Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que la contenance de la parcelle située commune de [Localité 10] lieudit "[Localité 6]" ZI n° [Cadastre 3] est de 82a 08 ca et que la parcelle cadastrée lieudit "[Adresse 9]" XC n° [Cadastre 11] est située sur la commune de [Localité 12] et non sur celle de [Localité 10], le dispositif du jugement contenant une erreur matérielle en ce sens.
Sur la jonction des recours:
Lors de l'audience du 5 janvier 2026, le conseil de M. [F] [Z] et de la SCEA DE [Localité 1] a rappelé avoir effectué une déclaration d'appel complémentaire et a demandé une jonction des deux recours pendants devant la cour d'appel.
Il apparaît de l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre les recours enregistrés sous les numéros RG 23/02012 et RG 25/00276, en application de l'article 367 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'appel:
L'article 552 du code de procédure civile dispose :
"En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés".
Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, "En cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance".
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, "Peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité".
En l'espèce, les époux [M] soutiennent que l'appel est irrecevable, dès lors que Mme [X] [D] n'est pas présente à l'instance enregistrée sous le numéro RG 23/02012 et que l'assignation délivrée le 26 novembre 2025 ne permet pas de régulariser l'appel formé le 22 décembre 2023, puisque l'intervention forcée, au sens de l'article 554 du code de procédure civile, ne peut concerner qu'un tiers qui n'a pas été partie en première instance, ce qui n'est pas le cas de Mme [X] [D], défenderesse devant le tribunal.
A l'audience du 5 janvier 2026, le conseil des appelants a précisé ne pas avoir pris de nouvelles écritures postérieurement aux conclusions des époux [M] du 18 décembre 2025, tout en estimant que l'appel était recevable pour avoir été régularisé par l'assignation en intervention forcée délivrée à Mme [X] [D].
Sur ce,
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité, l'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration (Civ 2e, 23 mars 2023, n° 21-19.906).
Dans la "déclaration d'appel rectificative et complémentaire" du 27 février 2025, les appelants précisent en préambule : "Une déclaration d'appel a été régularisée le 20 décembre 2023 et enrôlée sous le RG 23/02012. Toutefois, une partie à la cause n'a pas été mentionnée de sorte que la présente déclaration d'appel rectifie et complète la déclaration d'appel régularisée le 20 décembre 2023".
Cette déclaration d'appel est formée à l'encontre de Mme [X] [D] et elle porte sur la demande de réformation des dispositions comprises au dispositif du jugement, lequel est repris en intégralité dans ladite déclaration d'appel.
Même si l'objet de cette déclaration d'appel ne précise pas expressément qu'il s'agit de la mise en cause de Mme [X] [D], les mentions rappelées ci-dessus établissent suffisamment qu'elle tend à procéder à la régularisation de la procédure à l'égard d'une partie omise, alors qu'en raison de l'indivisibilité inhérente au bail rural, les deux co-preneurs sont tenus d'être parties à l'instance.
Cette seconde déclaration d'appel, ayant été effectuée avant la décision de la cour sur l'appel interjeté le 22 décembre 2023, ne saurait donc être considérée comme tardive.
En ce qui concerne l'assignation en intervention forcée signifiée le 26 novembre 2025, même si son intitulé peut créer une confusion avec une volonté d'appeler à l'instance un tiers, qui n'était pas partie en première instance, les appelants visent les seuls articles 552 et 553 du code de procédure civile, de sorte que cet acte de procédure correspond à une mise en cause de Mme [X] [D] dans le cadre de la procédure d'appel initiée le 22 décembre 2023 afin de l'informer de la date de l'audience à laquelle l'affaire sera examinée, étant rappelé que la procédure est orale.
Au vu de ces éléments, il convient de déclarer recevable l'appel formé par M. [F] [Z] et la SCEA DE [Localité 1], compte tenu de la régularisation opérée le 27 février 2025 dans le cadre du dossier enregistré sous le numéro RG 25/00276, dont la jonction a été précédemment ordonnée avec l'affaire RG 23/02012.
Sur l'exception de nullité du bail rural:
M. [F] [Z] et la SCEA DE [Localité 1] soutiennent que ce n'est qu'à l'occasion de l'instance qu'ils ont connu les intentions des époux [M] de faire reconnaître l'existence d'un bail rural uniquement au profit de M. [F] [Z] et non de la société, malgré la volonté commune des parties exprimée dès un protocole d'accord du 2 août 2013, ainsi que leur volonté de conférer de la valeur au bail du 19 décembre 2013 qui n'était que provisoire. Ils en déduisent que le point de départ de la prescription correspond à la date des conclusions des époux [M] pour une audience du 4 juillet 2022. Ils ajoutent que l'exception de nullité est perpétuelle et n'est pas soumise au délai de prescription.
Sur le fond, ils invoquent un vice du consentement, dès lors que le protocole du 2 août 2013 prévoyait que le bail devait être conclu au profit de la SCEA DE [Localité 1] et non des époux [Z] et que le notaire n'en ayant pas eu connaissance, il n'avait pas eu la possibilité de procéder à une régularisation. Ils soutiennent que les époux [M] ont ainsi procédé à des manoeuvres dolosives, en ne transmettant pas sciemment au notaire le protocole d'accord. De plus, selon les appelants, le bail du 19 décembre 2013 a été conclu en violation de la promesse rédigée le 2 août 2013.
Les époux [M] concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a estimé que la demande tendant à la nullité du bail était prescrite, le point de départ étant fixé à la date du bail. Ils soutiennent qu'en affirmant avoir conclu un bail provisoire dans l'attente de sa régularisation au profit de la SCEA, M. [F] [Z] avait connaissance de la prétendue erreur affectant l'acte authentique dès le 19 décembre 2013.
Selon les époux [M], le bail conclu le 19 décembre 2013 correspond à la volonté des parties à la date d'établissement de l'acte authentique, puisque M. et Mme [Z] n'auraient pas attendu de nombreuses années pour faire établir un nouvau bail au profit de la SCEA DE [Localité 1] si cela avait été envisagé dès le début. Ils font valoir, de plus, que le bail contient expressément une autorisation de mise à disposition au profit de la SCEA. Ils ajoutent qu'aucune manoeuvre frauduleuse ne peut leur être reprochée, puisque M. [F] [Z] a paraphé toutes les pages du protocole du 2 août 2013, qu'il en a eu un exemplaire et qu'il avait la possibilité de constater une éventuelle contradiction entre les différents actes et donc de ne pas signer celui du 19 décembre 2013 s'il ne correspondait pas à sa réelle volonté. De même, le protocole du 2 août 2013 ne réservait pas à la seule SCEA le bénéfice futur d'un bail rural, de sorte qu'il n'y a pas eu de violation dudit protocole.