distances, et nécessite un véhicule automobile adapté, - des troubles fonctionnels et psychologiques et des troubles génito-sphinctériens : M. [F] souffre d'une incontinence vésico-sphinctérienne complète nécessitant 5 à 6 auto-sondages quotidiens, qui sont décrits comme douloureux. - une absence d'érection (dysérection) et des douleurs périnéales neuropathiques permanentes rendant les rapports intimes impossibles. - un état psychologique dégradé se manifestant par une dépression réactionnelle importante liée à sa douleur et à sa perte d'autonomie. Elle verse aux débats de nombreuses photos pour décrire une ancienne vie familiale intense et harmonieuse. Elle rappelle qu'elle avait 48 ans et son mari 52 lors de l'accident et que rapporté au nombre de jours, le tribunal l'a indemnisée de son préjudice sexuel de 2,52 euros par jour. Enfin, au soutien de sa demande de réparation d'un préjudice économique, elle invoque depuis l'accident des finances difficiles malgré l'indemnisation de son mari et l'impossibilité de racheter à sa belle-soeur, comme c'était prévu, leur ancienne maison au Portugal, précédemment perdue à la suite de difficultés financières antérieures à l'accident du travail. Enfin, elle dit justifier de frais au cours de dix ans de déplacements pour un montant de 8141,27 euros. Les sociétés intimées estiment le montant alloué suffisant en faisant valoir notamment que l'aide qu'elle a fourni auprès de son mari a été indemnisée pour 24 000 euros environ. Sur ce, a) Sur le préjudice moral de Mme [F] Mme [F] sollicite la somme de 50 000 euros et elle a obtenu 20 000 euros du jugement déféré. Elle est mariée depuis le [Date mariage 1] 1981 avec la victime directe et le couple a eu deux enfants. L'état de M. [F] a été déclaré consolidé le 30 mars 2014 et un taux d'incapacité permanente (IPP) de 61 % a été fixé par la juridiction de sécurité sociale. Les séquelles de l'accident, aux termes de l'expertise médicale du 2 février 2015, ont été rappelées supra et démontrent un déficit physique et des souffrances morales importantes de la victime directe. Le fait de voir le déficit physique de son époux, de ses souffrances morales et de son état diminué justifie le préjudice d'affection subi par son épouse qui est d'ordre moral et ne se confond pas avec la réparation qui a été octroyée à M. [F] au titre de la tierce personne. Néanmoins, c'est à bon droit que les premiers juges ont alloué la somme de 20 000 euros à ce titre. b) En ce qui concerne le préjudice sexuel pour lequel Mme [F] s'est vue allouer la somme de 12 000 euros -et son mari 15 000 euros-, cette dernière explique que cela fait dix ans qu'elle est dans l'impossibilité d'avoir la moindre relation sexuelle avec lui malgré les dispositifs médicaux auxquels il a eu recours, qu'elle était jeune encore au moment de l'accident. Sans méconnaître la légitime frustration de Mme [F] dans l'expression de son affection pour son mari, la cour relève que M. [F] avait lui-même chiffré son propre préjudice sexuel devant le tribunal des affaires de sécurité sociale à la somme de 15 000 euros de sorte qu'il serait paradoxal de considérer que le préjudice de sa femme est supérieur au sien. La somme de 12 000 euros sera déclarée satisfactoire. c) En ce qui concerne les frais kilométriques et les repas dont Mme [F] demande le remboursement, le jugement déféré en a retenu le principe et le nombre de kilomètres indiqué dans la mesure où son mari ne peut plus conduire et où l'expert le dit obligatoirement accompagné pour les rendez-vous médicaux. En revanche, constatant le manque d'éléments produits au sujet de la voiture et l'absence de justification de la nécessité de prendre des repas à l'extérieur, les premiers juges ont chiffré 'forfaitairement' à 3500 euros ce poste de préjudice. A hauteur d'appel, il est versé de nouveau aux débats les nombreux actes médicaux, bulletins d'hospitalisation justifiant les déplacements des époux [F], notamment pour les périodes de novembre 2010 à novembre 2011, juillet 2012, mai 2013, septembre 2013, septembre 2014, novembre 2014 et décembre 2014. Si la demanderesse justifie de nouveau du nombre de kilomètres, elle n'apporte aucun élément supplémentaire concernant l'usage d'un quelconque véhicule ou sur les frais de restauration engagés. Plutôt qu'un montant forfaitaire, il sera alloué une somme représentant le coût de l'emploi d'un véhicule le plus modeste sur la base des 9668,80 kilomètres accomplis à raison de : km X 0.316 euro + 1065 soit 4120 euros. Le jugement est infirmé sur ce chef d'indemnisation. d) Sur la demande au titre du préjudice économique et patrimonial Mme [F] expose que le niveau de ressources du couple a baissé du fait de l'accident, M. [F] n'ayant jamais retrouvé son niveau de salaire ce qui a eu pour effet qu'ils n'ont pas pu racheter à la soeur de Mme [F] la maison qu'ils ont été dans l'obligation de lui vendre du fait de difficultés financières qu'ils ont rencontrées lorsqu'ils vivaient au Portugal. Plus précisément, le 30 décembre 2008, son époux et elle auraient vendu leur maison au Portugal à la soeur de Mme [F], Mme [R] [N] [T], au prix de 120.000 euros, pour désintéresser leurs créanciers avec le prix de vente. Il était cependant convenu que Mme [F] pouvait la lui racheter au prix de 175.000 euros, moyennant le paiement de 17.500 euros par an sur 10 ans, et des intérêts au taux de 5,25 %. Mme [T] [S] demande à ce titre 270.000 euros constitué par : - 266.875 euros au titre du prix de rachat de sa maison à sa soeur (175.000 euros) augmenté des intérêts convenus au taux de 5,25 euros sur 10 ans (91.875 euros), - le solde étant "une majoration compte tenu de l'augmentation de salaire à laquelle aurait pu prétendre la victime directe et de la baisse des charges du foyer avec le départ des deux enfants en 2016". En réponse, les sociétés intimées rappellent que le préjudice matériel de la victime directe a déjà été réparé et ne saurait être augmenté par l'effet d'une demande de la victime par ricochet. Elle font observer que la baisse des revenus de M. [F] n'est pas avérée en versant aux débats des documents émanant de la CPAM, de Pro-BTP et de Pôle Emploi. Elles ajoutent que les indemnisations versées à M. [F] en capital pour environ 105.000 euro avant l'échéance de l'accord conclu avec Mme [R] [N] [T], permettaient de faire face au rachat de la maison.
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