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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 2 avril 2026 — n° 24/03241

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de reconnaissance d'un accident du travail en cas de contestation par l'employeur ?

Principe retenu

Pour qu'un accident soit reconnu comme accident du travail, il doit être prouvé qu'il s'est produit dans le cadre de l'activité professionnelle et qu'il a causé une altération des facultés physiques ou mentales de la victime. L'absence de témoignages et de preuves tangibles peut conduire à un refus de prise en charge.

Faits clés

  • Mme [A] [N] a déclaré un accident du travail survenu le 24 janvier 2022.
  • L'employeur a contesté la matérialité de l'accident, précisant qu'il n'avait pas été informé dans les 24 heures.
  • Aucun témoin n'a corroboré les allégations de Mme [A] [N] concernant l'accident.
  • La CPAM a refusé la prise en charge de l'accident par décision du 22 juin 2022.
  • Mme [A] [N] a saisi la commission de recours amiable, puis le tribunal judiciaire de Toulouse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 22 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toute ses dispositions, Y ajoutant, Dit que Mme [A] [N] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [A] [N] a été employée par la société [1] dans le cadre d'un CDI depuis 2014 en qualité de technicienne de production. Le 22 février 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, recevait un certificat médical initial daté du 25 janvier 2022 au profit de Mme [A] [N], indiquant 'certificat rectificatif après arrêt de travail en maladie : requalification en AT' et mentionnnant la date d'accident du travail le 25 janvier 2022. Par courrier du 4 mars 2024, la caisse informait Mme [A] [N] qu'aucune déclaration d'accident du travail ne lui avait été adressée. L'assurée adressait une déclaration d'accident du travail le 7 avril 2022 pour un accident qui serait survenu le 24 janvier 2022 aux termes de 'classements de dossiers pour archive + mise sous pli. Dépression liée au travail+ troubles du sommeil'. L'employeur a adressé à la caisse, par lettre du 23 février 2022, ses réserves sur la matérialité de l'accident précisant que l'accident déclaré ne lui avait pas été notifié dans les 24 heures et qu'aucun salarié n'a été témoin qu'à cette date Mme [A] [N] aurait été victime d'un accident. La déclaration d'accident du travail, établie avec réserves le 24 mars 2022 par Mme [Z] [H], Présidente de la société, mentionne un accident survenu à une date et une heure inconnue, dans des circonstances inconnues. Elle précise que le 24 janvier 2022 Mme [N] a travaillé, que le 25 janvier 2022 elle était en arrêt maladie et que cet arrêt a été adressé par mail le 25 janvier 2022. Les réserves mentionnées sur la déclaration indiquent que 'Mme [N] n'a toujours pas déclaré son accident du travail à l'employeur donc il n'y a pas d'informations sur son accident.' La CPAM procédait à des mesures d'instruction. La prise en charge de l'accident déclaré comme étant survenu le 24 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle a été refusée par la CPAM de la Haute-Garonne par décision du 22 juin 2022. Mme [A] [N] a saisi par courrier du 12 août 2022, la commission de recours amiable en contestation de la décision de la CPAM. En raison du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission, Mme [A] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse par requête du 2 novembre 2022, d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne. En cours d'instance, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le 1er février 2023, le recours de Mme [A] [N] en raison de l'absence d'événement soudain susceptible de recevoir la qualification d'accident du travail ayant entraîné l'apparition d'une lésion le même jour, par une décision du 26 janvier 2023. Mme [A] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse par nouvelle requête, d'un recours à l'encontre de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne. Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté la demande de Mme [A] [N] aux fins de voir reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 24 janvier 2022. Mme [A] [N] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 septembre 2024. Mme [A] [N] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de : - infirmer le jugement du 22 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, - ordonner à la CPAM de la Haute-Garonne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la lésion objectivée dans le certificat médical du 25 janvier 2022 et déduire toutes les conséquences de droit de cet accident, - renvoyer la requérante devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits, - statuer ce que de droit sur les dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée. C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle. L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère. L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain d'où est résulté une lésion. Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue. Le critère de distinction de l'accident et de la maladie, caractérisé quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion. Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par le salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donné une date certaine. La Cour de cassation a rappelé que l'assuré qui se prétend victime d'un harcèlement de son employeur doit rapporter la preuve d'une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués pour bénéficier d'une prise en charge à titre d'accident du travail de son état dépressif (Cass Civ 2ème 24 mai 2005). En synthèse, trois éléments caractérisent l'accident du travail : -un événement soudain et à date certaine (élément qui permet de distinguer l'accident de la maladie, qui est quant à elle caractérisée par une évolution lente ou progressive, à laquelle on ne peut assigner une origine et une date certaine); - une lésion corporelle ou psychique, qui survient concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement; - un lien avec le travail. En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent de caractériser ni un événement soudain, ni une lésion soudaine, survenus pendant le temps et sur le lieu du travail. Les circonstances de l'accident demeurent indéterminées en l'absence d'événement à date certaine. Le certificat médical initial rectificatif établi le 25 janvier 2022 par le Docteur [K] [D] mentionne un syndrome anxiodépressif lié au travail ainsi que le 25 janvier 2022 comme date de l'accident ou de première constatation de l'accident. Le certificat médical initial ne fait référence à aucun événement déclencheur précis ni à aucun événement brutal et soudain nettement identifié. Dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, établie le 24 mars 2022, l'employeur a mentionné un accident du travail intervenu à une heure, une date et dans des circonstances inconnues et que le 24 janvier 2022 Mme [A] [N] a travaillé et qu'elle était placée en arrêt maladie le 25. Des réserves étaient consignées concernant le fait que cette dernière n'avait toujours pas déclaré son accident du travail à l'employeur, de sorte qu'il n'y avait pas d'informations sur son accident. L'employeur mentionnait alors que le siège et la nature des lésions sont inconnus. Dans la déclaration d'accident du travail rédigée par Mme [A] [N], celle-ci mentionne que l'accident s'est déroulé le 24 janvier 2022 sans heure précise, qu'elle était en train de classer des dossiers pour les archives et que M.[G] a causé l'accident. Il résulte toutefois des déclarations de Mme [A] [N], contenues dans le questionnaire d'accident du travail transmis par la caisse lors de son instruction, que celle-ci n'invoque pas un fait accidentel extérieur soudain mais décrit 'une persécution et un acharnement de son supérieur hiérarchique Monsieur [B] [G] depuis le 25 mars 2021" qu'elle explique selon le motif suivant : car son 'fils [I] [N] (ancien commercial de [1]) lui a pris un gros client'. Elle décrit un harcèlement qui a pris de l'ampleur après le licenciement de son fils, consistant en'humiliation, persécution, M.[G] essayait de me déstabiliser, de me faire perdre confiance en moi et il me disait tous les jours : zéro faute, zéro erreur, il vérifiait mes mails, surveillait mes appels téléphoniques professionnels, il me convoquait régulièrement pour me faire des remarques'. Ce faisant, elle fait état d'une dégradation conséquente de ses conditions de travail depuis 2016 décrivant ainsi une lésion tendant à s'inscrire dans un processus lent et progressif et qui n'est pas le résultat d'un fait accidentel constitutif d'un accident du travail. Mme [A] [N] ne rapporte pas ainsi l'existence d'une lésion soudaine. Elle soutient sans le justifier avoir ressenti un important choc psychologique à la suite d'un entretien avec son employeur le 25 mars 2021 qui lui a demandé oralement de signer un licenciement par rupture conventionnelle du contrat de travail qu'elle a refusé. Dans une attestation versée aux débats, du 3 novembre 2022, Mme [C] salariée de l'entreprise atteste avoir été 'témoin de scènes visant à discréditer Mme [A] [N] et notamment d'avoir participé un entretien en visioconférence au cours duquel il a été clairement exposé à Mme [A] [N] que si la situation ne lui convenait pas, elle pouvait demander une rupture conventionnelle. Elle s'est défendue des griefs qui lui étaient reprochés et a invité le directeur de la société a entamé une procédure à l'ancienne s'il souhaitait se débarrasser d'elle.' En une autre occasion elle évoquait dans cette attestation le fait que le directeur lui avait demandé de dire que la société remercie son fils ancien commercial lors d'une perte de client. Elle ne date pas les scènes évoquées. Il est patent qu'elle n'a pas été placée en arrêt de travail immédiatement après l'entretien litigieux du 25 mars 2021 et que ce dernier n'est pas susceptible d'expliquer l'état de cette dernière dans un contexte de dégradation progressive des conditions de travail de l'appelante. Lors d'un mail qu'elle a envoyé le 15 avril 2021 à l'attention de M.[G] mis en copie avec la direction [W][Z] [H], elle indique :'je profite de mon arrêt de travail (chômage partiel) pour répondre rapidement à la question que vous m'avez posée mardi 6 avril 2021 lorsque vous m'avez convoqué pour la visio et qui m'a surprise. Non je n'ai l'intention d'accepter votre proposition de rupture conventionnelle. Je ne l'ai jamais demandé et je ne la veut toujours pas. J'aime mon travail et je tiens à mon travail.' Le contenu de ce mail fait ainsi douter de la date de l'entretien qui ne saurait donc être antérieur au 6 avril et ne vient pas corroborer la survenue d'une lésion soudaine affectant Mme [N] face à cette proposition de rupture conventionnelle. La preuve d'une brutale altération des facultés mentales de cette dernière en relation avec cet événement n'est pas rapportée par Mme [N]. Le fait accidentel déclaré à la date du 24 janvier 2022 n'est pas en lien et ne résulte pas de l'entretien survenu le 25 mars 2021. Aucun élément médical ou témoignage ne vient corroborer les circonstances de la survenue d'une lésion à cette date.
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