SUR CE,
Sur la qualification de l'action
M. [N] expose notamment qu'il n'est pas reproché à la société Télérama de lui avoir imputé des propos à caractère sexuel adressés à une fillette montant à poney mais d'avoir soutenu que les rushs correspondant à la séquence du haras et le procès-verbal de constat du commissaire de justice à l'initiative de la société France-Télévision viendraient confirmer que le montage diffusé dans Complément d'enquête et le constat du commissaire de justice était conforme à la réalité, alors même que tous les éléments dont le journal disposait établissent le contraire. Ce faisant, la société Télérama aurait méconnu ses obligations professionnelle et porté atteinte à ses droits en causant un trouble manifestement illicite. Il précise que ce trouble manifestement illicite est caractérisé par la violation du principe d'exactitude de l'information, protégé par la Cour de cassation et repris dans les règles déontologiques internes du groupe Le Monde, auquel appartient la société Télérama. Il ajoute que la faute reprochée tient au procédé adopté par le journal consistant à mentionner des faits inexacts, en affirmant que tant le constat établi par le commissaire de justice mandaté par la société France-Télévision que les rushs de la séquence dite du haras confirmeraient des propos à caractère sexuel à l'égard d'une fillette, en faisant valoir que ce document n'évoque pas de montage fallacieux, et en présentant l'arrêt rendu par la cour d'appel le 18 octobre 2024 comme lui étant défavorable. Il précise que confirmer la décision entreprise reviendrait à considérer que toute faute d'un journaliste ne pourrait être sanctionnée qu'au regard des dispositions de la loi sur la presse, ce qui est contraire à l'état de la jurisprudence.
Il indique encore que la société Télérama attribue valeur d'expertise au procès-verbal de constat réalisé, que l'article omet sciemment des faits exacts et que les réalisateurs de l'émission Complément d'enquête ont délibérément rapproché des propos distincts, les uns relatifs à la sexualité, les autres aux femmes, pourtant prononcés à quelques minutes d'intervalle afin de faire croire à tort qu'il aurait sexualisé une fillette, qu'il n'évoque pas non plus le caractère très favorable de l'arrêt rendu par la cour d'appel. Il fait valoir que le principe du contradictoire a fait l'objet d'une violation puisque le journal n'a jamais pris attache avec lui ni avec son conseil avant de procéder à la publication incriminée. Il souligne que la société Télérama s'est fait le relais d'une thèse totalement fausse ayant rencontré une audience importante, lui occasionnant des préjudices considérables. Il soutient qu'au titre des mesures demandées, la publication de l'arrêt à intervenir doit être ordonnée, qu'une provision lui sera octroyée à valoir sur l'indemnisation de son préjudice puisque cette publication a entrainé une cessation brutale et définitive de son activité professionnelle, que son image a été gravement affectée, que la réalité de l'atteinte portée à son activité professionnelle est démontrée, que ses revenus sont réduits à néant et qu'il a subi un préjudice financier considérable. Il indique enfin que ces agissements constituent autant de fautes graves susceptibles d'engager la responsabilité civile de la société Télérama, ce qui justifie le versement d'une provision ad litem.
La société Télérama expose, pour sa part, qu'en raison du principe de primauté de la loi du 29 juillet 1881, l'appelant ne peut échapper à la qualification de diffamation pour fonder son action sur un autre fondement afin d'échapper aux contraintes procédurales de cette loi. Elle précise que le litige porte sur des accusations relatives à des faits précis objectivement attentatoires à la morale et comme tels susceptibles de constituer une diffamation, à tout le moins sous forme dubitative, ce que M. [N] peut d'autant moins contester qu'il se plaint d'une atteinte à sa réputation. Elle ajoute qu'il ne peut incriminer séparément les moyens d'enquête mis en 'uvre par le journaliste ou son travail alors que le droit invoqué est un droit au respect de sa réputation et de son image, qui relève exclusivement de la diffamation. Elle précise que la décision entreprise est « parfaitement orthodoxe » et conforme aux principes en la matière.
A titre subsidiaire, elle soutient qu'il existe une difficulté sérieuse relative à la qualification en ce que l'action engagée se heurte à un obstacle majeur tiré du fait que M. [N] invoque des droits et obligations qui n'existent pas dans le droit objectif français et ne sont pas susceptibles d'être créateurs de droits subjectifs à son profit. Elle souligne que les prétentions de l'appelant sur le fondement de la violation de règles déontologiques sont vouées à l'échec, aucune norme obligatoire n'étant invoquée et que la publication d'une information fausse n'est pas de nature à caractériser une faute, l'article 1240 du code civil n'étant pas applicable dans cette hypothèse. Elle indique qu'il n'y a pas lieu de rentrer dans une discussion sur l'exactitude des propos tenus par le journaliste, qui n'est pas attrait à la cause et qui est seul à décider de ce qui relève du secret des sources, alors que la note de synthèse établie par l'expert désigné par la cour le 1er septembre 2025 ou le rapport définitif du 31 octobre 2025 ne peuvent utilement établir que la société Télérama aurait manqué à ses obligations en publiant deux articles un an plus tôt. Elle affirme que le grief de la violation du principe de la contradiction manque en droit et en fait.
L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose en son alinéa 1 que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation tandis l'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 précise que la publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.
Les abus de la liberté d'expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne peuvent être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile (Cass. AP, 12 juillet 2000, n°98-10.160). Il appartient au juge saisi d'une action fondée sur l'article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s'arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile.
Seule l'existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n'excluent pas l'application des dispositions du code civil.
En l'espèce, il convient de déterminer si l'action menée vise uniquement des propos et actes fautifs ou si elle a tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
L'action ici intentée par M. [N] tend notamment à obtenir une certaine somme provisionnelle à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice à lui causé par la société Télérama dans deux articles publiés les 18 octobre et 6 décembre 2024.