Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité
6. Par un jugement du 13 janvier 2026, le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« Les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de propriété, garantis par les articles 16, 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles interdisent, lors du recouvrement, au débiteur d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire de contester l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ou procèdent-elles à tout le moins d'une incompétence négative du législateur au regard de l'article 34 de la Constitution en ce que celui-ci n'a pas instauré de voie de recours relativement à l'existence de l'obligation, à la quotité ou à l'exigibilité de la dette ?
Les dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales méconnaissent-elles le principe d'égalité devant la loi et le droit de propriété, garantis par les articles 6, 2 et 17 de la Déclaration de 1789, en ce qu'elles interdisent au débiteur qui fait l'objet d'une mesure de recouvrement de contester, pour le seul cas où la créance résulte d'une amende ou d'une condamnation pécuniaire, l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée ? »
Examen de la question prioritaire de constitutionnalité
7. Les questions prioritaires de constitutionnalité visent à contester la constitutionnalité de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales.
8. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, dispose que les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution.
9. Cette disposition législative, relative à la contestation par un débiteur d'une saisie administrative à tiers détenteur pratiquée à son encontre pour le recouvrement d'une créance dont la perception incombe aux comptables publics, est applicable au litige portant sur la contestation d'une saisie à tiers détenteur.
10. En outre, si certaines dispositions de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 ont été déférées au Conseil constitutionnel qui a statué par une décision du 28 décembre 2017 (Cons. const., 28 décembre 2017, décision n° 2017-759 DC), le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé sur l'article 73 de cette loi, modifiant l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Cette disposition n'a donc pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
11. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
12. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les raisons suivantes.
13. L'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, a pour objet de fixer le régime des contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics. Il prévoit un recours administratif préalable obligatoire à de telles contestations, la compétence du juge de l'exécution quelque soit la nature de la créance lorsque la contestation porte sur la régularité en la forme de l'acte, ainsi que la désignation du juge compétent pour statuer sur les contestations portant sur l'obligation au paiement, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et l'exigibilité de la somme réclamée, à l'exclusion de telles contestations lorsqu'elles sont relatives au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires.
14. Si l'article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que les contestations relatives au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires ne peuvent porter sur l'obligation au paiement, le montant de la dette et sur l'exigibilité de la somme réclamée, ces dispositions, interprétées à la lumière des travaux parlementaires, n'ont ni pour objet, ni pour effet de faire obstacle au droit au recours du débiteur, prévu selon d'autres modalités.
15. En effet, il résulte des travaux parlementaires portant sur l'article 73 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, que la modification de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales avait pour objet d'harmoniser les contestations portant sur la régularité en la forme des poursuites, anciennement appelées procédures d'opposition à poursuite, en étendant le champ d'application du texte aux amendes et condamnations pécuniaires dont la perception incombe à un comptable public. Le rapport fait au nom de la Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale précise que les contestations des poursuites entreprises pour le recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires, reposant sur des moyens autres que le vice de forme d'un acte de poursuite, demeurent régies par d'autres dispositions, en particulier par le code de procédure pénale.
16. En ce sens, les articles 710 et 530-2 du code de procédure pénale qui figurent au livre cinquième, intitulé « Des procédures d'exécution », disposent que les incidents contentieux relatifs à l'exécution sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence.
17. S'agissant plus précisément des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales, le Tribunal des conflits a jugé que les litiges relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire (Tribunal des conflits, 14 décembre 2009, pourvoi n° 09-03.708).