EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 novembre 2014, M. [O] [L] a signé, d'une part un bulletin de souscription de 330 parts sociales de la SCS Diderommag, d'autre part une promesse de rachat par la société Marne et Finance à son bénéfice. Le 19 mars 2019, il a signé, d'une part un bulletin de souscription de 376 parts sociales de la SCS Fontaineimmag, d'autre part une promesse de rachat par la société Marne et Finance à son bénéfice.
Le 29 mars 2021, la société Marne et Finance et M. [L], en présence des sociétés Diredommag et Fontaineimmag, sont convenus d'une modification des conditions initiales de rachat des titres.
Le 12 septembre 2022, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Marne et Finance. Le 5 décembre 2023, le président du tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société Marne et Finance.
Le 22 novembre 2022, la société Pierres Investissement a absorbé les sociétés Diderommag et Fontaineimmag.
Par actes du 3 octobre 2024, M. [L] a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Pierres Investissement ouverts dans les livres de la Banque Palatine, du Crédit Lyonnais, du Crédit Agricole Brie Picardie, de la Banque Monte Paschi, de la Banque Européenne de Crédit Mutuel, du CIC Sud-Ouest, de la Caisse d'Epargne Hauts-de-France et de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Océan, ce en garantie d'une somme de 69 000 euros après y avoir été autorisé par ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 19 septembre 2024.
La société Pierres Investissement a fait assigner M. [L] devant le tribunal des activités économiques de Paris aux fins de rétractation de l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris a :
- rétracté l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 ;
- ordonné à la SELARL [I] [E] la mainlevée des saisies conservatoires ;
- débouté M. [L] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [L] à payer à la société Pierres Investissement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes demandes plus amples ou contraires ;
- condamné en outre, M. [L] aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 euros TTC.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré s'agissant de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe, que la présence des sociétés Diderommag et Fontaineimmag aux conventions du 29 mars 2021 ne créant aucun engagement leur incombant, la société [Z] Investissement, venant à leurs droits, n'était tenue à aucun engagement envers M. [L] ; que les conventions du 29 mars 2021 n'ayant eu pour objet que d'organiser les modalités de rachat des titres, elles n'ont pas emporté novation des documents contractuels originaires, de sorte que la faculté de substitution des sociétés Diderommag et Fontaineimmag dans l'exécution des protocoles était maintenue ; outre que les promesses de rachat des titres prévoyaient une possibilité pour la société Marne et Finance de se substituer partiellement ou totalement dans les droits et obligations découlant des promesses, les conventions du 29 mars 2021 ne mentionnent aucune décision de la part de la société Marne et Finance de se substituer une personne physique ou morale ; que le fait que la société Marne et Finance ait décidé de faire procéder à des règlements par l'intermédiaire de ses filiales dans le cadre de conventions de trésorerie la liant à celles-ci, ne suffisait pas pour les engager à son égard dans le cadre des protocoles du 29 mars 2021. Le juge a également estimé que l'existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance n'étaient pas établie, les commentaires et appréciations de M. [L] concernant les comptes de la société Pierres Investissement ne pouvant se substituer à l'appréciation du commissaire aux comptes.