Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 2 avril 2026 — n° 24/03239
Synthèse de la décision
Question juridique
La faute inexcusable de l'employeur peut-elle être caractérisée en cas d'accident du travail?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que si un manquement de sa part est établi comme cause nécessaire de l'accident. En l'absence de preuve d'un tel manquement, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable doit être rejetée.
Faits clés
- M. [G] a subi un accident du travail le 5 janvier 2016.
- L'accident a causé un traumatisme du coude droit et de l'épaule nécessitant immobilisation.
- La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
- M. [G] a demandé une conciliation concernant la faute inexcusable de son employeur.
- La conciliation a échoué, entraînant un procès-verbal de carence.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 19 août 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [S] [G] de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [S] [G] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de travail temporaire et contrat de mise à disposition du 1er janvier 2016, M. [S] [G], salarié de l'entreprise de travail temporaire [3] [Localité 1], aux droits de laquelle vient désormais la société [4] Aquitaine [Localité 1], a été mis à disposition de la société [5] en qualité de nettoyeur industriel pour la période du 4 au 8 janvier 2016.
Il a été victime d'un accident du travail le 5 janvier 2016 caractérisé par une chute lui ayant causé un traumatisme du coude droit et de l'épaule avec nécessité d'immobilisation, alors qu'il travaillait dans une usine agroalimentaire fabriquant des galettes à base de pommes de terre.
La CPAM a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail et l'a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La CPAM a notifié à M. [G] une consolidation à la date du 22 septembre 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle fixé à hauteur de 15%. Ce taux ayant été, par la suite, ramené à concurrence de 8% dans les rapports caisse/employeur selon jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 9 novembre 2022.
Par requête du 16 novembre 2017, M. [G] a saisi la CPAM d'une demande de tentative de conciliation avec son employeur concernant la faute inexcusable susceptible d'avoir été commise par ce dernier. Cette démarche n'a pas abouti et la caisse a dressé un procès-verbal de carence le 22 novembre 2017.
Par requête parvenue au greffe le 27 novembre 2017, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lot-et-Garonne aux fins de voir reconnaître que la survenance de son accident du travail était due à la faute inexcusable de la société [6].
Par un jugement du 15 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, après avoir constaté qu'une procédure pénale était en cours concernant l'accident précité et qu'une audience était fixée devant le tribunal correctionnel d'Agen le 21 avril 2021, a :
- sursis à statuer dans l'attente de la décision devant être rendue par la juridiction répressive,
- réservé les dépens,
- ordonné la radiation du dossier du rôle des affaires courantes et dit qu'il serait réinscrit à la demande de la partie la plus diligente dès que la cause du sursis serait levée.
Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal correctionnel d'Agen a relaxé la SAS [5], du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, qui auraient été commises le 5 janvier 2016 à Estillac, au préjudice de M. [G].
Suivant ordonnance du 2 mai 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire d'Agen, saisi de conclusions aux fins de reprise de l'instance déposées le 19 avril 2023 par le conseil de M. [G] a ordonné le rétablissement au rôle de l'affaire.
Par jugement du 19 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen a :
- débouté M. [G] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit que l'accident du travail du 5 janvier 2016 dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de la société [5] et de la société [1] [Localité 1],
- débouté M. [G] de sa demande visant à la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire,
- débouté M. [G] de sa prétention tendant à l'allocation d'une provision,
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie de Lot-et-Garonne,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
M. [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 26 septembre 2024.
M. [G], dans des conclusions en date du 17 octobre 2025, demande à la cour :
- d'infimer la décision entreprise en ce qu'elle a :
*débouté M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon l'article L. 4154-2 du code du travail, lorsqu'ils sont affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise doivent bénéficier d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une information adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés.
L'article L. 4154-3 du même code dispose que la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour ces mêmes personnes dès lors qu'elles ont été victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectées à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, elles n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2.
Toutefois, il s'agit d'une présomption simple.
La nature du poste et l'existence de risques particuliers ainsi que la liste des postes de travail présentant des risques particuliers est en principe établie par l'employeur, après avis du médecin du travail et du CHSCT ou des délégués du personnel à défaut, s'ils existent, et doit être tenue à la disposition de l'inspecteur du travail.
Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L.4154-2 du code du travail soit automatiquement mise en 'uvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques (Cass., 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°11-10.889).
Il appartient donc à la Cour d'apprécier in concreto les tâches attribuées au salarié permettant de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail.
Cette présomption peut être renversée par la preuve que l'employeur a dispensé au salarié la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2 du même code (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-23.694). Elle s'applique quelle que soit l'expérience précédente du salarié victime (2e Civ., 11 mars 2010, pourvoi n° 08-21.374), y compris si le salarié victime de l'accident avait été employé dans la même entreprise pour effectuer des tâches similaires (Cass., 2e Civ., 31 mai 2012, n° 11-18.857), même lorsque les circonstances de l'accident sont indéterminées ou que le salarié a fait preuve d'imprudence ou a commis une faute grossière. La circonstance selon laquelle le matériel employé est d'utilisation courante ne suffit pas à écarter la présomption de faute inexcusable.
En l'espèce, M. [G], titulaire d'un contrat de travail temporaire avec la société [10] Aquitaine [Localité 1], ([4] Aquitaine [Localité 1]) société de travail temporaire, a été mis à la disposition de la société [5] du 4 au 8 janvier 2016 et invoque une faute inexcusable présumée de son employeur, en application de l'article L 4154-3 du code du travail, en soutenant qu'il était affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers, et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée.
Il ressort des éléments de la procédure que M. [G] a été engagé en qualité d'opérateur de nettoyage : ligne de production. Le contrat de travail temporaire précise dans la rubrique de la nature des EPI : le port obligatoire des chaussures et gants de sécurité fournis par l'entreprise utilisatrice. Dans la rubrique des informations diverses figure la question suivante :' ce poste de travail figure-il sur la liste des postes à risques selon l'article L4154-2 ' ''Information non fournie'. Il est cependant indiqué que 'porter ses équipements de sécurité = vie protégée'.
Le contrat de mise à disposition précise que sa qualification est 'nettoyeur industriel', employé non-cadre. Dans ce contrat, est également mentionné la question suivante : «ce poste de travail figure-il sur la liste des postes à risques selon l'article L4154-2 ' ''Information non fournie'. Il est cependant indiqué que 'porter ses équipements de sécurité = vie protégée'. Le port obligatoire de chaussures et de gants de sécurité est précisé s'agissant des EPI fournis par l'entreprise utilisatrice.
Le contrat ne mentionne pas que le poste de nettoyeur industriel occupé par M.[G] présentait des risques particuliers. Il n'est pas établi non plus que le jour de l'accident du travail, M.[G] était affecté sur un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l'article L4154-3 du code du travail. En effet, occupant le poste'ligne de production: opérateur de nettoyage', M.[G] était donc notamment en charge du nettoyage de certaines machines incluant le démontage et le montage de certaines pièces en vue de les apporter à la salle de plonge.
Le jour de l'accident, M. [G] était affecté à des travaux de nettoyage industriel prévus par son contrat. La société [11] a indiqué, dans la déclaration d'accident du travail du 7 janvier 2016, que le lieu de l'accident est l'atelier de production et qu'il intervenait en qualité d'ouvrier production. La déclaration mentionne que 'l'intérimaire avait déclaré avoir glissé et être tombé sur le côté', que le siège des lésions concerne 'bras et épaule' et que la nature des lésions consiste en des 'contusions'. Il est mentionné que la victime a été transportée à l'hôpital d'[Localité 1]. L'accident a été précisé comme étant 'connu le 5 janvier 2016" à 18 heures par des 'préposés de l'entreprise 'et a eu pour conséquence un arrêt du travail. Il est précisé qu'aucun rapport de police n'a été établi et que l'accident n'a pas été causé par un tiers.
Selon le document unique d'évaluation des risques professionnels versé aux débats, le poste occupé par M.[G] n'apparaît pas assorti d'un risque particulier pour sa santé et sa sécurité de nature à rendre nécessaire une formation renforcée à la sécurité.
Le livret d'accueil et des bonnes pratiques d'hygiène ainsi que le livret de sécurité remis à M.[G] rappelle les règles de sécurité et le respect des consignes en matière de sécurité du travail. M.[G] a signé le questionnaire livret d'accueil ainsi que les bonnes pratiques d'hygiène le 9 septembre 2015 qui rappelle qu'il faut enfiler une tenue incluant des bottes et selon un ordre précis numéroté de un à six que ce dernier a rempli. La société [5] verse aux débats une notice illustrée par des photos indiquant précisément le mode d'emploi de la machine poussoir formeuse de galettes de pommes de terre aux fins de démontage de la pièce pour lavage à l'aide d'une clé. Il est mentionné que le salarié affecté au nettoyage est de plain-pied et non monté sur une quelconque machine. La zone de démontage de la machine ne permet pas de présence d'huile au sol. En outre, il apparaît que l'usine est neuve, conforme aux normes et que le sol est constitué d'une résine en polyuréthane hautement antidérapante (ou, corps gras, etc.) et que cette surface était donc totalement neuve à la date de l'accident. Par ailleurs, le salarié est obligatoirement équipé de bottes de sécurité antidérapantes dont le port est obligatoire et qui ont été fournies par l'entreprise ce qui n'est pas contesté par M.[G]. Les notices techniques de nettoyage, d'instruction générale versées aux débats sont claires et incluent le port des équipements spécifiques.
Il n'est donc pas justifié que le poste confié à Monsieur [G] bien qu'ayant la qualité de salarié temporaire, l'exposait à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité rendant nécessaire une formation renforcée à la sécurité.
Dès lors, la présomption légale de faute inexcusable n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
En outre, il apparaît que les circonstances du sinistre demeurent indéterminées.
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