Cour d'appel, 4ème chambre, 2 avril 2026 — n° 26/00582
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment rectifier une décision de justice en cas d'erreur matérielle?
Principe retenu
Les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendu, conformément à l'article 462 du Code de procédure civile. La rectification ne constitue pas une omission de statuer si le point a été statué dans les motifs de l'arrêt.
Faits clés
- Condamnation initiale de M. et Mme [O] à verser des sommes aux consorts [Z]
- Demande de rectification par M. [K] [T] et Mme [L] [E]
- Erreur matérielle constatée concernant la condamnation au paiement du coût de la maîtrise d'œuvre
- Absence d'opposition des parties à la rectification
- Dépens à la charge du Trésor public
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt rectificatif reputé contradictoire
- Rectifie l'arrêt de la présente cour du 15 janvier 2026 en des termes suivants :
- Dit qu'il convient d'ajouter en page du dispositif de l'arrêt précité, entre le huitième et le neuvième paragraphe, la mention suivante : 'condamne in solidum M. [A] [O] et Mme [X] [O] née [G] au paiement à M. [K] [T] et Mme [L] [E], ensemble, de la somme de 4 110 euros en indemnisation du coût de la maîtrise d'oeuvre' ;
- Ordonne mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt ;
- Dit que les dépens seront à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
Exposé du litige
****
APPELANTS :
Madame [L] [E]
née le 25 Mars 1969 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [T]
né le 06 Juin 1968 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [A] [O]
né le 06 Octobre 1971 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [X] [G] épouse [O]
née le 29 Août 1970 à [Localité 9] (49)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 10]
[Localité 1] (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES) BRETAGNE PAYS DE [Localité 11] dite [Adresse 4] LOIREBRETAGNE Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
GAN ASSURANCES SA prise en la personne de ses représentants légauxdomiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Hubert HELIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
PLOMBERIE CORDEMAISIENNE SARL Prise en la personne de ses représentants légaux,domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
***
Vu le dispositif de l'arrêt rendu le 15 janvier 2026 par la présente cour :
- ' infirme le jugement rendu le 18 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a :
- dit que le préjudice des consorts [Z] occasionné par le désordre relatif au WC s'élève à la somme de 5.004,96 euros TTC,
- constaté en conséquence qu'après déduction, aucune somme ne reste due au titre de ce désordre,
- dit que le préjudice occasionné par la fissuration de l'enduit extérieur s'élève à la somme de 814 euros TTC,
- condamné in solidum M. et Mme [O] à payer aux consorts [Z] la somme de 4.877,62 euros TTC en paiement de ses travaux, déduction faite de la somme de 814 euros TTC correspondant à la fissuration de l'enduit extérieur,
- condamné M. et Mme [O] à payer aux consorts [Z] la somme de 3.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
- débouté M. et Mme [Z] de la demande formée au titre de frais de maîtrise d'oeuvre,
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Dit que M. [A] [O] et Mme [X] [O] ne sauraient être condamnés à verser à Mme [L] [E] et M. [K] [T] la somme de 4.877,62 euros TTC correspondant au montant des travaux de reprise des fissurations de l'enduit extérieur ;
- Fixe à la somme de 5 521,96 euros TTC le préjudice subi par Mme [L] [E] et M. [K] [T] résultant du désordre de nature décennale relatif à l'évacuation des WC ;
- Condamne in solidum, en derniers ou quittance, M. [A] [O], Mme [X] [O], la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société Ornek Construction, à payer à Mme [L] [E] et M. [K] [T], ensemble, la somme de 5 521,96 euros TTC au titre du préjudice résultant du désordre de nature décennale relatif à l'évacuation des WC ;
- Condamne la société anonyme Gan Assurances, ès qualités d'assureur décennal de la société Ornek Construction, à intégralement relever indemnes M. [A] [O] et Mme [X] [O] de cette condamnation ;
- Condamne in solidum M. [A] [O] et Mme [X] [O] à payer à Mme [L] [E] et M. [K] [T], ensemble, la somme de 8 300 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance ;
Motivations de la décision
SUR CE
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande
En page 4 de l'arrêt susvisé, il est précisé que M. [K] [T] et Mme [L] [E] sollicitaient la condamnation solidaire de M. [A] [O] et Mme [X] [O] née [G] au paiement de la somme de 4 110 euros correspondant au coût de la maîtrise d'oeuvre en lien avec les travaux réparatoires à venir.
Cette condamnation ne figure pas au dispositif. Il s'agit d'une erreur matérielle et non d'une omission de statuer car il a été statué sur ce point dans les motifs de l'arrêt.
L'arrêt précité sera donc rectifié suivant les modalités définies au dispositif de la présente décision.
Les dépens de cette procédure seront à la charge du Trésor public.
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