Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Harcèlement moral et cyber-harcèlement

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 2 avril 2026 — n° 25/10565

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de M. [L] pour constater des troubles manifestement illicites à son préjudice par la société Libération est-elle fondée ?

Principe retenu

L'assignation en diffamation doit respecter les exigences de visa des textes et de notification préalable au ministère public, conformément à l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881. L'exercice d'une action en justice ne constitue pas un abus tant qu'il n'y a pas de faute caractérisée.

Faits clés

  • Diffusion d'une vidéo par l'émission 'Complément d'enquête' montrant M. [L] tenir des propos à caractère sexuel.
  • Publication d'un article par la société Libération concernant les propos de M. [L].
  • Assignation de M. [L] contre la société Libération pour troubles manifestement illicites.
  • Jugement du tribunal judiciaire de Paris déclarant nulle l'assignation de M. [L].
  • Rejet de la demande de provision ad litem de M. [L].

Articles cités

article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 article 53 de la loi du 29 juillet 1881 article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement rendu le 5 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Paris, Y ajoutant, Condamne M. [L] aux dépens, dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Soussens, avocat, Condamne M. [L] à payer à la société Libération libéré la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes. LA GREFFIÈRE LE CONSEILLER POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE L'émission télévisée intitulée « Complément d'enquête - [R] [L] : la chute de l'ogre », en date du 7 décembre 2023, a diffusé une vidéo montrant M. [L] tenir des propos à caractère sexuel qui semblaient concerner une fillette d'une dizaine d'année montant à poney dans un manège. Le 18 octobre 2024, la cour d'appel de Paris a ordonné, à la demande de M. [L], une expertise des rushs afin de déterminer si un montage illicite avait ou non été commis à l'endroit de la séquence dite du haras ainsi que la communication du constat établi sur ces rushs par un commissaire de justice mandaté par France-Télévision. Le 26 novembre 2024, la société Libération a publié un article intitulé « Complément d'enquête : [R] [L] a bien tenu des propos obscènes au passage d'une fillette, lors d'un voyage en Corée du Nord ». Par exploit du 21 février 2025, M. [L] a fait assigner la société Libération devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : Constater que cette société a commis des troubles manifestement illicites à son préjudice par des actions et omissions, contrevenant à ses obligations professionnelles d'informer avec véracité, objectivité, sincérité, loyauté, indépendance et dans le respect du principe du contradictoire, de nature à porter atteinte à sa réputation, à son image et à sa carrière et en conséquence : ordonner, sous astreinte, la publication de l'ordonnance à intervenir aux frais entiers et exclusifs de la société Libération ; fixer l'astreinte à la somme de 5 000 euros par jour à compter du troisième jour suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; condamner la société Libération à payer à M. [L] la somme de 50 000 euros à titre de provision sur indemnisation ; condamner la société Libération à payer à M. [L] la somme de 30 000 euros à titre de provision ad litem ; condamner la société Libération à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à l'intégralité des frais et dépens. Par jugement contradictoire rendu en état de référé le 5 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : Déclaré nulle l'assignation délivrée par M. [L], le 21 février 2025, à la société Libération ; Condamné M. [L] aux dépens ; Accordé à Me [Q] le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamné M. [L] à payer à la société Libération la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejeté l'ensemble des autres demandes formées par les parties. Par déclaration du 13 juin 2025, M. [L] a relevé appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2026, M. [L] demande à la cour, au visa de l'article 835 du code de procédure civile et des articles 9, 1240 et 1241 du code civil, de : Réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : Déclaré nulle son assignation délivrée, le 21 février 2025, à la société Libération ; Condamné M. [L] aux dépens ; Condamné M. [L] à payer à la société Libération la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejeté l'ensemble des demandes qu'il a présentées ; Statuant à nouveau, Dire y avoir lieu à référé ; L'accueillir dans l'intégralité de ses demandes, fins, et prétentions ; Constater que la société Libération a commis des troubles manifestement illicites, à son préjudice, en publiant l'article litigieux le 26 novembre 2024, et ainsi en manquant à ses obligations légales et professionnelles relatives à l'exactitude et à l'objectivité de l'information, au respect de la vérité, et au principe du contradictoire ; Constater la faute distincte commise du fait de la publication de cet article ; Constater que ces troubles manifestement illicites sont de nature à porter atteinte à son image ; En conséquence, Ordonner, sous astreinte financière, la publication de la décision à intervenir aux frais entiers et exclusifs de la société Libération, dans des conditions de publication identiques à l'article litigieux ;

Motivations de la décision

SUR CE, Sur la qualification de l'action M. [L] expose notamment qu'il n'est pas reproché à la société Libération de lui avoir imputé des propos à caractère sexuel adressés à une fillette montant à poney mais d'avoir soutenu que le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice mandaté par la société France-Télévision viendrait confirmer qu'il aurait effectivement tenu de tels propos alors que ce document établit l'inverse. Ce faisant, la société Libération aurait violé de manière évidente les règles professionnelles encadrant l'exercice du journalisme, telles que dégagées par la jurisprudence et porté atteinte à ses droits en lui causant un trouble manifestement illicite, commandant le prononcé de différentes mesures. Il précise que ce trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation du principe d'exactitude de l'information, protégé par la Cour de cassation et repris dans la charte éthique du journal Libération, en ce que la publication litigieuse expose des faits inexacts, puisque tant la lecture objective du procès-verbal de constat que le visionnage des rushs établissent qu'il n'a jamais tenu de propos sexualisant une fillette et a été victime d'un montage. Il affirme que la société Libération a omis sciemment de relater les faits exacts, en s'abstenant de dire qu'il n'existe aucune image le faisant apparaitre sexualisant une enfant. Il ajoute que la faute reprochée tient au procédé adopté par la société Libération consistant à s'abstenir de diffuser des informations avérées tout en exposant des faits inexacts et que confirmer la décision entreprise reviendrait à considérer que toute faute d'un journaliste ne pourrait être sanctionnée qu'au regard des dispositions de la loi sur la presse, ce qui est contraire à l'état de la jurisprudence. Il fait valoir que le principe du contradictoire a fait l'objet d'une violation puisque le journal n'a jamais pris attache avec lui ni avec son conseil avant de procéder à la publication incriminée. Il souligne qu'au titre des mesures demandées, la publication de l'arrêt à intervenir doit être ordonnée, qu'une provision lui sera octroyée à valoir sur l'indemnisation de son préjudice puisque cette publication a entrainé une cessation brutale et définitive de son activité professionnelle, que son image a été gravement affectée, que la réalité de l'atteinte portée à son activité professionnelle est démontrée, que ses revenus sont réduits à néant et qu'il a subi un préjudice financier considérable. Il indique enfin que ces agissements constituent autant de fautes graves susceptibles d'engager la responsabilité civile de la société Libération, ce qui justifie le versement d'une provision ad litem. La société Libération expose, pour sa part, in limine litis, que la procédure engagée est nulle en ce que la responsabilité civile ne peut avoir de fonction substitutive à la loi sur la presse. Elle précise que le grief de manquement aux obligations professionnelles d'informer avec véracité, objectivité, sincérité, loyauté, indépendance et dans le respect du contradictoire n'est pas constitué alors que c'est en réalité l'imputation d'avoir sexualisé une petite fille dont il cherche à obtenir réparation. Elle fait valoir que les manquements allégués sont ceux qui empêchent un journaliste de bénéficier de l'excuse exonératoire de bonne foi dans le cadre d'une procédure en diffamation et que l'atteinte dont se plaint M. [L] est réputationnelle quand bien même cette expression a été supprimée de ses écritures en appel. A titre subsidiaire, elle relève que M. [L] poursuit un article en ligne sans jamais donner l'adresse URL de sorte qu'il existe une incertitude sur l'article poursuivi. A titre très subsidiaire, elle soutient que M. [L] critique abondamment le travail du journaliste, qui n'est pas attrait à la cause, mais n'explique pas en quoi ni à quel titre la société Libération encoure une responsabilité. Elle ajoute que l'analyse à laquelle procède M. [L] est en contradiction avec l'article lui-même, alors que la fausseté d'une information est consubstantielle à toute procédure en diffamation, que le journaliste n'a pas écrit que M. [L] adressait des propos obscènes à une fillette, qu'il n'a pas omis d'évoquer la thèse concurrente du montage illicite, que la note de synthèse et le rapport de l'expert sont postérieurs à l'article poursuivi. Elle indique qu'il n'existe aucune violation du principe du contradictoire ni aucune obligation pour le journaliste de contacter les personnes concernées par un article, alors même que des contacts ont été pris entre le journaliste et le conseil de M. [L] qui s'est montré à plusieurs reprises menaçant. Elle affirme que l'article poursuivi étant paru le 26 novembre 2024, il ne peut avoir contribué à nuire à la carrière de M. [L] depuis la diffusion de l'émission Complément d'enquête. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son alinéa 1 que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation tandis l'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés. Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile (Cass. AP, 12 juillet 2000, n°98-10.160). Il appartient au juge saisi d'une action fondée sur l'article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s'arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile. Seule l'existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n'excluent pas l'application des dispositions du code civil. En l'espèce, il convient de déterminer si l'action menée vise uniquement des propos et actes fautifs ou si elle tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881. L'action ici intentée par M. [L] tend notamment à obtenir une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à lui causé par le journal Libération dans l'article publié le 26 novembre 2024, la société Libération a publié un article intitulé « Complément d'enquête : [R] [L] a bien tenu des propos obscènes au passage d'une fillette, lors d'un voyage en Corée du Nord ». Il déplore la publication de cet article consistant à le desservir en insistant sur le l'information selon laquelle il aurait tenu des propos sexualisant une petite fille qui montait à poney, ce qui serait à l'origine d'un trouble manifestement illicite qu'il conviendrait de réparer. Il insiste sur le fait que l'information était fausse, alors que la cour d'appel venait de rendre un arrêt du 18 octobre 2024 ordonnant à sa demande une expertise des rushs de l'émission susvisée afin de déterminer si un montage illicite avait ou non été commis à l'endroit de la séquence dite « du haras » ainsi que la communication du procès-verbal constat établi sur ces rushs par un commissaire de justice mandaté par France-Télévision.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.