MOTIFS
-Sur la qualification du fait déclaré en accident du travail
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.'.
Constitue ainsi un accident du travail tout fait précis, à l'origine d'une lésion corporelle ou psychique, survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail.
Il appartient au salarié qui revendique l'existence d'un accident du travail d'établir, autrement que par ses propres déclarations, la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, ainsi que l'existence d'une lésion.
S'agissant en revanche de la démonstration du lien entre l'accident et le travail, il doit être tenu compte de l'existence d'une présomption simple d'imputabilité, en vertu de laquelle l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Cette présomption d'imputabilité s'applique non seulement dans les rapports entre la victime ou ses ayants droit et l'employeur, mais également dans les rapports entre l'employeur et la caisse d'assurance maladie.
En l'espèce, M. [G] expose qu'il a été victime le 21 juillet 2019, à la sortie de l'usine [1] dans laquelle il est employé, d'une agression commise par un autre salarié insatisfait de sa prise de position, exprimée dans le cadre de son activité de délégué du personnel, sur un sujet intéressant le régime des congés payés annuels ; que le 21 août 2019, son employeur l'a sanctionné disciplinairement en lui reprochant son comportement.
M. [G] considère que l'altercation dont il a été victime le 21 juillet 2019 n'a aucun lien avec la vie privée et n'est survenue que par le fait du travail. Il ajoute que le prononcé de la sanction disciplinaire démontre qu'au moment du fait accidentel, il était sous la subordination de son employeur.
A l'appui de sa demande de confirmation de son refus de prise en charge, la CPAM du Puy-de-Dôme soutient que la présomption d'imputabilité du fait dommageable au travail édictée par l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable dans la mesure où les éléments d'information recueillis au cours de l'instruction du dossier font apparaître que l'accident ne s'est pas produit au temps et au lieu de travail, et que M. [G] n'était plus sous la subordination de son employeur lorsqu'il est survenu.
La CPAM du Puy-de-Dôme affirme que dans ces conditions, il appartient à l'assuré de rapporter la preuve que le travail est à l'origine de l'accident, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, aucun élément ne permettant selon elle de corroborer les dires de M. [G] quant à l'origine du conflit ayant conduit au fait accidentel allégué. A ce titre, elle précise que ni les services de police, ni les services des urgences médicales n'ont été appelés à intervenir, et que le certificat médical initial qui décrit les lésions se borne à reproduire les dires du patient.
S'agissant de la sanction disciplinaire dont argue M. [G] au soutien de sa demande de prise en charge, la CPAM du Puy-de-Dôme fait observer qu'elle se rapporte à un manquement au règlement intérieur en ce qu'il interdit formellement l'usage du téléphone et de la messagerie électronique à des fins privées pendant le temps de travail, et ne concerne donc pas le fait accidentel ayant donné lieu à déclaration.
Sur ce :
La déclaration d'accident du travail établie le 25 juillet 2019 mentionne que le salarié déclare avoir été agressé à l'extérieur du site et fait état des « plus vives réserves » de la société [1] sur le caractère professionnel de l'accident.
La lettre de réserves jointe à la déclaration expose qu'au moment de l'agression alléguée, M. [I] avait terminé son travail et quitté l'enceinte du site de la société [1], comme l'a confirmé M. [X], salarié de l'entreprise témoin des faits ; qu'en conséquence, les faits portés à sa connaissance se sont produits en dehors des horaires de travail et hors le lieu de travail, de sorte que les éléments nécessaires à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré ne sont pas caractérisés.
Le certificat médical initial établi par le docteur [V] le 22 juillet 2019, lendemain du fait accidentel décrit par M. [G], fait état, au titre des constatations médicales, d'une « agression sur son lieu de travail. Contusion maxilaire G.Dleur cervicale/dorsale ».
Dans le questionnaire assuré qu'il a complété, M. [G] relate en ces termes les circonstances entourant son agression : « après avoir effectué mon horaire de travail de 13H à 21H, j'ai pris la route habituelle que j'emprunte chaque jour pour me rendre à mon travail, et lorsque je suis arrivé au bout de la voie d'accès donnant sur la route nationale, un salarié de l'entreprise était au milieu de la route à pied et son scooter stationné en travers du stop. Croyant qu'il était en panne, je me suis arrêter et il m'a agressé violemment et physiquement en m'étranglant et m'assenant des coups de poing. » En outre, il indique clairement que l'accident a eu lieu sur la voie publique au « [Adresse 3] ».
Dans sa lettre portant saisine de la commission de recours amiable de la CPAM du Puy-de-Dôme, M. [G] explique que les faits, commis par M. [D] [Q], se sont déroulés à environ 300 mètres de l'usine, sur le trajet de retour à son domicile ; que M. [X] [M], également salarié de l'entreprise, a été témoin de cette agression, qui avait été précédée le même jour à 12H45, à sa prise de poste, d'une autre agression verbale violente. Il relate encore que M. [Q], convoqué après ces faits par l'employeur, a été mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour faute grave, cette éviction permettant de considérer que la société [1] a estimé que les faits dont il a été victime relevaient bien de son autorité. Il maintient enfin que l'agression objet du litige est en lien avec le travail « en raison de sa fonction d'élu de représentant du personnel ».
Il ressort de ces divers éléments que l'agression au titre de laquelle la demande de prise en charge par la caisse d'assurance maladie est formée s'est produite le 21 juillet 2019 sur la voie publique après que M. [G] ait quitté son lieu de travail à l'issue de sa journée de travail.
Aux dires mêmes de l'assuré, l'accident déclaré est donc survenu en dehors des horaires et du lieu de travail.
En conséquence, comme le soutient à juste titre la CPAM du Puy-de-Dôme, M. [I] ne peut se prévaloir de la présomption d'imputabilité de l'accident déclaré au travail, qui n'est applicable qu'à la la condition que l'accident se soit produit au temps et au lieu de travail.
Pour obtenir la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident déclaré, il doit donc démontrer que l'agression dont il indique avoir été victime le 21 juillet 2019 à 21H10 résulte directement de son activité professionnelle.
La cour constate à cet égard que s'il fait état d'un témoin des faits en la personne de M. [E], aucune attestation émanant de ce dernier, ou de quelque autre personne, n'est versée aux débats.
Selon la version de l'employeur, telle qu'exposée au courrier du 21 août 2019 notifiant à M. [I] une mise à pied disciplinaire, une enquête interne a été ouverte à la suite de ses déclarations sur l'agression du 21 juillet 2019. Cette enquête a confirmé les éléments suivants :
- à la relève du poste vers 13h, des mots ont été échangés avec M. [Q] et le ton est monté au sujet, d'une part, d'une « question formulée, au cours de l'année 2016, par les délégués du personnel du site sur les règles applicables en matière de congés payés » et, d'autre part, des « modalités de constitution des équipes d'exploitation en 2018 »,
- après que M.