SUR CE
- Sur la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
La SELAFA MJA, ès qualités, demande au délégataire du Premier président de juger irrecevables les demandes de la société [I].
Elle soutient que les appels relevés par la société [I] sont irrecevables :
- l'appel relevé le 30 décembre 2025 (RG- 26-876) en ce qu'il est caduc faute de régularisation des conclusions d'appel dans le mois du bulletin de fixation à bref délai et de signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation conformément à l'article 906-1 du code de procédure civile,
- l'appel relevé le 21 janvier 2026 ( RG 26-02300) en ce qu'il a été régularisé hors délai,
- Mme [L] n'a pas été intimée et n'a pas davantage été assignée en référé, alors qu'elle était partie en première instance et qu'il existe une indivisibilité avec la SELAFA MJA, l'appel formé contre l'une n'étant recevable que si l'autre a été appelée à l'instance,
- la SELAFA MJA a été intimée en nom propre et non ès qualités de liquidateur judiciaire, alors que l'action extension qu'elle a introduite l'a été en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Il n'entre pas dans les pouvoirs du délégataire du Premier président, saisi en application de l'article R.661-1 du code de commerce d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de se prononcer sur la caducité d'une déclaration d'appel, ni sur la recevabilité des appels, cette appréciation, en matière de fixation à bref délai, relevant du président de la chambre saisie, de son délégataire ou à défaut de la cour.
Il nous revient par contre d'apprécier la recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et partant la régularité de la procédure de référé.
A date, la société [I] a toujours la qualité d'appelante du jugement dont elle demande l'arrêt de l'exécution provisoire, aucune décision n'ayant jusqu'alors jugé ses appels irrecevables.
En revanche, la société [I] a uniquement fait assigner en référé la SELAFA MJA, prise en sa qualité de mandataire judiciaire / liquidateur judiciaire, ainsi que le ministère public. Mme [L], débitrice initiale, n'a pas été appelée à la procédure de référé, alors qu'elle était partie en première instance.
Interpellée à l'audience sur l'irrrecevabilité de sa demande en référé du fait de l'absence de mise en cause de Mme [L] devant le délégataire du premier président, la société [I] a indiqué que Mme [L] était représentée à cette procédure par son liquidateur judiciaire.
Pour l'exercice de son droit propre, le débiteur ne peut pas être représenté par les organes de la procédure collective. Or, dans l'instance engagée par le liquidateur aux fins d'extension de la procédure collective à la société [I], Mme [L], débitrice initiale, dispose bien d'un droit propre qu'elle doit être mise en mesure d'exercer, raison pour laquelle elle était défendresse en première instance. La mise en cause du débiteur initial s'impose en effet dès lors que l'extension de la procédure collective, si elle est ordonnée par le tribunal, l'affecte personnellement et directement puisqu'elle conduit à agréger à son patrimoine, objet de la procédure initiale, les éléments patrimoniaux d'un tiers, tant actifs que passifs.
Dans ces conditions la procédure étant indivisible, il était nécessaire que Mme [L] soit pleinement associée aux débats concernant l'extension de sa procédure collective dès le stade du référé aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.
Le défaut d'assignation de Mme [L] en référé affectant la régularité de la procédure devant le délégataire du premier président, il y a lieu de déclarer la société [I] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
PAR CES MOTIFS