SUR CE,
Sur l'exception d'incompétence
Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure (') ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. (') ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, (') ;
5) Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(') »
(souligné par la cour).
Il résulte de l'article 835 alinéa 2 du même code que dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'espèce, il existe une instance pendante au fond devant le tribunal judiciaire, introduite par Mme [W] et M. [B] par assignation en date du 10 mai 2023, aux fins à titre principal de voir prononcer la résiliation du bail commercial aux torts du bailleur et condamner ce dernier à leur payer les sommes de 10 450 euros correspondant à des loyers indûment perçus et de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance.
Aux termes de conclusions notifiées le 14 octobre 2025 devant le juge du fond, les demandeurs ne reprennent pas leur demande de résiliation mais maintiennent des demandes indemnitaires, ainsi que de restitution des loyers.
Il existe une identité des parties entre ce litige et la présente instance, le même bail commercial est l'objet des deux procédures et les demandes sont similaires, puisqu'elles sont afférentes aux sommes dues (ou non) par Mme [W] et M. [B] au titre des loyers.
Comme l'a retenu à bon droit le premier juge, la demande de provision formée par le bailleur relève dès lors exclusivement de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions précitées.
La première décision sera confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur cette demande.
En revanche, la demande d'expulsion pour occupation sans droit ni titre, qui ne s'analyse pas en une mesure provisoire au sens du 4° de l'article 789 et n'entre donc pas dans le champ des pouvoirs du juge de la mise en état, relève bien de la compétence du juge des référés.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, alinéa 1er, du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L.145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge ».
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail commercial en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre régulièrement et ce, sauf pour le preneur à démontrer l'existence d'une contestation sérieuse y faisant obstacle.
Une telle contestation survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Est privé d'effet le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui, bien que répondant aux conditions légales, est délivré de mauvaise foi par le bailleur dans des circonstances démontrant sa volonté d'exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire. La preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l'invoque et s'apprécie au jour où le commandement a été délivré.
En l'espèce, la société MGP a fait délivrer deux commandements visant la clause résolutoire le 14 mai 2024 :
un commandement visait la production d'une attestation d'assurance, qui ne fait dans le cadre de la présente instance, l'objet d'aucun débat ;
un commandement de payer la somme principale de 21 215,60 euros, échéance de mai 2024 inclus.
A la date de la délivrance des commandements, l'instance au fond était pendante devant le tribunal judiciaire de Bobigny et dans l'assignation délivrée le 10 mai 2023, les locataires reprochaient à leur bailleur de méconnaitre son obligation de délivrance au visa de l'article 1719 du code civil. Ils invoquaient un préjudice de jouissance du fait de travaux depuis mars 2022 avec notamment une impossibilité de recevoir leurs clients. A ce titre, ils réclamaient la somme de 10 450 euros correspondant aux loyers depuis mars 2022.
Il existait donc déjà un débat pendant devant le juge du fond sur les sommes dues par les locataires au titre des loyers, compte tenu de nuisances alléguées. Eu égard à la demande indemnitaire correspondant aux loyers perçus, il en résultait une contestation sur le bien-fondé du principe même du paiement des loyers, dans une procédure initiée par les locataires eux-mêmes.
Le bailleur avait la faculté de discuter de ces prétentions et le cas échéant de former une demande reconventionnelle dans le cadre de cette première procédure.
La délivrance d'un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement le 14 mai 2024 alors que le juge du fond avait été saisi antérieurement d'une action aux fins de voir prononcer la résiliation aux torts du bailleur et en paiement de dommages et intérêts, manifeste une volonté de faire échec à un débat de fond sur l'exécution par le bailleur de ses propres obligations ou de scinder artificiellement le débat : une telle volonté est exclusive de la bonne foi.
Par ailleurs, le fait que les locataires n'auraient pas repris le paiement des loyers depuis la fin des travaux (fin des travaux de gros 'uvres début 2024 et procès-verbal de réception du 8 janvier 2025) est indifférent en ce que la mauvaise foi s'apprécie au moment de la délivrance du commandement et ledit commandement contenait à l'évidence des échéances contemporaines des travaux, sérieusement et préalablement contestées par les locataires.
Il sera relevé à titre surabondant que le juge du fond est désormais saisi d'une demande d'annulation desdits commandements de payer qui, s'il y est fait droit, fait échec à toute constatation de l'acquisition de la clause résolutoire sur le fondement de ces actes, outre les demandes indemnitaires et de compensation. Il en résulte à l'évidence aussi une contestation sérieuse.
Par conséquent, eu égard à l'ensemble de ses contestations de nature à remettre en question la validité même du commandement de payer, l'ordonnance entreprise sera confirmée en qu'elle dit n'y avoir lieu à référé sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences, notamment l'expulsion.