Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 2 avril 2026 — n° 24/04039
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'un accident de travail en cas de faute inexcusable de l'employeur ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur engage sa responsabilité et ouvre droit à une indemnisation pour la victime. L'employeur est tenu de garantir la sécurité de ses employés et de prévenir les risques professionnels.
Faits clés
- Accident de travail survenu le 23 août 2017
- Chute d'une hauteur de 10 mètres lors d'une hydrofugation sur toit
- Victime subissant des fractures multiples et des traumatismes graves
- Reconnaissance de l'accident par la CPAM au titre des risques professionnels
- Consolidation de l'état de santé avec séquelles évaluées à 30%
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [C], travaillant pour le compte de la société Centre de Sécurité et
Entretien des Equipements ([1]) (exerçant son activité sous le nom commercial de [2]) en qualité de technicien toiture, a été victime d'un accident de travail le 23 août 2017 selon déclaration établie le 24 août 2017 par Monsieur [I] [X], gérant, mentionnant : "hydrofugation sur toit. Chute du toit. Réception sur cailloux flan de falaise de 10 m. Siège des lésions tout le côte droit. Nature des lésions : Blessures tête, bras et jambe'.
Le docteur [F] [Z] du service des urgences du centre hospitalier de [Localité 5] a notamment mentionné le 23 août 2017 : 'fracture complexe de l'étage antérieur au niveau fronto-orbite-maxillaire (...). petite pneumencéphalie associée à une pétéchie frontale (...), fracture du col fémoral droit et au niveau pubien, parasymphysaire gauche'.
Le certi'cat médical initial établi par le docteur [A] [S] de l'hôpital [Etablissement 1] le 28 août
2017 indique des 'fractures multiples du massif facial, traumatisme du membre superieur droit avec fracture extrémité distale radius et traumatisme de la hanche droite avec fracture du col fémoral'.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié le 8 septembre 2017 la prise en charge de l'accident de Monsieur [C] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'etat de santé de Monsieur [C], en rapport avec son accident de travail, a été déclaré
consolidé le 4 mars 2022 avec séquelles indemnisables évaluées à 30%.
Par requête du 30 janvier 2023, Monsieur [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire
de [Localité 1] d'un recours aux fins de voir reconnaitre la faute inexcusable de son employeur à l'origine de son accident.
Par jugement du 30 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- Débouté Monsieur [I] [C] de l'intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Monsieur [I] [C] aux dépens ;
- Ordonné l'exécution provisoire.
M. [I] [C] a relevé appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2024.
M. [I] [C] conclut à l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 juillet 2024.
Il demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 juillet 2024 ;
Et statuant à nouveau,
- Ordonner avant-dire droit une expertise médicale et désigner tel expert avec notamment pour mission de déterminer, conformément aux dispositions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale l'ensemble des préjudices indemnisables subis par Monsieur [C] ;
- Juger que Monsieur [C] a été victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de la SARL [1] ;
- Juger que cette faute justifie une indemnisation complémentaire pour la victime ;
- Déclarer le jugement commun aux CPAM de la Haute-Garonne et du Lot ;
- Ordonner le versement d'une indemnité provisionnelle de 5.000 € ;
- Condamner la SARL [1] à payer à Monsieur [C] la somme 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [I] [C] fait valoir que les conditions de la faute inexcusable de l'employeur sont remplies.
Il soutient que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ne prévoyant pas d'échafaudage avec des barrières de sécurité alors qu'il était sur une toiture à environ 9-10 m de hauteur lorsqu'il a chuté au sol. Il estime qu'aucun dispositif de sécurité collective n'a été mis en place par l'employeur sur le chantier et que cette absence est à l'origine de l'accident du travail.
Motivations de la décision
MOTIFS
I - Sur la faute inexcusable de l'employeur :
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient, en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger n'est pas celle que l'employeur a eu réellement du danger (appréciation in concreto), mais celle qu'il aurait dû avoir (appréciation in abstracto). Ainsi, la conscience du danger s'analyse objectivement par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur normalement diligent, conscient de ses devoirs et obligations.
Sont ainsi pris en compte, la nature de l'activité de l'entreprise, le respect ou non par l'employeur des mesures de sécurité, l'organisation et la gouvernance de l'entreprise, le poste et les travaux auxquels les salariés sont affectés, les activités réalisées au moment de l'accident, les compétences et le savoir-faire du salarié.
Pour apprécier cette conscience du danger et l'adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l'accident doivent être établies de façon certaine.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que lors de l'accident survenu le 23 août 2017, M.[C] travaillait en qualité de couvreur zingueur pour le compte de la société [1] (centre de sécurité et entretien des équipements).
Il n'est pas contesté que Monsieur [C] a été victime d'un accident du travail en chutant d'un toît.
L'employeur soutient que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve des circonstances exactes de l'accident dont il a été victime et expose que ce dernier a commis une faute, consignée dans les réserves figurant sur la déclaration d'accident de travail du 24 août 2017 et consistant en l'absence de port du harnais de sécurité fourni par la société.
Toutefois, il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 24 août 2017 par le gérant lui-même, qu'il s'agit d'une chute du toit suivie d'une réception sur cailloux et un flanc de falaise de 10 mètres. Il ressort également de la fiche technique du chantier que la maison sur laquelle s'effectuent les travaux a une hauteur d'environ 10 mètres. Or, le témoignage de Monsieur [O] [M], seul témoin présent au moment de l'accident, permet de corroborer les circonstances de l'accident précisant qu'il s'agit également d'une chute d'un toit en hauteur. Il indiquait en effet qu'entre '11 heures et 12 heures [I] était en train de laver la toiture au Karcher sur le versant sud de la maison, la moitié de la toiture était presque finie ensuite avec [I], on a appliqué le produit décapant sur la moitié de la toiture'. Il indiquait alors avoir été 'sur le versant nord pour surveiller le camion et la circulation puisque la route est étroite et en même temps surveiller le tuyau du Karcher au moment de traversé des véhicules, au moment exact de la chute de [I] il voyait la partie haute de son corps en train de travailler' de sa position et ajoutait ' je ne pouvais pas le voir en entier à cause du faîtage qui nous sépare, [I] perd l'équilibre les bras en l'air et puis disparaît, j'ai compris de suite la situation. J'ai traversé la toiture nerveusement en courant j'ai demandé à la propriétaire d'appeler les pompiers en précisant qu'un couvreur vient de tomber du toit'.
C'est donc par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que les circonstances de l'accident ainsi décrites sont suffisamment déterminées, peu important à ce stade de l'examen des faits, qu'une faute éventuelle du salarié, ainsi que le soutient l'employeur, soit ou non caractérisée. Il s'ensuit que c'est à juste titre qu'il a conclu que les circonstances de l'accident ne sont pas indéterminées et qu'il convient de rechercher si la faute inexcusable de l'employeur est caractérisée.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Concernant la conscience du danger, compte tenu du secteur d'activité concerné par la société (travaux d'électricité, installation de chauffages et climatisation, travaux d'isolation), il n'est pas sérieusement contestable qu'en tant qu'employeur de salariés amenés à effectuer les travaux en hauteur, cette dernière devait raisonnablement avoir conscience du risque de chute lors de travaux sur une toiture tels que ceux effectués lors de son accident par Monsieur [C] en sa qualité de couvreur zingueur.
Ces travaux effectués sur la toiture d'une maison située à une hauteur d'environ 10 mètres constitue nécessairement un danger, au regard du risque élevé et prévisible de chute en hauteur, dont l'employeur qui doit éviter les risques de blessures, devait avoir conscience.
Le jugement sera confirmé également sur ce point.
S'agissant des mesures préventives prises par la société, le premier juge a considéré qu'il n'était pas contesté que Monsieur [C] disposait d'un harnais sur le chantier, qu'il n'était pas porteur de cet équipement de protection individuelle et que le port du harnais aurait permis d'éviter la chute. Il a estimé que le salarié n'avait pas établi que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il était exposé et indiqué que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve que le harnais avait un point d'attache limitée à une cheminée ou à une charpente en bois ni que la charpente sur laquelle il travaillait était en béton.
Or, selon les termes de l'article R 4534-85 du code du travail, lorsque des travailleurs sont appelés à intervenir sur un toit présentant des dangers de chute de personnes ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des mesures appropriées sont prises pour éviter toute chute.
L'article R4534-86 du même code prévoit également que les échafaudages utilisés pour exécuter des travaux sur les toitures sont munis de garde corps constitués par des éléments jointifs ou écartés de sorte qu'ils ne puissent permettre le passage d'un corps humain. Ces gardes corps ont une solidité suffisante pour s'opposer efficacement à la chute dans le vide d'une personne ayant perdu l'équilibre. À défaut d'échafaudages appropriés, des dispositifs de protection collective d'une efficacité au moins équivalente sont mis en place.
Lorsque l'utilisation de ces dispositifs de protection est reconnue impossible, le port d'un système d'arrêt de chute est obligatoire.
En l'espèce, les mesures préventives dont se prévaut l'employeur consistent pour les travaux en hauteur, en la mise à disposition pour l'ensemble du personnel, des équipements de sécurité constitués par des harnais, des sangles anti chute, des lunettes, masques, chaussures de sécurité et la fourniture de fiches techniques informant des hauteurs et de l'accessibilité des différents chantiers ainsi que l'existence de formations dispensées aux salariés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 30 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SARL [1] représentée par Maître [B] [N] de la SELARL [N] [3], intervenant ès qualité de mandataire liquidateur de la société, a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[K] [C] a été victime,
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[K] [C] ordonne une expertise médicale, confiée au Docteur [L] [U] (1962) :
Service Médecine Légale - CHU Purpan - [Adresse 6] -
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 47 92 59 02
Mèl : [Courriel 1]
Et à défaut le Docteur [J] [R] (1969)
[Adresse 9]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.70.80.35.53
qui aura pour mission de :
- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,
- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés,
- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
- évaluer le déficit fonctionnel permanent,
- le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2026,
Dit que les frais d' expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;
Dit que la CPAM de Haute-Garonne doit faire l'avance des réparations et de la provision de 5.000 euros dues à M.[I] [C], et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;
Déboute les demandes de Maître [B] [N], intervenant ès qualité de mandataire liquidateur de la société SARL [1],
Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens,
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 janvier 2027 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA
.
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