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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 1 avril 2026 — n° 23/05002

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur suite à une maladie professionnelle ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) doit être évalué en tenant compte des limitations fonctionnelles et de l'impact sur l'exercice professionnel. La décision initiale de la caisse fixant le taux d'IPP à 12 % est fondée sur des éléments médicaux pertinents.

Faits clés

  • M. [M] [E] a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite le 12 mars 2020.
  • La date de première constatation médicale est le 27 septembre 2019.
  • Le taux d'IPP a été initialement fixé à 12 % par la caisse à compter du 17 décembre 2021.
  • La société a contesté ce taux et a saisi le tribunal judiciaire de Rennes.
  • Le tribunal a ramené le taux d'IPP à 9 % par jugement du 6 juillet 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 22/00803 rendu le 6 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déboute la SAS [2] de ses demandes. Déclare opposable à la SAS [2] le taux de d'incapacité permanente partielle de 12 % de M. [B] [M] [E] consécutivement à sa maladie professionnelle déclarée le 12 mars 2020. Condamne la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] (la caisse) a pris en charge une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée comme une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite' le 12 mars 2020 par M. [B] [M] [E], salarié au sein de la SAS [2] (la société) en tant que coffreur boiseur, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de première constatation médicale a été retenue au 27 septembre 2019 et la date de consolidation a été fixée au 16 décembre 2021. Par décision du 10 février 2022, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [M] [E] évalué à 12 % à compter du 17 décembre 2021. Le 24 février 2022, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision rendue dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 22 août 2022. Lors de sa séance du 25 octobre 2022, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal a : - dit qu'à la date du 16 décembre 2021, le taux d'IPP opposable à la société suite à la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [E] le 12 mars 2020 est de 9 % ; - débouté la société de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens ; - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration adressée le 8 août 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 21 juillet 2023 (AR illisible). Par ses écritures parvenues au greffe le 5 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] demande à la cour : - d'infirmer le jugement ayant ramené à 9 % le taux d'IPP de M. [M] [E] ; - de confirmer la décision de la caisse et de la commission médicale de recours amiable fixant à 12 % le taux d'IPP de M. [M] [E] ; - de rejeter toutes les demandes de la société. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 26 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [2] demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date du 16 décembre 2021, le taux d'IPP qui lui est opposable suite à la maladie professionnelle déclarée par M. [M] [E] est de 9 % ; - de la recevoir en sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; En conséquence, - condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la caisse aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Enfin, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. Dans son préambule le barème des maladies professionnelles indique que 'il s'articule avec le barème indicatif des accidents du travail dans la mesure où il y fait renvoi explicitement toutes les fois où la pathologie en cause est déjà évaluée en tant que conséquence d'un fait accidentel'. S'agissant des atteintes des fonctions articulaires concernant le membre supérieur, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit : 'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.'
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