Cour d'appel, chambre sociale, 2 avril 2026 — n° 24/01701
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente attribué à un salarié suite à un accident du travail ?
Principe retenu
Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et peut être contesté par l'employeur ou le salarié. La décision de la Commission Médicale de Recours Amiable peut être révisée par le tribunal judiciaire.
Faits clés
- Accident du travail survenu le 29 octobre 2018
- Lésion au bras droit du salarié
- Taux d'IPP initialement fixé à 12% puis réduit à 10%
- Contestation du taux par l'association devant la CMRA
- Jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 24 mai 2024
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
' CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 24 mai 2024,
Y ajoutant,
'
DECLARE opposable à l'association [Adresse 5] le taux d'incapacité permanente de 10% alloué à M. [V] [Y] suite à son accident du travail du 29 octobre 2018,
'
DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
'
DEBOUTE l'association [Adresse 5] de sa demande en opposabilité formée contre la société [2],
'
CONDAMNE l'association [Adresse 5] à verser à la CPAM de [Localité 1] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
'
DEBOUTE l'association [1] et la société [2], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
'
CONDAMNE l'association [Adresse 5] aux dépens d'appel;
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2018, M. [V] [Y], salarié de l'association [3] et Côte Basque en qualité de monteur réseau et mis à disposition de la société [2], a été victime d'un accident du travail occasionnant une lésion au bras droit.
La déclaration d'accident du travail datée du 6 novembre 2018 a été adressée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1]'; elle était accompagnée d'un certificat médical initial du 31 octobre 2018 mentionnant «'douleurs tendino musculaires MSD. [B], coude avant-bras droits'».
Par décision du 5 février 2019, la CPAM de [Localité 1] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 1er juin 2022, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 31 mai 2022.
Par décision du 1er juillet 2022, la caisse a attribué à M. [Y] un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 12% au titre des séquelles de l'accident.
Par courrier réceptionné le 22 aout 2022, l'association [Adresse 5] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la caisse.
Par décision du 6 décembre 2022 notifiée le 12 décembre suivant, la [4] a infirmé le taux attribué par la caisse et l'a réduit a 10%.
Par requête du 9 février 2023, reçue au greffe le 13 février suivant, l'association [Adresse 5] a saisi, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne afin de solliciter la révision du taux d'incapacité permanente octroyé à M. [Y].
A la demande de l'employeur, la société [2] a été appelée à la cause.
Par jugement du 24 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- Déclaré recevable le recours formé par l'association [Adresse 5],
- Rejeté la demande de mise en cause de l'entreprise utilisatrice société [2] formulée par l'association [Adresse 5],
- Débouté l'association [1] de l'ensemble de ses demandes,
- Débouté la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné l'association [Adresse 5] aux dépens de l'instance,
- Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec avis de réception en application de l'article 1142 du code de procédure civile.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, du 24 mai 2024 dont l'accusé de réception par l'association [5] ne porte pas de date.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 reçue le 17 juin 2024, l'association [Adresse 6] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 10 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 26 février 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions d'appelante responsives et récapitulatives n°2 notifiées par RPVA le 12 mars 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'association [1], appelante, demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne du 24 mai 2024 en ce qu'il :
- Rejette la demande de mise en cause de l'entreprise utilisatrice [2] formulée par l'association [Adresse 5],
- Déboute l'association [6] Côte Basque de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne l'association [Adresse 5] aux dépens de l'instance,
Statuant de nouveau :
Mettre dans la cause la société [2],
Infirmer la décision rendue par la [4] le 12 décembre 2022,
Entériner le rapport d'expertise du docteur [Z] mandaté par l'association [6] Côte Basque,
En conséquence :
Réduire à 9% maximum le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [Y] au titre de son accident du travail du 29 octobre 2018,
Rendre opposable la décision qui sera rendue à l'entreprise adhérente, la société [2],
Motivations de la décision
MOTIFS
I/ Sur le recours de l'employeur sur le taux d'incapacité
L'assuré social, au titre de l'accident de travail, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L. 434-1, L. 434-2, R. 434-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R. 434-32.
L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à un accident du travail. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.
Ainsi, selon l'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) »
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, l'accident du 29 octobre 2018 subi par M. [V] [Y], salarié de l'association [Adresse 5] ayant occasionné la lésion suivante selon le certificat médical initial du 31 octobre 2018 «'douleurs tendino musculaires MSD. [B], coude avant-bras droits'», a été pris en charge par décision du 5 février 2019 par la CPAM de [Localité 1].
Le 1er juin 2022, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé au 31 mai 2022.
Par décision du 1er juillet 2022, la caisse a attribué à M. [Y] un taux d'incapacité permanente de 12% en retenant les séquelles suivantes «'flessum irréductible de 20° du coude droit opéré chez un droitier'».
Le barème des accidents du travail reprend en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» les modalités et taux d'incapacité pour les «'Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause'».
Ainsi, il prévoit spécifiquement pour le coude les données suivantes : «'Conformément au barème international, la mobilité normale de l'extension-flexion va de 0° (bras pendant) à 150° environ (selon l'importance des masses musculaires). On considère comme "angle favorable" les blocages et limitations compris entre 60° et 100°. Des études ont montré que cette position favorable variait suivant les métiers.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de la flexion-extension :
- Angle favorable
25
22
- Angle défavorable (de 100°'à 145°'ou de 0°'à 60°)
40
35
Limitation des mouvements de flexion-extension :
- Mouvements conservés de 70°'à 145°
10
8
- Mouvements conservés autour de l'angle favorable
20
15
- Mouvements conservés de 0°'à 70°
25
22
Au soutien de sa contestation, l'employeur produit les courriers de son médecin conseil le docteur [L] [Z] en date des 1er décembre 2022 et 16 juin 2023. Le docteur [Z] rappelle dans son premier courrier les constatations médicales du médecin conseil de la caisse dans son rapport d'évaluation étant souligné que ce rapport n'est pas produit en cause d'appel et que les données de l'examen telles que reprises par le docteur [Z] ne sont pas contestées par la caisse. Ainsi, il décrit les données suivantes : «'Il ressort de ce rapport les éléments suivants:
- Déclaration de maladie professionnelle pour douleurs tendino-musculaires du bras et de l'avant-bras droit
- Les différents bilans ont montré une épicondylite latérale non fissuraire qui a fait l'objet d'une infiltration de corticoïdes le 7 janvier 2020, d'une infiltration de PRP le 2 juin 2020 puis intervention chirurgicale le 14 janvier 2021.
Le rapport ne fait pas état des comptes rendus de suivi du chirurgien.
L'examen clinique retrouve chez ce patient droitier, une cicatrice chirurgicale, une pression douloureuse des gouttières épicondyliennes épitrochléennes, un défaut d'extension de 20°, une pronosupination limitée d'un tiers, douloureuse'».
Dans sa discussion, le docteur [Z] indique : «'Il est dommage qu'il n'y ait pas eu de mensurations, permettant de connaître la fonction du membre supérieur droit dominant.
Par ailleurs, l'on ne connait pas le suivi de l'intervention chirurgicale, qui permettrait de comprendre les constatations cliniques.
En effet, il s'agit d'une chirurgie qui ne touche pas l'articulation. Il est donc difficile, en l'absence de communication des comptes rendus de suivi, de comprendre ce défaut d'extension.
Sur le plan médico-légal, il n'est pas possible de retenir un taux d'IPP sans avoir de diagnostic expliquant le déficit.
Dès lors, seules les douleurs en rapport avec une épicondylite chronique, pourraient être retenues, ne pouvant dépasser les 5%».
Dans son second courrier en réponse aux observations des médecins conseils de la caisse, le docteur [Z] indique : «'Malheureusement, les mensurations lors de l'examen clinique, sont d'intérêt puisqu'elles permettent d'apprécier la fonction du membre supérieur.
En effet, un membre supérieur porteur d'une articulation extrêmement raide, aura tendance à être sous utilisé et donc à générer une amyotrophie.
C'est donc la corrélation d'une raideur articulaire associée à une amyotrophie qui permet de définir de façon précise et objective les éléments séquellaires.
(...)
Toutes les chirurgies sont bien codifiées hormis celles réalisées en extrême urgence.
Pour autant, l'on voit des évolutions cliniques tout a fait différentes en fonction des patients.
En cela, dans la mesure où cette chirurgie ne touche pas l'articulation, il était important de prendre connaissance du compte rendu du chirurgien, qui aurait pu expliquer un tel déficit fonctionnel.
Enfin, j'ai bien pris note que la [4] a retenu le taux de 10% en application stricte du barème AT.
Encore faut-il que cette application stricte se base sur les éléments objectifs, à la fois de prise en charge, de suivi et d'examen clinique.
Or l'absence d'examen clinique complet, l'absence de connaissance de l'évolution post opératoire, ne permettent pas d'évaluer le taux d'IPP conformément au barème, puisqu'il n'y a pas d'élément permettant de comprendre le déficit retenu'».
Dans la note médicale du 6 avril 2023, le docteur [X], médecin conseil et le chef de service adjoint, le docteur [I] [K] indiquent : «'Sur le plan médical nous sommes en désaccord avec le taux de 5% proposé par le médecin expert mandaté par l'employeur.
Tout d'abord, le médecin expert regrette 1'absence de mensurations qui aurait permis, selon lui, de connaître la fonction du membre en cause,
Le médecin conseil a bien noté dans son rapport que les mensurations n' ont pas été réalisées puisque n'apportant aucune plus-value dans le calcul de l'IP.
Par ailleurs, le médecin expert note que l'on ne connait pas «'le suivi de l'intervention chirurgicale qui permettrait de comprendre les constatations cliniques'». Or, 1'intervention est une opération bien codifiée pour ce type de lésion et les constatations cliniques sont parfaitement rapportées par le médecin conseil.
Pour finir, le médecin expert fixe le taux d'IP a 5% sous prétexte que nous n'avons pas de diagnostic expliquant le déficit articulaire.
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