MOTIFS
L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée.
C'est à l'assuré qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, l'accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf la faculté pour l'employeur ou l'organisme social de rapporter la preuve qu'il a une cause totalement étrangère.
L'accident est traditionnellement défini comme un événement soudain d'où est résulté une lésion.
Mais la jurisprudence considère de façon plus large que dès lors qu'elle apparaît de manière soudaine, toute lésion caractérise un accident visé à l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Un accident est ainsi caractérisé par une lésion soudaine même s'il n'est pas possible de déterminer un fait accidentel à l'origine de celle-ci ou si la cause de la lésion demeure inconnue.
Le critère de distinction de l'accident et de la maladie, caractérisé quant à elle par une lésion à évolution lente, demeure le caractère soudain ou progressif de l'apparition de la lésion, peu important l'exposition répétée au même fait générateur de la lésion.
Ainsi, concernant les lésions psychiques, un syndrome dépressif réactionnel présenté par le salarié est un accident du travail lorsqu'il résulte d'un fait accidentel soudain. Mais des lésions psychiques peuvent également être prises en charge en tant qu'accident du travail du seul fait d'une affection soudaine, le symptôme de la maladie apparaissant brusquement au point que puisse lui être donné une date certaine.
La Cour de cassation a rappelé que l'assuré qui se prétend victime d'un harcèlement de son employeur doit rapporter la preuve d'une brutale altération de ses facultés mentales en relation avec les événements invoqués pour bénéficier d'une prise en charge à titre d'accident du travail de son état dépressif (Cass Civ 2ème 24 mai 2005).
En synthèse, trois éléments caractérisent l'accident du travail :
-un événement soudain et à date certaine (élément qui permet de distinguer l'accident de la maladie, qui est quant à elle caractérisée par une évolution lente ou progressive, à laquelle on ne peut assigner une origine et une date certaine);
- une lésion corporelle ou psychique, qui survient concomitamment ou postérieurement à la survenance de cet événement;
- un lien avec le travail.
En l'espèce, les pièces versées aux débats ne permettent de caractériser ni un événement soudain, ni une lésion soudaine, survenus pendant le temps et sur le lieu du travail. Les circonstances de l'accident demeurent indéterminées en l'absence d'événement à date certaine.
Le certificat médical initial rectificatif établi le 25 janvier 2022 par le Docteur [K] [D] mentionne un syndrome anxiodépressif lié au travail ainsi que le 25 janvier 2022 comme date de l'accident ou de première constatation de l'accident. Le certificat médical initial ne fait référence à aucun événement déclencheur précis ni à aucun événement brutal et soudain nettement identifié.
Dans le cadre de la déclaration d'accident du travail, établie le 24 mars 2022, l'employeur a mentionné un accident du travail intervenu à une heure, une date et dans des circonstances inconnues et que le 24 janvier 2022 Mme [A] [N] a travaillé et qu'elle était placée en arrêt maladie le 25. Des réserves étaient consignées concernant le fait que cette dernière n'avait toujours pas déclaré son accident du travail à l'employeur, de sorte qu'il n'y avait pas d'informations sur son accident. L'employeur mentionnait alors que le siège et la nature des lésions sont inconnus.
Dans la déclaration d'accident du travail rédigée par Mme [A] [N], celle-ci mentionne que l'accident s'est déroulé le 24 janvier 2022 sans heure précise, qu'elle était en train de classer des dossiers pour les archives et que M.[G] a causé l'accident.
Il résulte toutefois des déclarations de Mme [A] [N], contenues dans le questionnaire d'accident du travail transmis par la caisse lors de son instruction, que celle-ci n'invoque pas un fait accidentel extérieur soudain mais décrit 'une persécution et un acharnement de son supérieur hiérarchique Monsieur [B] [G] depuis le 25 mars 2021" qu'elle explique selon le motif suivant : car son 'fils [I] [N] (ancien commercial de [1]) lui a pris un gros client'.
Elle décrit un harcèlement qui a pris de l'ampleur après le licenciement de son fils, consistant en'humiliation, persécution, M.[G] essayait de me déstabiliser, de me faire perdre confiance en moi et il me disait tous les jours : zéro faute, zéro erreur, il vérifiait mes mails, surveillait mes appels téléphoniques professionnels, il me convoquait régulièrement pour me faire des remarques'.
Ce faisant, elle fait état d'une dégradation conséquente de ses conditions de travail depuis 2016 décrivant ainsi une lésion tendant à s'inscrire dans un processus lent et progressif et qui n'est pas le résultat d'un fait accidentel constitutif d'un accident du travail.
Mme [A] [N] ne rapporte pas ainsi l'existence d'une lésion soudaine.
Elle soutient sans le justifier avoir ressenti un important choc psychologique à la suite d'un entretien avec son employeur le 25 mars 2021 qui lui a demandé oralement de signer un licenciement par rupture conventionnelle du contrat de travail qu'elle a refusé.
Dans une attestation versée aux débats, du 3 novembre 2022, Mme [C] salariée de l'entreprise atteste avoir été 'témoin de scènes visant à discréditer Mme [A] [N] et notamment d'avoir participé un entretien en visioconférence au cours duquel il a été clairement exposé à Mme [A] [N] que si la situation ne lui convenait pas, elle pouvait demander une rupture conventionnelle. Elle s'est défendue des griefs qui lui étaient reprochés et a invité le directeur de la société a entamé une procédure à l'ancienne s'il souhaitait se débarrasser d'elle.' En une autre occasion elle évoquait dans cette attestation le fait que le directeur lui avait demandé de dire que la société remercie son fils ancien commercial lors d'une perte de client. Elle ne date pas les scènes évoquées.
Il est patent qu'elle n'a pas été placée en arrêt de travail immédiatement après l'entretien litigieux du 25 mars 2021 et que ce dernier n'est pas susceptible d'expliquer l'état de cette dernière dans un contexte de dégradation progressive des conditions de travail de l'appelante.
Lors d'un mail qu'elle a envoyé le 15 avril 2021 à l'attention de M.[G] mis en copie avec la direction [W][Z] [H], elle indique :'je profite de mon arrêt de travail (chômage partiel) pour répondre rapidement à la question que vous m'avez posée mardi 6 avril 2021 lorsque vous m'avez convoqué pour la visio et qui m'a surprise. Non je n'ai l'intention d'accepter votre proposition de rupture conventionnelle. Je ne l'ai jamais demandé et je ne la veut toujours pas. J'aime mon travail et je tiens à mon travail.' Le contenu de ce mail fait ainsi douter de la date de l'entretien qui ne saurait donc être antérieur au 6 avril et ne vient pas corroborer la survenue d'une lésion soudaine affectant Mme [N] face à cette proposition de rupture conventionnelle. La preuve d'une brutale altération des facultés mentales de cette dernière en relation avec cet événement n'est pas rapportée par Mme [N].
Le fait accidentel déclaré à la date du 24 janvier 2022 n'est pas en lien et ne résulte pas de l'entretien survenu le 25 mars 2021. Aucun élément médical ou témoignage ne vient corroborer les circonstances de la survenue d'une lésion à cette date.