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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 1 avril 2026 — n° 23/04136

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle est opposable à l'employeur lorsque les conditions de prise en charge sont remplies. L'employeur doit être informé des décisions de la caisse d'assurance maladie dans les délais prévus par la loi.

Faits clés

  • Mme [M] a déclaré une maladie professionnelle le 2 février 2021 pour une tendinopathie épaule droite.
  • La caisse a pris en charge la maladie le 30 septembre 2021 après avis favorable du comité régional.
  • La société a contesté l'opposabilité de cette décision et a saisi le tribunal judiciaire de Vannes.
  • Le tribunal a déclaré inopposable la décision de prise en charge par jugement du 22 mai 2023.
  • La caisse a interjeté appel le 3 juillet 2023.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement RG n° 22/00550 rendu le 22 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare opposable à la SAS [1], la décision du 30 septembre 2021 de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge de la maladie tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite inscrite au tableau 57 des maladies professionnelles du 23 octobre 2020 de Mme [U] [M] née [K]. Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 février 2021, Mme [U] [K] épouse [M] (Mme [M]), salariée de la SAS [1] (la société) en tant qu'ouvrière de fabrication, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie épaule droite'. Le certificat médical initial, établi le 24 novembre 2020 par le docteur [P], fait état d'une 'tendinopathie épaule droite confirmée par IRM le 24-11-2020' avec prescription de soins jusqu'au 15 janvier 2021. Par décision du 30 septembre 2021, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 3] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs épaule droite' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 8 novembre 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 6 octobre 2022. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 16 novembre 2022. Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à Mme [M] le 23 octobre 2020 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 3 juillet 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023. Par ses écritures conclusions n° 4 déposées le 28 janvier 2026 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; - de confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de Mme [M] du 23 octobre 2020 et la dire opposable à la société ; - de débouter en conséquence la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 8 janvier 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SAS [1] demande à la cour de : A titre principal, - constater que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur le dossier de Mme [M] pendant le délai de 40 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale avant de transmettre le dossier au [2] ; - constater que la caisse n'a pas accordé à l'employeur le délai de 30 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale pour consulter et compléter le dossier de Mme [M] ; - constater que la caisse n'a pas accordé à l'employeur le délai de 10 jours francs prévu par le code de la sécurité sociale pour consulter le dossier de Mme [M] ; - constater que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire dans le cadre du dossier de Mme [M] ; En conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 23 octobre 2020 par Mme [M] ; - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le respect du contradictoire. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2018 applicable au litige, l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident: 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire'. En l'espèce, Mme [U] [K] épouse [M], ouvrière de fabrication, a déclaré le 2 février 2021 une tendinopathie de l'épaule droite sur la base d'un certificat médical initial du 24 novembre 2020 mentionnant une date de première constatation médicale le même jour. Le médecin conseil de la caisse a retenu une date de première constatation médicale au 23 octobre 2020 pour une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante objectivée par IRM de l'épaule droite et le service instructeur a estimé que la condition du tableau 57 relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie n'était pas remplie (travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé). En application des dispositions de l'article L 461-1 précité du code de la sécurité sociale, la caisse a donc décidé de recueillir l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de [Localité 3] qui, dans son avis 28 septembre 2021, a retenu un lien direct entre la maladie et le travail de l'assuré. Dans ce cas, l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'. La Société [3] estime que la caisse n'a pas respecté ces dispositions tant en ce qui concerne le délai de trente jours que le délai de dix jours aux motifs que : - elle n'a reçu le courrier d'information du 11 juin 2021 de la caisse que le 16 juin et n'a donc disposé que de 25 jours utiles pour consulter et compléter le dossier d'instruction de la maladie ; - à supposer que les délais devraient être comptabilisés à partir de la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, ils sont exprimés en jours francs, ce qui implique de ne pas comptabiliser le premier jour et le dernier jour de sorte qu'ils devraient être calculés selon elle comme suit : * le délai de 30 jours a commencé à courir le 12 juin 2021 pour expirer le 13 juillet 2021 (lendemain du 30ème jour franc) ; * le délai de 10 jours a commencé à courir le 14 juillet 2021 et devait expirer le 24 juillet 2021 (lendemain du 10ème jour franc) or il est mentionné dans le courrier de la caisse qu'il s'achevait le 23 juillet 2021. Sur ce, En premier lieu, la formulation de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la caisse de procéder à l'envoi de deux courriers distincts d'information, l'un pour aviser l'employeur de la date de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et du délai dans lequel la caisse statuera sur la prise en charge de la maladie, l'autre pour l'informer des dates de mise à disposition et constitution du dossier d'instruction de cette maladie. En second lieu, il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives.
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