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Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 25/00227

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Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle refuser la prise en charge d'une maladie professionnelle en l'absence de lien direct de causalité avec le travail habituel du salarié ?

Principe retenu

La prise en charge d'une maladie professionnelle par la CPAM nécessite la démonstration d'un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle. En l'absence de preuves suffisantes, la CPAM peut légitimement refuser cette prise en charge.

Faits clés

  • M. [W] [T] a déclaré une maladie professionnelle le 14 octobre 2022.
  • Un certificat médical initial a été fourni, mentionnant une scoliose dorsolombaire.
  • La CPAM a jugé que les conditions d'exposition n'étaient pas remplies.
  • Le CRRMP a rendu un avis défavorable sur le lien de causalité le 12 juin 2023.
  • La CPAM a refusé la prise en charge le 14 juin 2023.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, ' CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2025, Y ajoutant, ' DEBOUTE M. [W] [T] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile; ' CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE M. [W] [T], salarié de la société [1] en qualité de commis de cuisine, a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] une déclaration de maladie professionnelle datée du 14 octobre 2022, accompagnée d'un certificat médical initial du 10 octobre 2022 constatant une «'scoliose dorsolombaire avec rotation des corps vertébraux (épineux), d'importants remaniements disco somatiques dégénératifs évolués L41-L5 et L5-S1 ». La caisse a diligenté une enquête contradictoire à l'issue de laquelle elle a considéré que les conditions tenant à la durée d'exposition et à la liste limitative des travaux prévues au tableau n°98 des maladies professionnelles n'étaient pas remplies. Le dossier du salarié était en conséquence transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région Nouvelle-Aquitaine afin qu'il émette un avis sur l'existence d'un lien direct entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime. Le 12 juin 2023, le [2] a rendu un avis défavorable, estimant que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunis. Par décision du 14 juin 2023, la caisse a refusé la prise en charge de la pathologie de M. [T] au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 14 août 2023 réceptionné le 22 août suivant, M. [T] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse. Par décision du 29 août 2023, la [3] a rejeté sa demande. M. [T] soutenant ne pas avoir reçu la décision rendue par la [3] a considéré que cette dernière rendait une décision de rejet implicite le 22 octobre 2023. Par requête du 15 décembre 2023, reçue au greffe le 18 décembre suivant, M. [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de la décision de la CRA. Par jugement du 7 juin 2024, le tribunal a déclaré le recours formé par M. [T] recevable et a désigné avant dire droit le [4] de la région Occitanie afin de recueillir son avis motivé sur l'existence d'un lien direct de causalité entre la maladie déclarée le 10 octobre 2022 et le travail habituel du salarié au sein de la société [1]. Le 9 septembre 2024, le [5] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Par jugement du 10 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a': Déclaré bien-fondée la décision de la CPAM de [Localité 1] de non prise en charge au titre la législation professionnelle de la maladie de M. [W] [T] médicalement constatée le 6 avril 2022, En conséquence, Débouté M. [W] [T] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, Condamné M. [W] [T] aux dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [W] [T] le 20 janvier 2025. Le 27 janvier 2025, M. [W] [T] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 21 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 26 février 2026, à laquelle la CPAM de [Localité 1] a comparu, M. [W] [T] ayant été dispensé de comparution à sa demande. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, M. [W] [T], appelant, demande à la cour d'appel de : Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 janvier 2025 en qu'il a : Déclaré bien-fondée la décision de la CPAM de [Localité 1] de non prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [T] médicalement constatée le 6 avril 2022, Débouté M. [T] de son recours et de l'ensemble de ses demandes, Condamné M. [T] aux dépens. Statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle après avis des CRRMP Selon l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. En outre, selon les dispositions de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, «lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L461-1 le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.» En l'espèce, il n'est pas contesté que la pathologie déclarée par M. [W] [T] à savoir une «'scoliose dorsolombaire avec rotation des corps vertébraux (épineux), d'importants remaniements disco somatiques dégénératifs évolués L41-L5 et L5-S1» ne remplit pas les conditions du tableau n°98B des maladie professionnelle «'Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes'» relatives à la liste des travaux et au délai d'exposition. La caisse a donc saisi pour avis le [6]. Dans son avis du 12 juin 2023, le [4] de Nouvelle-Aquitaine indique : «' Il s'agit d'un homme de 51 ans, commis de cuisine, présentant une pathologie caractérisée à type de sciatique par hernie discale L4-15 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, figurant au tableau 98 des maladies professionnelles du régime général. La date de première constatation médicale retenue par le médecin conseil est le 06/04/2022 (date de l'arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée). L'assuré déclare que le premier arrêt de travail en lien avec la pathologie déclarée date du 07/01/2022, L'attestation de paiement des indemnités journalières émise par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] et transmise par l'assuré, indique bien un arrêt de travail en maladie du 07 au 24/01/2022. Son dossier est soumis au CRRMP car il n'effectue pas les travaux prévus par la liste limitative du tableau 98 des maladies professionnelles du régime général, mais également parce que la durée d'exposition au risque n'est pas respectée : date de début d'exposition au risque le 07/02/2018 (date d'embauche),et date de première constatation médicale le 06/04/2022 (arrêt de travail), soit une durée de 4 ans,1 mois et 27 jours (1 519 jours) au lieu d'une durée de 5 ans prévue par le tableau 98 des maladies professionnelles du régime général. L'employeur a indiqué que l'établissement dans lequel travaillait l'assuré est fermé depuis 2020, sans autre précision. L'assuré a déclaré à l'agent assermenté de la CPAM de [Localité 1], travailler en France seulement depuis 2018, après avoir travaillé durant 20 ans en Espagne en tant que cuisinier. Il indique travailler en France à temps complet sur un emploi de commis de cuisine depuis le 07/02/2018. 11 a également confirmé avoir été au chômage technique durant un an, sans précision de dates, argumentant sur des fermetures liées notamment à la pandémie de coronavirus et au confinement en 2020. Dans ce contexte, il est difficile de pouvoir calculer précisément la durée réelle d'exposition au risque. L'assuré indique qu'il y a quatre salariés en cuisine et argumente sur une surcharge de travail liée au changement d'employeur en septembre 2021, avec réduction des effectifs antérieurs qui ne sont pas précisés. Il décrit un travail de préparation de sauces et de tapas (2 000 par jour allégué en semaine pour 3 000 par jour allégué en week-end). 11 indique également réaliser les tâches suivantes : éplucher les légumes, préparer les viandes, nettoyer la cuisine, ranger les caisses de livraison. Il précise utiliser des charges unitaires supérieures à 15 kg sur une durée hebdomadaire de 2h30, des charges unitaires entre 10 et 15 kg sur une durée hebdomadaire de 2h30, et des charges unitaires supérieures à 3 kg pour un total de 30 kg par jour sur 5 jours par semaine. Il existe un antécédent pathologique personnel qui, à lui seul, indépendamment de tout contexte professionnel, peut expliquer la survenue de la pathologie déclarée. Le comité a pris connaissance du courrier du médecin du travail, daté du 17/03/2023. L'ingénieur conseil ayant été entendu. Le comité considère que l'activité professionnelle décrite ne met pas en évidence de travaux susceptibles d'entrainer la pathologie déclarée au sens du tableau 98 des maladies professionnelles du régime général et que la période d'exposition aux risques est insuffisante pour expliquer un lien direct avec la pathologie déclarée. En conséquence, le [4] considère que les éléments de preuve d'un lien de causalité directe entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier'». Suite à la contestation de M. [W] [T], le pôle social tribunal judiciaire de Bayonne a sollicité l'avis d'un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. Le [5] a émis le 9 septembre 2024 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée. Cet avis est motivé ainsi : «'Le dossier a été initialement étudié par le [7] qui avait émis un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle en date du 12 juin 2023.
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