EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 mars 2021, la SASU [1] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail, accompagnée de réserves, concernant Mme [Z] [T], salariée en tant qu'agent de service, mentionnant les circonstances suivantes :
Date : 26 mars 2021 ; Heure : 7h ;
Lieu de l'accident : [Adresse 4] [Adresse 5] ;
Lieu de travail habituel ;
Activité de la victime lors de l'accident : Mme [T] déclare qu'elle s'est baissée pour nettoyer un tapis et son dos a craqué ;
Nature de l'accident : manipulation ;
Objet dont le contact a blessé la victime : tapis ;
Siège des lésions : dos, sans précisions ;
Nature des lésions : commotion et lésion traumatique interne ;
Horaire de la victime le jour de l'accident : 6h10 à 8h30 et 13h à 15h ;
Accident connu le 29 mars 2021 par l'employeur, décrit par la victime.
Le certificat médical initial, établi le 26 mars 2021 par le docteur [K], fait état d'une 'contusion dos' avec prescription d'un arrêt de travail initial jusqu'au 5 avril 2021.
Par décision du 15 avril 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a pris en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 mai 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 13 septembre 2021.
Par jugement du 7 juillet 2023, ce tribunal a :
- constaté que les réserves émises par l'employeur ne peuvent être qualifiées de réserves motivées ;
- constaté que la matérialité des faits est établie ;
- dit que c'est à bon droit que la caisse a décidé de prendre en charge d'emblée au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de Mme [T] en date du 26 mars 2021 ;
- condamné la société aux dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration adressée le 28 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 juillet 2023.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 avril 2024 la société [1] a demandé à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé ;
- de constater que le 29 mars 2021, Mme [T] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail qui serait survenu 3 jours avant, le 26 mars 2021 ;
- de constater qu'elle a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet événement ;
- de constater que ces réserves ont été émises dans le délai réglementaire visé à l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale ;
- de constater que ces réserves étaient motivées, en ce qu'elles évoquaient l'existence d'une cause totalement étrangère au travail dans la survenance de la lésion dont se prévaut Mme [T] ;
- de constater que la caisse ne pouvait se prononcer sur le caractère professionnel de l'accident de Mme [T] sans diligenter une instruction préalable ;
- par conséquent, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et juger que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 26 mars 2021est inopposable à son égard.
Par courrier parvenu le 26 janvier 2026 la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne a indiqué que, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de cassation sur les réserves motivées, il serait fait droit à la demande de la société [1] d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail dont sa salariée Mme [Z] [T] a été victime le 26 mars 2021.
La société [1] a sollicité à l'audience la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la résistance de la caisse à admettre le bien-fondé de sa position, l'ayant contrainte à relever appel du jugement et à engager des frais irrépétibles.