SUR CE,
Sur la qualification de l'action
M. [P] expose notamment qu'il n'est pas reproché à la société éditrice de Médiapart de lui avoir imputé des propos à caractère sexuel adressés à une fillette montant à poney mais d'avoir soutenu que les rushs correspondant à la séquence du haras et le procès-verbal de constat du commissaire de justice à l'initiative de la société France-Télévision viendraient confirmer que le montage diffusé dans l'émission Complément d'enquête et ce procès-verbal de constat étaient conformes à la réalité, alors même que tous les éléments dont l'intimée disposait établissent le contraire. Ce faisant, la société éditrice de Médiapart aurait manqué à ses obligations de prudence, de circonspection objective, et de neutralité intellectuelle et méconnu ses obligations professionnelles en présentant les faits selon une manière révélant un mépris pour la recherche de la vérité et en s'abstenant de rapporter des faits exacts et avérés. Il précise que le trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation du principe d'exactitude de l'information, protégé par la Cour de cassation et repris dans les règles déontologiques de la société éditrice de Médiapart. Il ajoute que la faute reprochée tient au procédé adopté par la société éditrice de Médiapart consistant à mentionner des faits inexacts, en présentant l'arrêt rendu par la cour d'appel le 18 octobre 2024 comme lui étant défavorable, en affirmant que le procès-verbal de constat et les rushs confirmeraient les propos qui lui sont attribués et que confirmer la décision entreprise reviendrait à considérer que toute faute d'un journaliste ne pourrait être sanctionnée qu'au regard des dispositions de la loi sur la presse, ce qui est contraire à l'état de la jurisprudence. Il indique encore que la société éditrice de Médiapart attribue faussement un projet de « documentaire » à M. [R] [Y] et prétend à tort que ce dernier n'aurait pas été présent lors de la séquence litigieuse. Il ajoute que la société éditrice de Médiapart a omis de relever que les réalisateurs de l'émission Complément d'enquête lui ont sciemment reproché des propos distincts, les uns relatifs à la sexualité, les autres relatifs aux femmes, ces propos étant prononcés à plusieurs minutes d'intervalle afin de faire croire aux téléspectateurs qu'il aurait sexualisé une fillette. Il fait valoir que le principe du contradictoire a fait l'objet d'une violation puisque le journaliste, auteur de l'article a certes pris attache avec son conseil mais a méconnu les engagements pris. Il souligne que la société éditrice de Médiapart s'est fait le relais d'une thèse totalement fausse ayant rencontré une audience importante, lui occasionnant des préjudices importants. Il soutient qu'au titre des mesures demandées, la publication de l'arrêt à intervenir doit être ordonnée, qu'une provision lui sera octroyée à valoir sur l'indemnisation de son préjudice puisque cette publication a entrainé une cessation brutale et définitive de son activité professionnelle, que son image a été gravement affectée, que la réalité de l'atteinte portée à son activité professionnelle est démontrée, que ses revenus sont réduits à néant et qu'il a subi un préjudice financier considérable. Il indique enfin que ces agissements constituent autant de fautes graves susceptibles d'engager la responsabilité civile de la société éditrice de Médiapart, ce qui justifie le versement d'une provision ad litem.
La société éditrice de Médiapart expose, pour sa part, que l'assignation délivrée est nulle en ce qu'elle n'a de cesse de faire référence à l'atteinte à l'image et la réputation de M. [P] laquelle résulterait de l'article poursuivi alors que sous couvert d'une action en référé fondée sur un prétendu trouble manifestement illicite, il reproche audit article de lui imputer le fait d'avoir sexualisé une enfant dans un haras, ce en relayant la thèse de l'authenticité du montage de l'émission Complément d'enquête et en lui causant un préjudice réputationnel. Elle précise que les troubles manifestement illicites qui lui sont imputés, soit la violation du principe de l'exactitude de l'information et la violation du principe du contradictoire ne sont que la contestation de moyens de défense que la loi du 29 juillet 1881 garantit à toute personne poursuivie du chef de diffamation. Elle ajoute que c'est artificiellement et pour éviter tout débat public que M. [P] a tenté volontairement de contourner les garanties de la loi sur la presse. A titre subsidiaire, le tribunal n'ayant pas examiné le fond du litige, la société éditrice de Médiapart affirme que l'évocation par la cour d'appel la priverait d'un degré de juridiction. A titre infiniment subsidiaire, elle soutient qu'il n'existe aucun trouble manifestement illicite alors que la majorité des pièces produites par l'appelant sont postérieures à l'article incriminé, que ce dernier a mis en 'uvre une stratégie médiatique mensongère, que son comportement procédural est fluctuant et insincère. Il indique que M. [P] ne démontre pas non plus la diffusion d'informations inexactes et procède par affirmations, que l'article poursuivi ne donne pas valeur d'expertise au procès-verbal de constat du commissaire de justice, que le caractère fictionnel des rushs n'est pas établi et qu'aucune dénaturation des faits n'a été commise. Elle précise que informations que l'article aurait dissimulé à ses lecteurs sont dépourvues de lien avec l'objet de cet article, alors que M. [P] cherche à déplacer le débat sur un terrain étranger au travail journalistique afin de masquer la réalité de ses mensonges. Elle fait valoir que le journaliste auteur de l'article a pris soin de recueillir longuement la position de M. [P] par l'intermédiaire de son conseil et que le principe de la contradiction n'a pas vocation à permettre aux personnes concernées d'accéder aux sources journalistiques qui sont protégées. Elle argue enfin que M. [P] ne justifie d'aucun préjudice causé directement par la publication poursuivie.
L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son alinéa 1 que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation tandis l'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile. (Cass. AP, 12 juillet 2000, n°98-10.160). Il appartient au juge saisi d'une action fondée sur l'article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s'arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Seule l'existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n'excluent pas l'application des dispositions du code civil.
En l'espèce, il convient de déterminer si l'action menée vise uniquement des propos et actes fautifs ou si elle a tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L'action ici intentée par M.