MOTIFS
I/ Sur le taux d'incapacité
L'incapacité permanente désigne une perte définitive, partielle ou totale, de la capacité à travailler suite à une maladie professionnelle. Le médecin conseil est chargé d'en évaluer le taux.
L'assuré social, au titre de la maladie professionnelle, bénéficie d'une indemnisation de son incapacité permanente en application des articles L 434-1, L 434-2 et R 434-32 du code de la sécurité sociale en fonction du taux d'incapacité retenu en application de l'annexe 1 du même article R 434-32.
Ainsi, selon l'article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale, Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Selon l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. (...) »
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
En l'espèce, la maladie «'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite'» déclarée par Mme [H] [C] a été prise en charge par la CPAM de [Localité 1] Pyrénées le 24 janvier 2022.
L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2022.
Par décision du 10 novembre 2022, un taux d'incapacité permanente de 10% lui a été attribué à compter du 1er octobre 2022 en retenant les séquelles suivantes : «'tendinopathie dégénérative du supraépineux droit non fissuraire traité médicalement entrainant une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite chez une assurée droitière travailleuse manuelle ».
Le barème des maladies professionnelles reprend en son chapitre 1.1.2 «'Atteinte des fonctions articulaires'» pour l'épaule les modalités et données normales d'un examen de l'épaule ainsi :
«'La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité :
- Normalement, élévation latérale : 170° ;
- Adduction : 20° ;
- Antépulsion : 180° ;
- Rétropulsion : 40° ;
- Rotation interne : 80° ;
- Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques'».
Il prévoit pour le côté dominant le taux d'IPP suivant :
pour une limitation moyenne de tous les mouvements : 20%
pour une limitation légère de tous les mouvements 10 à 15%.
Au soutien de sa contestation, l'employeur produit l'avis de son médecin conseil le docteur [L] [V] en date du 28 mai 2024. Le docteur [V] rappelle dans un premier temps les constatations médicales du médecin conseil de la caisse étant souligné que le rapport médical de celui-ci n'est pas produit en cause d'appel et que les données de l'examen telles que reprises par le docteur [V] ne sont pas contestées par la caisse. Ainsi, il décrit les données suivantes :
«'mobilités active = passive droite gauche
antépulsion 160° 170°
rétropulsion 20° 25°
abduction 160° 170°
adduction 15° 20°
rotation externe 30° 30°
rotation interne mains-lombes main-T12
main nuque/main -tête effectués'».
Dans sa discussion, le docteur [V] indique : «'En l'espèce, les mouvements d'antépulsion et d'adduction atteignent 160°.
La trophicité musculaire est normale.
Il est décrit des troubles sensitifs qui ne peuvent être rapportés à une pathologie de la coiffe des rotateurs et correspondent à un état interférant non expliqué.
Alors que la maladie professionnelle reconnue est une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, aucun test tendineux n'a été réalisé.
Compte tenu des éléments rapportés par le médecin-conseil, on peut retenir comme séquelles une périarthrite scapulohumérale douloureuse justifiant un taux d'incapacité de 5 %.
(')
En l'espèce, l'existence d'une diminution des mouvements de cette épaule dominante n'est pas contestée puisque, dans le cas contraire, cela justifierait un taux d'incapacité de 0 %.
La contestation porte sur le quantum du taux justifié, par référence au barème indicatif d'invalidité.
Le tribunal qui rappelle les dispositions du barème avec un taux d'incapacité compris entre 10 et 15% pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante indique que les mesures obtenues concernant l'épaule gauche sont supérieures à celles concernant l'épaule droite, exceptée la rotation externe.
Dès lors, la limitation des mouvements, quelle que soit la qualification qu'on lui donne, ne concerne pas tous les mouvements, ne permettant pas de valider le taux d'incapacité de 10 %.
De plus, le tribunal, en maintenant le taux d'incapacité de 10 %, ne tient pas compte de la capacité physiologique de cette épaule qui présente des mouvements allant très au-delà de l'horizontale, proche de la normalité.
(')
Les schémas que nous avons rapportés, intégrés au barème indicatif d'invalidité de de l'UNCANSS, représentent l'arc d'amplitude justifiant l'évaluation d'un taux d'incapacité de 10 à 15 %.
Force est de constater que les amplitudes rapportées par le médecin-conseil vont très au-delà de cet arc d'amplitude, justifiant une interprétation médicale'».
Il en conclut qu'il convient de ramener le taux d'incapacité à 5 %.
Au vu de ces éléments, il convient de relever que :
l'épaule touchée (la droite) est dominante pour la salariée,
aucune amyotrophie n'est mentionnée et le test de coiffe n'a pas été réalisé,
les mouvements de la salariée sont légèrement inférieurs du côté droit par rapport au côté gauche pour les mouvements suivants : antépulsion, rétropulsion, abduction, adduction,
en revanche ils sont identiques pour la rotation externe et sont meilleurs pour la rotation interne,
les mouvements sont très légèrement en dessous de la moyenne pour l'abduction (160° pour 170°) et l'adduction (15° pour 20°) mais légèrement inférieurs pour l'antépulsion (160° pour 180°), la rétropulsion (20° pour 40°) et pour la rotation externe (30° pour 60°) étant précisé pour ce dernier que la mesure est la même des deux côtés.
Il en résulte qu'en comparant les deux épaules, tous les mouvements ne sont pas limités puisque la rotation externe est identique et que la rotation interne est meilleure côté droit que gauche. Par ailleurs, certaines limitations sont seulement très légèrement en dessous de la norme retenue par le barème.
Or, l'évaluation du barème porte sur une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule et prévoit lorsque les six mouvements sont touchés une évaluation de 10 à 15% pour le membre dominant.
Enfin, il sera souligné que le recours à une expertise n'apparaît pas nécessaire, la cour d'appel disposant des éléments médicaux nécessaires pour évaluer le taux d'incapacité permanente à 8%. C'est donc à juste titre que le tribunal a rejeté cette demande de l'employeur.