SUR CE,
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit, "en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"
La société Elysée Retouche indique soulever des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise, en ce que le premier juge n'a ni statué sur la qualité à agir de Mme [P] en tant que propriétaire des locaux en cause, ni renvoyé à la formation collégiale du tribunal judiciaire l'examen de la validité des baux litigieux, ni pris en compte la prescription trentenaire applicable en l'espèce. Elle soutient, par ailleurs, que l'exécution de l'ordonnance aurait pour elle des conséquences manifestement excessives dans la mesure où sa situation financière ne lui permet pas d'apurer la totalité des causes de ses condamnations pécuniaires, d'où un risque de dépôt de bilan.
Mme [P] oppose que la société Elysée Retouche n'a développé, devant le premier juge, aucun moyen tendant à démontrer que l'exécution provisoire de l'ordonnance aurait des conséquences manifestement excessives ; elle ne démontre pas davantage, dans le cadre de la présente instance, l'existence de telles conséquences, dans la mesure où l'ordonnance n'entraîne aucune conséquence pour elle et où, en tout état de cause, le caractère déficitaire de l'activité de cette société ne constitue pas un critère suffisant. Elle fait également valoir qu'aucun des moyens d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise formulée par la société Elysée retouche n'est sérieux, ni sur sa qualité à agir, dont elle justifie, ni sur la compétence du juge de la mise en état, ni sur la prescription.
Si Mme [P] fait état de ce que la société Elysée Retouche n'a formulé, en première instance, aucune observation sur l'exécution provisoire, il ressort de la nature de la décision déférée que l'exécution provisoire est de droit, s'agissant d'une ordonnance de mise en état, elle fait partie des cas prévus à l'alinéa 3 de l'article 514-1 du code de procédure civile dans lesquels le premier juge ne peut pas l'écarter. Il ne peut dès lors être reproché à la société Elysée Retouche de ne pas avoir fait valoir d'observations relatives à l'exécution provisoire devant le premier juge.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 514-3, seule la partie qui a succombé et contre laquelle a été prononcée une condamnation ou une obligation de faire ou de ne pas faire assortie d'une exécution provisoire peut, en cas d'appel de sa part, solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire.
Il ressort de l'ordonnance entreprise que la société Elysée Retouche n'a fait l'objet, par l'ordonnance du juge de la mise en état du 19 février 2025, d'aucune condamnation exécutoire, la décision s'étant bornée à dire irrecevable la demande de nullité des baux formulée par la société Elysée Retouche. Au surplus, la société Elysée Retouche ne produit aucun élément propre à établir qu'elle se trouverait dans une situation compromise, son résultat d'exploitation négatif de - 3.513 euros sur le seul exercice clos au 31 décembre 2024 - faisant suite à un bénéfice de + 3.331 euros au 31 décembre 2023 (pièce Elysée retouche n°12) - ne présentant pas de caractère probant à cet égard.
La demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut dès lors qu'être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile étant cumulatives.
Sur les frais et dépens
La société Elysée Retouche sera tenue aux dépens de l'instance.
L'équité commande de la condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à Mme [P] la somme de 2.000 euros.