FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 février 2022, M. [U] [V], salarié de la société [1] en qualité d'ouvrier découpe, a adressé à la [3] (MSA) [2] une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour mentionnant une tendinopathie de l'épaule gauche.
Par décision du 13 septembre 2022, la MSA [2] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle à compter du 21 avril 2021 sur la base du tableau numéro 39 A des maladies professionnelles du régime agricole.
Le 9 novembre 2022, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2023, reçue au greffe le 15 mars suivant, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA.
Par décision du 9 juin 2023, la [4] a rejeté son recours.
Par jugement du 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
Déclaré opposable à la société [1] la décision de la MSA Sud Aquitaine du 13 septembre 2022 reconnaissant le caractère professionnel, à compter du 21 avril 2021, de la maladie déclarée par M. [V] le 15 février 2022,
Dit que la société [1] supportera la charge des dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [1] le 28 octobre 2023.
Le 23 novembre 2023, la société [1] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d'appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 11 juin 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l'audience du 9 octobre 2025 renvoyée contradictoirement à celle du 26 février 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 11 février 2026 reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], appelante, demande à la cour d'appel sur le fondement de l'article R. 751-121 du Code rural et de la pêche maritime de :
Déclarer recevable et bien fondé la société [1] en son appel ;
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de PAU du 16 octobre 2023 en ce qu'il a déclaré opposable à la société [1] la décision de la MSA du 13 septembre 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [U] [V] ;
statuant à nouveau,
Juger la décision du 13 septembre 2022 de reconnaissance du caractère professionnel à compter du 21 avril 2021 de la maladie déclarée par Monsieur [U] [V] inopposable à la société [1] ;
En tout état de cause,
Débouter la MSA [H] [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions ;
Condamner la MSA [H] [Localité 4] au paiement au profit de la société [1] de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 23 février 2026, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la MSA [2], intimée, demande à la cour d'appel de :
- Dire mal fondé l'appel interjeté par la société [1],
- Constater que l'appel de la société [5] n'est pas soutenu,
Par voie de conséquence,
- Confirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
-Débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins ou conclusions contraires aux présentes,
-Condamner la société [5] au paiement d'une somme de 1.000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
-Condamner la société [5] aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL [N] [Z] [Y] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.