MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La cour constate que la CPAM de l'[Localité 1] ne conteste pas la recevabilité de l'appel formé par M. [V] et qu'aucune cause d'irrecevabilité n'entache l'exercice par celui-ci de cette voie de recours.
En conséquence, l'appel relevé par M. [V] sera déclaré recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [V]
L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu'« est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
Lorsque l'assuré conteste la décision de la CPAM de refus de prise en charge de la maladie qu'il a déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, il supporte la charge de la preuve.
Le délai de prise en charge est la période au cours de laquelle, après la cessation d'exposition au risque, une maladie doit se révéler et être constatée pour être indemnisée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il n'y a pas lieu de subordonner l'appréciation du délai d'exposition à une exposition permanente et continue (2è Civ, Cass, 9 Mai 2018, n° 17-15.083).
Sauf dispositions contraires, c'est à la date de la déclaration de la maladie professionnelle accompagnée du certificat médical initial que doivent s'apprécier les conditions d'un tableau de maladies professionnelles, dont celle tenant à la durée d'exposition au risque prévue dans certains cas (2è Civ, Cass, 26 juin 2025, n° 23-15.112).
Le tableau n°57A des maladies professionnelles, relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prévoit, s'agissant de la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels est subordonnée au respect d'un délai de prise en charge d'un an, sous réserve d'une durée d'exposition d'un an, et à la réalisation de travaux limitatifs comportant habituellement des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, les mouvements en abduction correspondant aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
En l'espèce, à l'appui de sa demande tendant à obtenir la prise en charge de la maladie qu'il a déclarée, M. [V] soutient qu'il a été exposé de façon habituelle de 1981 à 1997, du fait de son activité professionnelle, à des facteurs de contraintes ou de sollicitations mécaniques pouvant expliquer l'apparition de sa pathologie. Il prétend qu'il a continué à effectuer des tâches sollicitant son épaule droite après 1997. Il produit des attestations de collègues de travail. Il expose que tout au long de son parcours professionnel comme mécanicien de 1974 à 2004, il a été confronté à une cadence parfois soutenue et à des efforts physiques importants sans bénéficier d'un matériel professionnel adéquat, sollicitant ainsi de façon répétitive l'épaule. Il relève que lors de l'examen médical du 28 juin 2018 réalisé par le médecin conseil du service du contrôle médical, celui-ci a considéré qu'il y avait un lien de causalité probable direct entre son travail habituel et sa maladie.
La CPAM de l'[Localité 1] fait valoir qu'au cours de l'enquête administrative, M. [V] a évoqué des douleurs continues depuis 15 ans sans en apporter la preuve. La caisse soutient que depuis 1997, M. [V] n'était plus exposé de façon habituelle à des facteurs de contraintes ou de sollicitations mécaniques du fait de son activité professionnelle, de sorte que la condition relative à la nature des travaux mentionnés au tableau n°57A des maladies professionnelles n'est pas satisfaite.
Selon le colloque médico-administratif établi le 17 mai 2018 par le médecin conseil, la date de première constatation médicale a été fixée au 9 août 2017, date de la constatation par IRM de la rupture complète du supra-épineux de M. [V].
Dans le questionnaire salarié rempli lors de l'enquête administrative de la caisse, M. [V] déclare qu'il a commencé à travailler à l'âge de 14 ans en 1974 comme apprenti mécanicien, puis mécanicien, auprès de précédents employeurs. Le salarié décrit, en tant que mécanicien, des mouvements tels que les bras levés dans une fosse ou pont élévateur ou parfois par terre à soulever des charges allant jusqu'à 60 kg (boîte de vitesses, roue et autres pièces de véhicules) sans matériel nécessaire pour soulager l'effort humain, outre des man'uvres de serrage et desserrage. Il décrit également d'autres gestes sollicitant l'épaule : habillement, toilettes, conduite de véhicule, mouvements de la tête latéraux, postures assises trop longues déclenchant des maux de tête. Le salarié fait état de cadences de travail soutenues avec des délais de réalisation rapide et des responsabilités envers la clientèle.
Selon le rapport d'enquête administrative : « Les tâches principales exécutées sur le poste administratif après-vente tenu par M. [V] à compter de 2004 sont à 80 % de son activité des tâches administratives (accueil des clients, répondre au téléphone, ouvrir les ordres de réparation, distribution du travail aux mécaniciens, établir les factures et les contrats d'entretien et de garantie, suivi de la production de l'atelier, gestion des réclamations clients, suivi des process constructeurs, mise en place et suivi des audits, certifications du constructeur) et à 20 % de son activité des tâches annexes de réception des véhicules et d'essais des véhicules sur route pendant une heure par jour ». L'enquêteur considère que : « les différentes tâches effectuées par M. [V] n'exposent pas l'épaule droite du salarié de manière significative selon les conditions de travaux limitatifs du tableau n°57 ».
Dans leurs avis, les [6]Auvergne et de Bourgogne Franche-Comté rejettent l'existence d'un lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime et se prononcent défavorablement sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
M. [V] verse plusieurs pièces médicales datées de 2013 à 2018, dont le rapport du service du contrôle médical établi le 29 juin 2018 par le Dr [A], médecin conseil.
L'assuré justifie de l'attribution le 14 décembre 2018 d'une pension d'invalidité à compter du 1er février 2019.
M. [V] produit les attestations d'anciens collègues de travail MM. [W], [S], [O], [P], [L], [C] et [M], ainsi qu'une attestation de M. [F], se disant médecin, qui mentionne « rupture de la coiffe des rotateurs à droite opérée en avril 2018.