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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 2 avril 2026 — n° 25/19096

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation judiciaire d'un contrat de bail commercial ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de bail commercial entraîne la restitution des locaux au bailleur et peut donner lieu à des indemnités d'occupation. Le bail se prolonge tacitement en l'absence de congé régulier.

Faits clés

  • Contrat de bail commercial conclu le 3 juin 2014 pour une durée de 10 ans
  • Congé délivré irrégulièrement pour le 30 septembre 2024
  • Résiliation judiciaire prononcée aux torts exclusifs de la Sas PV Exploitation France
  • Indemnité d'occupation annuelle de 5 573,34 euros TTC ordonnée
  • Dommages et intérêts de 2 000 euros pour préjudice moral

Articles cités

Dispositif

Constatons l'extinction de l'instance et nous en déclarons dessaisi ; Disons que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens relatifs à la présente instance. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Premier Président de chambre

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2026 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19096 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJNX Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 23/14386 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. PV EXPLOITATION FRANCE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 et assistée de Me Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Jean HENTGEN, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : 1701 à DÉFENDERESSE Madame [O] [R] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Olivier LECLERE de l'ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075 at assistée de Me Sophie DJOLOLIAN de l'AARPI ORYA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 19 Février 2026 : Par jugement contradictoire rendu le 16 juillet 2025, entre d'une part Mme [O] [R] et d'autre part la Sas PV Exploitation France, le tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré irrégulier et privé d'effet à l'égard de la Sas PV Exploitation France le congé délivré par M. [P] [D] et par Mme [S] [F] épouse [D] pour le 30 septembre 2024 signifié à la Sas PV Holding par acte d'huissier de justice en date du 30 mars 2021 Constaté que le contrat de bail commercial liant Mme [O] [R] à la Sas PV Exploitation France conclu par acte sous seing privé du 03 juin 2014 pour une durée de 10 années à effet du 1er octobre 2014, s'est prolongé tacitement jusqu'au 1er octobre 2024 Prononcé la résiliation judiciaire à compter de la date de la présente décision du contrat de bail commercial liant Mme [T] à la Sas PV Exploitation France et portant sur les locaux composés de l'appartement n°253 situé au deuxième étage constituant le lot n°86 de l'immeuble soumis au statut de la copropriété dénommé "[Adresse 4]", sis [Adresse 5] à [Localité 4] cadastré section AP numéro [Cadastre 1], aux torts exclusifs de la Sas PV Exploitation France Ordonné à la Sas PV Exploitation France de restituer à Mme [R] les clefs des locaux donnés à bail et ce dans un délai de 4 mois à compter de la date de signification de la présente décision Ordonné à défaut de restitution volontaire des clefs dans le délai susvisé, l'expulsion de la Sas PV Exploitation France ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux donnés à bail, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans les conditions prévues aux articles L 411-1 à L 451-1 du code des procédures civiles d'exécution Ordonné que le sort des meubles garnissant les locaux donnés à bail sera régi par les dispositions des articles L 433-1 à L 433-3 du code des procédures civiles d'exécution Condamné la Sas PV Exploitation France à payer à Mme [R] à compte de la date de la présente décision une indemnité d'occupation annuelle d'un montant de 5 573,34euros TTC outre les charges et taxes locatives, jusqu'à libération effective des locaux matérialisée par la restitution des clefs ou par PV d'expulsion Condamné la Sas PV Exploitation France à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral assorti des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de la présente décision jusqu'au complet paiement Débouté la Sas PV Exploitation France de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Motivations de la décision

SUR CE, En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Selon l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment ou le demandeur se désiste. Il apparaît que Mme [R] n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir avant que la Sas PV Exploitation France ne se désiste de sa demande par conclusions du 12 février 2026 et elle a expressement accepté le dessaisissement par conclusions du 19 février suivant. Il y a donc lieu de considérer que le désistement d'instance présentée par la Sas PV Exploitation France est parfait. Selon l'article 396 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il y a un accord entre les parties sur le fait que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que chacune des parties conservera la charge de ses propres des dépens de cette instance. PAR CES MOTIFS Constatons que le désistement d'instance de la Sas PV Exploitation France est parfait ;
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