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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 1 avril 2026 — n° 23/03844

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) applicable à un salarié suite à un accident du travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé par la caisse primaire d'assurance maladie en fonction des séquelles résultant d'un accident du travail. La décision de la caisse peut être contestée par l'employeur devant le tribunal compétent.

Faits clés

  • Accident survenu le 23 décembre 2019 à M. [Q], conducteur livreur poids lourd
  • Taux d'IPP fixé à 11 % par la caisse, dont 3 % pour le coefficient professionnel
  • Recours de la société contre le taux d'IPP devant la commission médicale de recours amiable
  • Jugement du tribunal judiciaire de Rennes confirmant le taux d'IPP
  • Appel interjeté par la société le 26 juin 2023

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement RG n° 22/00567 rendu le 9 juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes dans toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne la SAS [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 27 janvier 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 23 décembre 2019 à M. [W] [Q], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que conducteur livreur poids lourd, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 27 octobre 2021. Par décision du 4 novembre 2021, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [Q] évalué à 11 % dont 3 % pour le taux professionnel à compter du 28 octobre 2021. Le 27 décembre 2021, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 10 juin 2022. Par jugement du 9 juin 2023, ce tribunal a : - déclaré recevable le recours de la société ; - confirmé la décision de la caisse en date du 4 novembre 2021 ayant fixé le taux d'IPP de M. [Q] à 11 % dont 8 % pour le taux médical et à 3 % pour le coefficient professionnel ; - rejeté les autres demandes de la société ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 26 juin 2023 par communication électronique, la société a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe le 9 juin 2023 (AR manquant). Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 15 février 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société [1] demande à la cour : Sur le taux médical A titre principal, - d'infirmer le jugement entrepris ; - d'entériner les conclusions médico-légales rendues par le docteur [T] ; - de juger qu'à son égard le taux médical de 8 % doit être ramené à 5 % dans les rapports caisse/employeur ; A titre subsidiaire, - d'infirmer le jugement entrepris ; - de constater qu'il subsiste une difficulté d'ordre médical ; - d'ordonner une consultation médicale et désigner un expert qui devra se prononcer sur les séquelles faisant suite à l'accident du travail du 23 décembre 2019 et le taux attribué à M. [Q] ; - de juger que les frais de la consultation médicale ou d'expertise seront entièrement mis à la charge de la caisse ; Sur le taux socio-professionnel - d'infirmer le jugement entrepris ; - de juger que le taux socio professionnel de 3 % n'est pas justifié ; - de juger qu'en tout état de cause la caisse n'en rapporte pas la preuve ; - par conséquent, de juger qu'à son égard, le taux socio professionnel de 3 % doit être réévalué et réduit à un taux de 0 % dans les rapports caisse/employeur. Par ses écritures parvenues au greffe le 22 octobre 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] demande à la cour de : - dire que le taux médical et le taux socio-professionnel ne sont pas surévalués ; - constater et dire qu'il n'y a pas lieu à nomination d'un nouveau médecin expert ; - confirmer le jugement entrepris ; - confirmer le taux global de 11 % (8 % médical et 3 % de TSP) ; - en tout état de cause, rejeter le recours formé par la société. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur le taux médical opposable à l'employeur. L'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Comme l'a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l'ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938). Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. L'annexe I applicable aux accidents du travail est issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. En son chapitre préliminaire, au titre des principes généraux, il est rappelé à l'annexe I que ce barème répond à la volonté du législateur et qu'il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit. Le barème indicatif a pour but de fournir les bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail et, éventuellement, des maladies professionnelles dans le cadre de l'article L. 434-2 applicable aux salariés du régime général et du régime agricole. Il ne saurait se référer en aucune manière aux règles d'évaluation suivies par les tribunaux dans l'appréciation des dommages au titre du droit commun. Les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent donc l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont donc : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. Enfin, le barème précise que l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière. a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité. b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme. c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle. S'agissant des atteintes du rachis dorso-lombaire, le chapitre 3.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit : 'Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire. Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l'image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l'examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu'elles l'ont été au repos ou après un effort. L'état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l'accident révèle et qui n'ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l'accident. Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d'environ 60°. L'hyperextension est d'environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté. C'est l'observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire.
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