Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 2 avril 2026 — n° 25/03851
Synthèse de la décision
Question juridique
La maladie déclarée par Mme [U] [J] a-t-elle une origine professionnelle ?
Principe retenu
La cour considère que la maladie dont souffre Mme [U] [J] a une origine professionnelle, en se basant sur les conditions relatives à la liste limitative des travaux posée par le tableau n°57 A. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce sens.
Faits clés
- Mme [U] [J] a été embauchée en contrat à durée déterminée du 19 mars 2018 au 2 novembre 2018.
- Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 10 août au 26 août 2018.
- Elle a déclaré une rupture face profonde de la coiffe épaule droite le 17 janvier 2019.
- La CPAM du Gers a refusé la prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles.
- Le CRRMP a rejeté l'origine professionnelle de la maladie le 12 août 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir excipée par la CPAM du Gers,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [U] [J] remplit la condition relative à la liste limitative des travaux posée par le tableau n°57 A pour la pathologie déclarée, affectant son épaule droite,
Dit que la maladie déclarée en date du 17 janvier 2019 au titre d'une 'rupture face profonde de la coiffe épaule droite' dont souffre Mme [U] [J] a une origine professionnelle,
Déboute la CPAM du GERS de ses demandes,
Déboute Mme [U] [J] de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la CPAM du GERS aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [J] a été embauchée de façon saisonnière en qualité d'opératrice de production expédition par la SAS [1] de [Localité 3] du l9 mars 2018 au 2 novembre 2018 en contrat à durée déterminée.
Mme [U] [J] avait par le passé conclu des contrats à durée déterminée pour les mêmes fonctions chaque année depuis 2008 sur les mêmes périodes de l'année avec la SAS [1] de [Localité 3].
Mme [U] [J] était placée en arrêt de travail pour maladie du 10 août au 26 août 2018.
Le 17 janvier 2019, Mme [J] a déclaré à la caisse primaire d'assurance (CPAM) du Gers être atteinte d'une 'rupture face profonde de la coiffe épaule droite', avec un certificat médical initial établi par le Dr [D] [Q] en date du 10 août 2018 faisant état d'une 'atteinte à la coiffe des rotateurs épaule droite objectivée aux examens complémentaires Docteur [K]. Chirurgie prévue le 17 décembre 2018. Tableau 57.'
Le 25 juin 2019, la CPAM du Gers informait Mme [J] de la transmission de son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP de Midi-Pyrénées).
N'ayant pas reçu de réponse de la part du CRRMP, la CPAM du Gers a informé Mme [U] [J] le 12 juillet 2019 du refus de prise en charge de sa pathologie au titre des maladies professionnelles, à titre provisionnel, informant celle-ci que dans l'hypothèse où un avis favorable serait donné par le CRRMP, la caisse reviendrait sur sa décision en lui adressant une notification de prise en charge. Dans le même temps, elle lui indiquait dans son courrier que la contestation de cette décision s'effectuait dans les deux mois suivant la réception du courrier.
Le 12 août 2019, le CRRMP rejetait l'origine professionnelle de la maladie caractérisée directement causée par le travail habituel, pour absence de rapport de causalité établie entre la maladie soumise à instruction et les expositions incriminées ( tableau concerné numéro 57 A, droite ; syndrome code 057AAM96C coiffe des rotateurs : tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante objectivée par IRM avec ou sans enthésopathie droite ; poste de travail incriminé : opérateur de production expédition ; agents ou travaux en cause code 43510 mouvements répétitifs épaule).
Le 20 septembre 2019, la CPAM liée par l'avis, rendait également une décision de rejet.
Par lettre du 2 novembre 2019, Mme [J] saisissait la Commission de recours amiable en contestation de la décision de rejet.
Lors de sa séance du 4 juin 2020, la Commission de recours amiable confirmait la décision de rejet.
Madame [U] [J] a alors déposé un recours le 1er août 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Auch.
Par jugement du 4 mars 2021, le tribunal judiciaire d'Auch a :
- Rejeté la fin de non-recevoir excipée par la CPAM du Gers ;
- Débouté Mme [U] [J] de toutes ses demandes ;
- Confirmé la décision entreprise rendue par la commission de recours amiable ;
- Laissé les dépens à la charge de Mme [U] [J].
Mme [U] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 mai 2021.
Par arrêt du 1er décembre 2023, la cour d'appel de Toulouse a radié l'affaire pour défaut de diligence de la partie appelante.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 21 décembre 2023.
Par une nouvelle décision du 15 mai 2025, la cour d'appel de Toulouse a radié l'affaire pour défaut de diligence de la partie appelante.
L'affaire a été réinscrite au rôle le 22 octobre 2025 suite aux conclusions de réinscription de l'appelante reçues au greffe de la cour le 12 décembre 2023.
Mme [U] [J] conclut à l'infirmation du jugement du tribunal d'Auch du 4 mars 2021.
Elle demande à la Cour de :
- Ordonner le rétablissement de l'affaire inscrite sous les numéros RG: 21/02099 et PORTALIS: DBVI-V-B7F-OEXE au rang des affaires en cours devant la Chambre sociale de la Cour d'appel de Toulouse ;
- Infirmer le jugement rendu par le Pôle social du Tribunal Judiciaire d'Auch le 4 mars 2021
en ce qu'il a :
- Débouté Madame [U] [J] de toutes ses demandes ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Il n'y a pas lieu d'ordonner le rétablissement de l'affaire inscrite au rang des affaires en cours devant la chambre sociale de la cour dans la mesure où par courrier du 28 novembre 2025 du greffe, il a été porté à la connaissance des parties du fait que le dossier a été attribué à la 4ème chambre section 3 de la cour d'appel, sous le numéro de RG 25/03851 et que par la suite, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2026 par lettre recommandée avec accusé de réception.
La cour constate que la demande de Mme [J] est sans objet.
Sur la recevabilité du recours :
Madame [U] [J] a reçu un courrier recommandé de la caisse en date du 20 septembre 2019 lui indiquant un refus de reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie après avis du CRRMP, en application du troisième alinéa de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale. Le courrier précisait que si elle estimait devoir contester cette décision, elle devait adresser sa réclamation à la commission de recours amiable de l'organisme dans les 2 mois suivant la réception de cette lettre.
Par courrier du 2 novembre 2019, Madame [U] [J] a entendu faire 'appel de la décision du 20 septembre 2019 au sujet du refus de la maladie professionnelle' estimant que le compte rendu de l'opération du 18 décembre 2018 et la lettre du chirurgien du 30 juillet 2019 n'avaient pas été pris en considération. Elle indiquait joindre à l'appui de son recours les documents susvisés ainsi que l'attestation du chirurgien en date du 29 octobre 2019.
Il est patent que l'intéressée a entendu par ce courrier, saisir la commission de recours amiable par rapport à l'avis défavorable rendu relatif à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle au sens large, en visant sa contestation précisément la lettre du 20 septembre 2019, qu'elle venait de recevoir laquelle incluait l'avis défavorable rendu par le CRRMP.
Le recours ainsi formé par Madame [U] [J], à l'encontre de la décision contenue et notifiée par la caisse, a pour fin de rediscuter la question de la prise en charge de la maladie professionnelle dans sa globalité. Elle a de ce fait saisi la commission amiable régulièrement dans les formes et le délai prévu. D'autre part, sa contestation était claire et il lui a été clairement répondu par la commission de recours amiable en date du 4 juin 2020 dans sa décision de rejet.
Enfin, dans sa décision du 4 juin 2020, notifiée par courrier du 6 juillet 2020, la CRA a elle même repris que la contestation du refus de prise en charge d'une maladie professionnelle a été formalisée par lettre du 2 novembre 2019 par Madame [J] et a mentionné que cette dernière contestait la décision prise le 20 septembre 2019 refusant la demande de prise en charge d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite au titre de la législation sur le risque professionnel au motif de l'absence d'exposition aux risques.
Ce faisant, la commission elle-même a corroboré la régularité du recours introduit par Madame [J].
Dès lors, le recours de Madame [J] sera déclaré recevable et la cour confirme le rejet de la fin de non recevoir excipée par la caisse, retenu par le premier juge.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle :
Il résulte des dispositions de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale que toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d'origine professionnelle '; et selon l'article L.461-5 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la constatation médicale de la maladie doit résulter d'un certificat indiquant la nature de la maladie, notamment les manifestations mentionnées aux tableaux et constatées ainsi que les suites probables.
À partir de la date à laquelle le travailleur a cessé d'être exposé aux travaux inscrits aux tableaux, l'article L.461-2 du code de la sécurité sociale subordonne la prise en charge par l'organisme social au titre de la maladie professionnelle, pour les maladies correspondant aux travaux énumérés, à la première constatation médicale pendant le délai fixé à chaque tableau .
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
Il résulte en outre des dispositions de l'article L.461-1 alinéas 3 et 4 du code de la sécurité sociale que la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
- si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, s'il est établi que la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles est directement causée par le travail habituel de la victime (alinéa 3),
Ainsi, la prise en charge d'une affection au titre de la législation professionnelle suppose donc que celle-ci soit mentionnée dans un tableau de maladie professionnelle , qu'elle ait été constatée dans un délai fixé par le tableau et que le salarié ait été exposé au risque également mentionné dans ce tableau. Lorsque ces deux dernières conditions ne sont pas respectées, l'affection peut néanmoins être prise en charge à condition qu'un lien direct soit établi entre la pathologie et le travail habituel du salarié. La caisse primaire doit alors recueillir l'avis motivé d'un CMMRP avant de prendre sa décision. Une pathologie désignée par un tableau de maladie professionnelle peut donc être prise en charge au titre de la législation professionnelle, même en cas d'origine multifactorielle, dès lors que le CRRMP établit qu'elle a été directement causée par le travail habituel du salarié, peu important qu'il n'en soit pas la cause exclusive.
Madame [U] [J] sollicite à titre principal, la reconnaissance d'une maladie professionnelle d'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite constatée au 10 août 2018.
Selon le tableau des maladies professionnelles numéro 57 figurant en annexe II du code de la sécurité sociale, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, la désignation de la maladie au tableau 57 A relatif à l'épaule nécessite la réunion de plusieurs conditions.
La caisse ne conteste pas l'aspect médical de la maladie dont souffre Madame [J] comme figurant au tableau 57A des maladies professionnelles, de l'épaule, à savoir une : 'tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivés par IRM'. Cette première condition exigée par le tableau peut-être dès lors considérée comme remplie.
Elle considère également que les conditions de délai de prise en charge et de durée minimale d'exposition au risque apparaissent remplies. Le tableau indiquant un délai de prise en charge de la maladie de 6 mois (sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois). Cette deuxième condition exigée peut également être considérée comme remplie.
La caisse soutient, en revanche, que la salariée n'a pas été exposée au risque décrit par le tableau (liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies) : en l'espèce, des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2h par jour en cumulé, ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins 1 h par jour en cumulé.
Selon l'enquête diligentée le 6 juin 2019 par un agent assermenté de la commission de recours amiable, dans le cadre de l'instruction du dossier, Madame [J] exerce la profession d'opérateur de production saisonnier en contrat CDD depuis le 19 mars 2018 pour le compte de la société [1] à [Localité 3].
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