SUR CE,
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile :
" En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s'apprécient, s'agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.
Sur le bien-fondé de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire :
A) Sur les conséquences manifestement excessives
La SAS Aménagement Multi Services fait valoir que l'exécution provisoire aura des conséquences manifestement excessives pour elle dans la mesure où son expulsion des lieux loués la priverait de son outil de travail alors qu'elle a plusieurs chantiers en cours, engagés au titre de dispositifs publics de rénovation, et ses clients seraient susceptibles de perdre ces aides et primes. Le déménagement des lieux loués engendrerait un coût financier non négligeable pour elle et serait contraire au principe de la proportionnalité et à une bonne administration de la justice. La société a effectué une commande non négligeable de matériels pour près de 20 000 euros et ces matériels ont vocation à être utilisés sur le site de l'entreprise. Elle a entrepris des démarches de relogement sans succès à ce jour. Le montant des condamnations pécuniaires est important et grèverait sa trésorerie en cas de paiement. La SCI du Kiosque ne serait pas en mesure d'assumer un remboursement des sommes en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise.
En réponse, la SCI du Kiosque conclut au rejet de cette demande dans la mesure où la SAS Aménagement Multi Services ne démontre absolument pas que l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle. En effet, la société demanderesse est occupante sans droit ni titre depuis deux ans de locaux commerciaux pour lesquels aucun contrat de bail n'a été conclu entre les parties et pour lesquels elle ne paie aucun loyer. Elle ne justifie pas être dans une situation économique ou financière qui l'empêcherait de payer les sommes dues. Elle ne démontre pas d'avantage que la SCI du Kiosque serait dans l'impossibilité de rembourser ces sommes en cas de réformation de la décision entreprise en appel.
En l'espèce, la jurisprudence indique de manière constante qu'une mesure d'expulsion prononcée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une mesure de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour celui qui y est astreint. C'est ainsi que la SAS Aménagement Multi Services ne peut donc se prévaloir du risque d'expulsion pour justifier de conséquences manifestement excessives engendrées par l'exécution provisoire. Par ailleurs, le changement de locaux professionnels n'entraîne pas ipso facto l'arrêt de l'activité de la société qui dispose par ailleurs d'un carnet de commandes fourni et des matériels conséquents lui permettant de poursuivre son travail sans difficulté.
S'agissant du montant de la condamnation pécuniaire, la SAS Aménagement Multi Services a été condamnée à verser à la SCI du Kiosque une somme totale de plus de 16 000 euros, ainsi que l'indemnité d'occupation mensuelle de 1115,66 euros, ce qui ne constitue pas une somme conséquente pour une société commerciale qui dispose d'une activité professionnelle soutenue. La société Aménagement Multi Services ne produit aux débats aucun bilan ni aucun document de nature à indiquer qu'elle ne serait pas en capacité de s'acquitter de ces sommes, alors qu'elle ne paie aucun loyer pour le local commercial dans lequel elle se trouve depuis deux ans.
De même, la société demanderesse ne produit aucun autre élément laissant à penser qu'en cas d'infirmation de l'ordonnance entreprise en appel, la SCI du Kiosque ne serait pas en capacité de lui rembourser les sommes objet de la condamnation pécuniaire.
Dans ces conditions, la SAS Aménagement Multi Services échoue à démontrer que l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé dont appel aurait des conséquences manifestement excessives pour elle.
B) Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l'article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu'il a été retenu que la SAS Aménagement Multi Services n'apportait pas la preuve que l'exécution provisoire de l'ordonnance entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle, il n'y a pas lieu d'apprécier si la deuxième condition est remplie.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti l'ordonnance de référé du 09 septembre 2025 du tribunal judiciaire de Créteil présentée par la SAS Aménagement Multi Services.
Sur la demande de consignation des fonds
En vertu de l'article 521 du code de procédure civile, " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, des espèces ou des valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation."
La SAS Aménagement Multi Services indique que la consignation mensuelle d'une somme d'argent équivalente au montant mensuel du loyer ou de l'indemnité d'occupation garantirait pleinement les intérêts financiers de la SCI du Kiosque, neutraliserait tout risque d'aggravation du préjudice allégué et préserverait la continuité de l'activité de la société demanderesse.
En réponse, la SCI du Kiosque conclut au rejet de cette demande subsidiaire, alors qu'elle est tout à fait solvable et que rien ne justifie une telle mesure, la société demanderesse demeurant depuis plus de deux ans dans des locaux qu'elle n'a pas loués et pour lesquels elle ne verse aucun loyer.
Si les dispositions de l'article 521 précité n'imposent pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que le demandeur à la consignation doit, à tout le moins, établir la nécessité de cette mesure eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.
Il sera observé que la SAS Aménagement Multi Services doit justifier de la mesure de consignation de la somme mensuelle de 1115,66 euros mise à sa charge par l'ordonnance de référés du tribunal judiciaire de Créteil. Elle ne se propose pas, par contre, de consigner la somme de 14 503 euros à laquelle elle a été condamnée en première instance au titre des loyers impayés.
Il ressort des pièces produites aux débats que la SAS Aménagement Multi Services ne justifie la demande subsidiaire de consignation que par le risque de non restitution des fonds par la SCI du Kiosque et l'absence d'aggravation du préjudice financier de cette dernière.