SUR CE,
Sur la qualification de l'action
M. [L] expose notamment qu'il n'est pas reproché à la société Libération de lui avoir imputé des propos à caractère sexuel adressés à une fillette montant à poney mais d'avoir soutenu que le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice mandaté par la société France-Télévision viendrait confirmer qu'il aurait effectivement tenu de tels propos alors que ce document établit l'inverse. Ce faisant, la société Libération aurait violé de manière évidente les règles professionnelles encadrant l'exercice du journalisme, telles que dégagées par la jurisprudence et porté atteinte à ses droits en lui causant un trouble manifestement illicite, commandant le prononcé de différentes mesures. Il précise que ce trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation du principe d'exactitude de l'information, protégé par la Cour de cassation et repris dans la charte éthique du journal Libération, en ce que la publication litigieuse expose des faits inexacts, puisque tant la lecture objective du procès-verbal de constat que le visionnage des rushs établissent qu'il n'a jamais tenu de propos sexualisant une fillette et a été victime d'un montage. Il affirme que la société Libération a omis sciemment de relater les faits exacts, en s'abstenant de dire qu'il n'existe aucune image le faisant apparaitre sexualisant une enfant. Il ajoute que la faute reprochée tient au procédé adopté par la société Libération consistant à s'abstenir de diffuser des informations avérées tout en exposant des faits inexacts et que confirmer la décision entreprise reviendrait à considérer que toute faute d'un journaliste ne pourrait être sanctionnée qu'au regard des dispositions de la loi sur la presse, ce qui est contraire à l'état de la jurisprudence. Il fait valoir que le principe du contradictoire a fait l'objet d'une violation puisque le journal n'a jamais pris attache avec lui ni avec son conseil avant de procéder à la publication incriminée. Il souligne qu'au titre des mesures demandées, la publication de l'arrêt à intervenir doit être ordonnée, qu'une provision lui sera octroyée à valoir sur l'indemnisation de son préjudice puisque cette publication a entrainé une cessation brutale et définitive de son activité professionnelle, que son image a été gravement affectée, que la réalité de l'atteinte portée à son activité professionnelle est démontrée, que ses revenus sont réduits à néant et qu'il a subi un préjudice financier considérable. Il indique enfin que ces agissements constituent autant de fautes graves susceptibles d'engager la responsabilité civile de la société Libération, ce qui justifie le versement d'une provision ad litem.
La société Libération expose, pour sa part, in limine litis, que la procédure engagée est nulle en ce que la responsabilité civile ne peut avoir de fonction substitutive à la loi sur la presse. Elle précise que le grief de manquement aux obligations professionnelles d'informer avec véracité, objectivité, sincérité, loyauté, indépendance et dans le respect du contradictoire n'est pas constitué alors que c'est en réalité l'imputation d'avoir sexualisé une petite fille dont il cherche à obtenir réparation. Elle fait valoir que les manquements allégués sont ceux qui empêchent un journaliste de bénéficier de l'excuse exonératoire de bonne foi dans le cadre d'une procédure en diffamation et que l'atteinte dont se plaint M. [L] est réputationnelle quand bien même cette expression a été supprimée de ses écritures en appel. A titre subsidiaire, elle relève que M. [L] poursuit un article en ligne sans jamais donner l'adresse URL de sorte qu'il existe une incertitude sur l'article poursuivi. A titre très subsidiaire, elle soutient que M. [L] critique abondamment le travail du journaliste, qui n'est pas attrait à la cause, mais n'explique pas en quoi ni à quel titre la société Libération encoure une responsabilité.
Elle ajoute que l'analyse à laquelle procède M. [L] est en contradiction avec l'article lui-même, alors que la fausseté d'une information est consubstantielle à toute procédure en diffamation, que le journaliste n'a pas écrit que M. [L] adressait des propos obscènes à une fillette, qu'il n'a pas omis d'évoquer la thèse concurrente du montage illicite, que la note de synthèse et le rapport de l'expert sont postérieurs à l'article poursuivi. Elle indique qu'il n'existe aucune violation du principe du contradictoire ni aucune obligation pour le journaliste de contacter les personnes concernées par un article, alors même que des contacts ont été pris entre le journaliste et le conseil de M. [L] qui s'est montré à plusieurs reprises menaçant. Elle affirme que l'article poursuivi étant paru le 26 novembre 2024, il ne peut avoir contribué à nuire à la carrière de M. [L] depuis la diffusion de l'émission Complément d'enquête.
L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son alinéa 1 que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation tandis l'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile (Cass. AP, 12 juillet 2000, n°98-10.160). Il appartient au juge saisi d'une action fondée sur l'article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s'arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Seule l'existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n'excluent pas l'application des dispositions du code civil.
En l'espèce, il convient de déterminer si l'action menée vise uniquement des propos et actes fautifs ou si elle tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L'action ici intentée par M. [L] tend notamment à obtenir une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à lui causé par le journal Libération dans l'article publié le 26 novembre 2024, la société Libération a publié un article intitulé « Complément d'enquête : [R] [L] a bien tenu des propos obscènes au passage d'une fillette, lors d'un voyage en Corée du Nord ».
Il déplore la publication de cet article consistant à le desservir en insistant sur le l'information selon laquelle il aurait tenu des propos sexualisant une petite fille qui montait à poney, ce qui serait à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de réparer.
Il insiste sur le fait que l'information était fausse, alors que la cour d'appel venait de rendre un arrêt du 18 octobre 2024 ordonnant à sa demande une expertise des rushs de l'émission susvisée afin de déterminer si un montage illicite avait ou non été commis à l'endroit de la séquence dite « du haras » ainsi que la communication du procès-verbal constat établi sur ces rushs par un commissaire de justice mandaté par France-Télévision.