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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 1 avril 2026 — n° 23/03970

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'une maladie professionnelle est-elle opposable à l'employeur en l'absence de respect du principe du contradictoire ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie doit respecter le principe du contradictoire lors de la prise en charge d'une maladie professionnelle. Toutefois, il n'est pas établi que l'employeur ait été empêché de faire des observations dans le délai imparti.

Faits clés

  • Mme G a déclaré une maladie professionnelle le 15 septembre 2021.
  • La maladie est une tendinopathie aiguë de l'épaule gauche.
  • La caisse a pris en charge la maladie le 9 mai 2022.
  • L'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision.
  • Le tribunal a déclaré la décision inopposable à l'employeur le 22 mai 2023.

Articles cités

article D. 461-29 du code de sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social de [Localité 3] le 22 mai 2023 ; Statuant à nouveau et y ajoutant : DÉCLARE opposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [U] [G] le 15 septembre 2021; CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 15 septembre 2021, Mme [U] [G], salariée de la SAS [T], aux droits de laquelle vient la SAS [2] (la société) en tant que conductrice de ligne, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'tendinopathie aiguë de l'épaule gauche'. Le certificat médical initial, établi le 13 septembre 2021 par le docteur [Q], fait état d'une 'G# tendinopathie aiguë de l'épaule gauche' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 26 septembre 2021. Par décision du 9 mai 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie aiguë de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 7 juillet 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Vannes le 2 novembre 2022. Par jugement du 22 mai 2023, ce tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle diagnostiquée à Mme [G] le 25 août 2021 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 27 juin 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 16 juin 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 janvier 2026 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] ; Statuant à nouveau, - de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [G] ; - de condamner la société aux dépens. Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 21 janvier 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : - juger que la caisse n'a pas attendu l'expiration de la phase contradictoire pour transmettre le dossier complet au [3] et n'a, de fait, pas assuré l'effectivité du délai de 10 jours francs ; - juger que la caisse ne lui a pas permis malgré sa demande de prendre utilement connaissance des éléments médicaux susceptibles de lui faire grief dans la perspective de la transmission du dossier au [3] ; En conséquence, - débouter la caisse de son appel ; - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - mettre les dépens de l'instance à la charge de la caisse. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur le respect du contradictoire par la caisse 1.1 - Sur le respect des délais La société fait valoir que la caisse a laissé son dossier à la disposition de l'employeur pour consultation/enrichissement pendant un délai inférieur aux 30 jours prévus par l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale ; que ce délai ne pouvait commencer à courir au jour de l'émission du courrier d'information de transmission au [3], avant même qu'elle ne soit effectivement informée de la possibilité dont elle disposait de consulter le dossier de la caisse, de l'enrichir et de formuler des observations ; que la caisse n'a pas respecté l'effectivité du délai de 10 jours francs pour formuler des observations. La caisse expose que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse et ce pendant un délai de 10 jours francs ; qu'en l'espèce, elle a informé l'employeur par courrier en date du 17 janvier 2022 que la saisine du CRRMP s'imposait, qu'il disposait de la possibilité d'une part d'enrichir le dossier jusqu'au 17 février 2022, d'autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 28 février 2022, outre le fait que le délai d'instruction s'achevait le 18 mai 2022 ; qu'il est indifférent que la phase d'enrichissement du dossier n'ait pas été effectivement de 30 jours francs à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du [3] par l'employeur, cette phase n'ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties ; que la société a bénéficié d'un délai de 10 jours effectif pour consulter le dossier et faire des observations. Sur ce : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er décembre 2019, dispose : 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'. L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit : 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'. Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391) que : - l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties.
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