Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 1 avril 2026 — n° 23/04713

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail peut-elle être déclarée inopposable à l'employeur en raison de réserves non motivées ?

Principe retenu

La prise en charge d'un accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie peut être contestée par l'employeur si celui-ci émet des réserves motivées. Toutefois, si ces réserves ne sont pas qualifiées de motivées, la décision de prise en charge peut être considérée comme opposable.

Faits clés

  • Accident survenu le 26 mars 2021 à 7h
  • Victime : Mme [Z] [T], agent de service
  • Accident déclaré par la SASU [1] avec réserves
  • Nature de l'accident : manipulation d'un tapis
  • Lésions : commotion et lésion traumatique interne au dos

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 21/00778 rendu le 7 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare inopposable à la société [1] la décision du 15 avril 2021 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident survenu le 26 mars 2021 à Mme [Z] [T]. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens de première instance et d'appel. Déboute la société [1] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 30 mars 2021, la SASU [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [Z] [T], salariée en tant qu'agent de service, mentionnant les circonstances suivantes : Date : 26 mars 2021 ; Heure : 7h ; Lieu de l'accident : [Adresse 4] [Adresse 5] ; Lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : Mme [T] déclare qu'elle s'est baissée pour nettoyer un tapis et son dos a craqué ; Nature de l'accident : manipulation ; Objet dont le contact a blessé la victime : tapis ; Siège des lésions : dos, sans précisions ; Nature des lésions : commotion et lésion traumatique interne ; Horaire de la victime le jour de l'accident : 6h10 à 8h30 et 13h à 15h ; Accident connu le 29 mars 2021 par l'employeur, décrit par la victime. Le certificat médical initial, établi le 26 mars 2021 par le docteur [K], fait état d'une 'contusion dos' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 5 avril 2021. Par décision du 15 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 19 mai 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 septembre 2021. Par jugement du 7 juillet 2023, ce tribunal a : - constaté que les réserves émises par l'employeur ne peuvent être qualifiées de réserves motivées ; - constaté que la matérialité des faits est établie ; - dit que c'est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de Mme [T] en date du 26 mars 2021 ; - condamné la société aux dépens ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 28 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juillet 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2024 la société [1] a demandé à la cour : - de déclarer son appel recevable et bien fondé ; - de constater que le 29 mars 2021, Mme [T] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail qui serait survenu 3 jours avant, le 26 mars 2021 ; - de constater qu'elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet événement ; - de constater que ces réserves ont été émises dans le délai réglementaire visé à l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale ; - de constater que ces réserves étaient motivées, en ce qu'elles évoquaient l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de la lésion dont se prévaut Mme [T] ; - de constater que la caisse ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident de Mme [T] sans diligenter une instruction préalable ; - par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 mars 2021est inopposable à son égard. Par courrier parvenu le 26 janvier 2026 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a indiqué que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les réserves motivées, il serait fait droit à la demande de la société [1] d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont sa salariée Mme [Z] [T] a été victime le 26 mars 2021. La société [1] a sollicité à l'audience la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la résistance de la caisse à admettre le bien-fondé de sa position, l'ayant contrainte à relever appel du jugement et à engager des frais irrépétibles.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Selon la déclaration d'accident du travail, Mme [T] le 26 mars 2021 à 7 heures en se baissant pour nettoyer un tapis a senti son dos craquer. Cet accident a été déclaré par la Société [1] avec des réserves formulées le 31 mars 2021, en ce que sa salariée s'était seulement plainte d'avoir mal au dos ce jour là sans faire état d'un fait accidentel précis et qu'elle avait initialement remis un certificat médical en arrêt maladie simple. Ce n'est que trois jours plus tard, par l'intermédiaire de sa fille, que la société a été avisée que sa salariée aurait été victime d'un accident de travail, peu après sa prise de poste à 6 heures 10. La caisse primaire d'assurance maladie admet désormais en cause d'appel que la décision de prise en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle de cet accident du 15 avril 2021 n'ayant pas tenu compte des réserves de l'employeur doit être déclarée inopposable à la Société [1] et lui a notifié un courrier du 20 janvier 2026 en ce sens. Pour autant, la procédure en appel n'est pas dépourvue d'objet puisque le jugement ayant dit dans le litige opposant la caisse à la société [2] que c'est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge l'accident du travail de Mme [T] en date du 26 mars 2021 doit malgré tout être infirmé, sauf à acquérir force de chose jugée. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la caisse qui succombe. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la société [1] ses frais irrépétibles d'instance, étant relevé que, dans ses conclusions déposées devant la cour le 14 février 2024, elle n'avait initialement pas formulé de demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile contre la caisse.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.