MOTIFS :
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que :
- en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives,
- la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
L'arrêt de l'exécution provisoire suppose donc, à la fois, un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée et un risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces exigences se cumulent et l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande.
Sur le risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives, il sera rappelé qu'aux termes de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge des référés ne peut pas écarter l'exécution provisoire. Il ne peut donc être tiré de conséquence de l'absence d'observations à cet égard lesquelles auraient, en toute hypothèse, été privées du moindre effet.
Il s'ensuit qu'en l'espèce, et contrairement à ce que soutient la commune du [Localité 1], les conséquences manifestement excessives invoquées n'ont pas à être révélées postérieurement à l'ordonnance déférée.
Les conséquences manifestement excessives sont retenues dès lors que l'exécution de la décision litigieuse risque de laisser, en cas d'infirmation, des traces d'une gravité telle qu'elle dépasse très largement les risques normaux attachés à toute exécution provisoire. La preuve en incombe à celui qui les invoque.
En l'espèce, la SARL LE P'TIT BOUGNAT expose que son expulsion du local commercial entraînerait une rupture dans son activité commerciale qui nuirait à la conservation de sa clientèle, indissociablement attachée au lieu, et au maintien des relations avec ses fournisseurs et partenaires. L'expulsion priverait en outre l'appel interjeté de toute portée utile.
Or, l'expulsion, qui est inhérente à la mise à exécution de la décision, ne caractérise pas en elle-même une conséquence manifestement excessive.
La SARL LE P'TIT BOUGNAT ne verse aucune pièce justifiant des démarches entreprises en vue de la recherche d'un nouveau local commercial. Hormis son journal des ventes couvrant la période du 31 décembre 2024 au 16 février 2026, elle ne produit aucun élément sur sa situation économique et financière actuelle. Elle n'apporte notamment aucune précision sur le nombre de contrats avec ses fournisseurs ou partenaires susceptibles d'être rompus, ni sur l'ampleur des pertes du chiffre d'affaires qu'elle redoute.
Dès lors, elle ne démontre pas que l'exécution provisoire de la décision attaquée lui causerait un préjudice d'une gravité telle qu'il excéderait les risques inhérents à toute exécution provisoire, ni qu'il en résulterait une situation irréversible en cas d'infirmation ultérieure.
Les exigences de l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives, l'absence de l'une des conditions aboutit au rejet de la demande. Par conséquent, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par la SARL LE P'TIT BOUGNAT doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant, la SARL LE P'TIT BOUGNAT sera condamnée aux dépens.
L'équité commande de la condamner à payer la commune du [Localité 1] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.