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Cour d'appel, chambre commerciale, 1 avril 2026 — n° 25/00635

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de remplacement d'un expert devient-elle sans objet après le dépôt de son rapport ?

Principe retenu

La demande de remplacement de l'expert devient sans objet dès lors que celui-ci a déposé son rapport, même si ce dépôt intervient au cours de l'instance statuant sur le recours.

Faits clés

  • La société DPV Architecture a été mise en liquidation judiciaire le 12 mars 2025.
  • La SELAS Egide a été désignée comme liquidateur judiciaire.
  • Un expert a été sollicité pour évaluer des désordres dans un ouvrage.
  • Le rapport de l'expert a été déposé le 19 août 2025.
  • La SELAS Egide a demandé le remplacement de cet expert.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, contraditoirement, par décision mise à disposition au greffe, - Déclare le déféré-nullité sans objet ; - Condamne la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DPV ARCHITECTURE et ENVIRONNEMENT, à verser à la SA Le Saint-Alexis la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamne la SELAS EGIDE, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DPV ARCHITECTURE et ENVIRONNEMENT, aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société Breuil investissement, devenue la société Le Saint-Alexis, a confié à la société DPV Architecture, aux droits de laquelle vient la société DPV Architecture et Environnement, une mission de maîtrise d''uvre de conception architecturale dans le cadre du projet de rénovation et d'extension de l'hôtel « [Adresse 5] ». La réalisation de gros 'uvre, charpente, couverture, étanchéité, menuiserie bois extérieurs a été confiée à la société [V] de Travaux Publics et de Construction (SBTPC). A la suite de plusieurs désaccords entre les parties, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Denis, saisi par la société SBTPC, a rendu une ordonnance le 10 juillet 2003 ordonnant une expertise confiée à M. [N]. Le 4 décembre 2003, la société Le Saint-Alexis a pris possession de l'ouvrage sans en prononcer sa réception. Le 22 janvier 2004, la société Le Saint-Alexis a unilatéralement dressé un procès-verbal de refus de réception, au motif que l'ouvrage était inachevé et présentait des désordres importants d'infiltrations. Par acte du 25 juillet 2006, la société SBTPC a fait assigner la société Le Saint-Alexis devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis aux fins de voir prononcer la réception de l'ouvrage au 31 octobre 2003 et de la voir condamner au paiement de la somme de 294 852,87 euros outre intérêts. Par jugement du 25 avril 2008, le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. [K]. Par acte du 23 octobre 2008, la société DPV Architecture a fait également assigner la société Le Saint-Alexis devant le tribunal de commerce de Saint-Denis aux fins notamment de la voir condamner au paiement d'une somme de 113 353, 98 euros assortie des intérêts. La jonction entre les deux procédures a été ordonnée le 25 janvier 2012. Le 29 septembre 2014, le tribunal de Saint-Denis a rendu un jugement prononçant une réception judiciaire au 22 janvier 2004 avec réserve et a condamné la société Le Saint-Alexis à paiement de sommes au profit de la société SBTPC et de la société DPV Architecture et Environnement. La société le Saint-Alexis a interjeté appel de cette décision. Elle a sollicité un expert technique privé en la personne de M. [O]. Par un arrêt mixte en date du 17 juillet 2019, la cour d'appel de céans a prononcé la nullité du jugement de première instance et désigné M. [D] pour effectuer une mission d'expertise en matière de construction. L'expert a déposé son pré-rapport le 23 septembre 2024. Par jugement du 12 mars 2025 la société DPV Architecture environnement a été placée en liquidation judiciaire, la SELAS Egide à été désignée liquidateur. Par requête déposée le 7 mai 2025, la SELAS Egide ès qualités a saisi la cour d'appel de Saint-Denis en nullité de l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour rendue le 23 avril 2025, qui a rejeté la requête en récusation de l'expert M. [D] présentée par la société DPV Architecture le 17 février 2025. La SELAS Egide sollicite en outre la récusation de l'expert et que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public. La SELAS Egide soutient essentiellement que le contenu du rapport démontre la partialité de l'expert à l'occasion de nombreuses observations et conclusions car l'expert occulterait « plusieurs éléments essentiels produits » dans l'intérêt de DPV ; que l'expert serait manifestement complaisant avec le conseil technique de la société le Saint-Alexis ; que l'expert s'en serait pris de façon injustifiée a l'expert technique de DPV Architecture et Environnement ; que l'analyse des imputabilités serait orientée ; que les chiffrages de l'expert seraient injustifiés à l'aune des réclamations formulées par la société le Saint-Alexis.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION En droit, la demande de remplacement de l'expert devient sans objet dès lors que celui-ci a déposé son rapport, quand bien même ce dépôt n'intervient qu'au cours de l'instance statuant sur le recours. En l'espèce, M. [D], expert dont le remplacement a été sollicité par La SELAS Egide, a déposé son rapport au greffe le 19 août 2025. Aussi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours et sur les critiques faites à la conduite par l'expert de ses travaux, il y a lieu de constater que la demande de remplacement est devenue sans objet. La SELAS Egide ès qualités, qui succombe, supportera les dépens. L'équité commande en outre de la condamner à verser à la société le Saint-Alexis la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
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