Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 1 avril 2026 — n° 23/05287
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de prise en charge d'une maladie hors tableau peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle en l'absence de lien direct avec l'activité professionnelle ?
Principe retenu
La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l'assuré. En l'absence de ce lien, la demande de prise en charge est rejetée.
Faits clés
- Mme [Z] [Q] a demandé la prise en charge d'un choc psychologique lié à son activité professionnelle.
- La caisse a sollicité l'avis d'un comité régional qui a conclu à l'absence de lien entre la pathologie et le travail.
- Le tribunal a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et a condamné Mme [Q] aux dépens.
- Mme [Q] a interjeté appel du jugement sans se présenter à l'audience.
- Trois courriers ont été envoyés à Mme [Q] à son adresse sans retour.
Articles cités
Dispositif
En conséquence,
Constate que le jugement RG n° 19/01253 du 5 juillet 2023 pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a acquis force de chose jugée.
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [Q] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [Q] a demandé la prise en charge d'une maladie hors tableau décrite comme un choc psychologique en lien avec son activité professionnelle.
La caisse a instruit sa demande en sollicitant l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui a retenu l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de l'assurée.
La caisse a donc refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle et Mme [Q] a ensuite saisi le pôle social du tribunal de Rennes qui, par un jugement avant dire droit du 27 mai 2021, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Ile de France, lequel a également rendu le 16 mars 2023 un avis négatif quant à l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie développée et le travail de Mme [Q].
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal a :
- rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par Mme [Q] le 12 avril 2017 ;
- condamné Mme [Q] aux dépens de l'instance.
Par déclaration adressée le 14 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [Q] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 juillet 2023.
Mme [Z] [Q] comme en première instance n'a pas comparu.
La caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine s'en est rapportée à justice, faisant observer à titre surabondant qu'elle entendait opposer la péremption d'instance.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article R142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire pour les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L'article 937 du code de procédure civile prévoit en matière de procédure sans représentation obligatoire que le demandeur est seulement avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.
Il appartient à l'appelant de s'enquérir du sort de l'affaire qu'il a pris l'initiative d'introduire et c'est sans méconnaître les exigences du procès équitable qu'il a pu être convoqué par lettre simple et statué sur son recours.
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire est orale devant la cour d'appel.
Il en résulte que la partie appelante ne peut saisir la cour que de moyens oralement présentés.
En l'espèce, Mme [Q] déclarant être domiciliée [Adresse 3] comme en première instance, a relevé appel du jugement.
À cette adresse trois correspondances lui ont été adressées :
- le 9 octobre 2023 une injonction de conclure et déposer ses pièces avant le 26 janvier 2024 ;
- le 17 octobre 2025 une convocation à l'audience du 11 février 2026 à 9 h 15 ;
- le 8 janvier 2026, une nouvelle convocation à cette audience assortie d'un plan d'accès au bâtiment annexe du pôle social.
Aucun de ces trois courriers expédiés en lettre simple n'ayant été retourné au greffe avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiqué', ils ont donc été régulièrement distribués.
Dès lors qu'en l'espèce, l'appelante, régulièrement convoquée à sa dernière adresse connue, n'est ni présente ni représentée, n'a pas demandé de report d'audience ni à être dispensée de comparaître et qu'il n'existe aucun moyen de pur droit susceptible d'être relevé d'office, il convient de constater que son appel n'est pas soutenu.
L'appelante devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare l'appel dirigé contre le jugement RG n° 19/01253 du 5 juillet 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes non soutenu.
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