FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 6 avril 2022, M. [D] [E], salarié de la société [1] en qualité de commis de cuisine, a été placé en arrêt de travail.
Par courrier du 18 août 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 1] lui a notifié la fin de l'indemnisation de son arrêt de travail à compter du 15 août 2022 au motif que le médecin de la caisse estimait que celui-ci n'était plus médicalement justifié.
Le 26 août 2022, M. [E] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([2]) de la caisse.
Par courrier du 17 octobre 2022, réceptionné le 19 octobre suivant, M. [E] a adressé à la [2] un courrier complémentaire à sa contestation initiale.
Par décision du 25 octobre 2022, la [2] a rejeté sa demande.
Par requête déposée au greffe le 3 novembre 2022, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en contestation de cette décision.
Par jugement avant dire droit du 12 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a'ordonné une expertisé médicale et désigné pour y procéder le docteur [A] avec pour mission notamment de dire si l'état de santé de M. [E] justifiait un arrêt de travail à la date du 15/08/2022 et dans l'affirmative, dire jusqu'à quelle date l'arrêt de travail est justifié médicalement.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 octobre 2023, puis à celle du 2 février 2024.
Le 12 décembre 2023, l'expert a déposé son rapport.
Par jugement du 12 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- Annulé la décision de la CPAM de [Localité 1] en date du 18 août 2022 ayant interrompu le versement des indemnités journalières de M. [E] à compter du 15 août 2022,
- Annulé la décision de la CRA en date du 25 octobre 2022 rejetant le recours de M. [E],
- Condamné la CPAM de [Localité 1] à verser à M. [E] avec effet rétroactif les indemnités journalières dues pour la période du 15 août 2022 au 20 octobre 2022,
- Condamné la CPAM de [Localité 1] à verser à M. [E] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice subi,
- Condamné la CPAM de [Localité 1] à verser à M. [E] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la CPAM de [Localité 1] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la CPAM de [Localité 1] le 17 avril 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2024, reçue au greffe le 3 mai suivant, la CPAM de Bayonne en a interjeté appel devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 10 octobre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées à l'audience du 26 février 2026, à laquelle la CPAM de [Localité 1] a comparu, M. [D] [E] ayant été dispensé de comparution à sa demande.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, appelante, demande à la cour d'appel de :
Déclarer recevable l'appel interjeté par la Caisse,
Infirmer le Jugement rendu le 12 avril 2024 par le Pôle social du Tribunal judiciaire de BAYONNE,
Et, statuant à nouveau:
Infirmer la décision de verser la somme de 2000 au profit de Monsieur [E] [D] en réparation du préjudice subi
Dire que toute condamnation indemnitaire est infondée à l'égard de la Caisse médicale,
Condamner Monsieur [E] à verser la somme de 150 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon ses conclusions reçues au greffe le 25 février 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [D] [E], intimé, demande à la cour d'appel de :
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne, pôle social, en ce qu'il :