MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article R 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, les jugements sont, sauf disposition contraire, susceptibles d'appel. L'appel est formé dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui en est faite.
Aux termes des articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance (Cass. 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n°16-20.463 ; 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906)
Dans une procédure de saisie immobilière l'indivisibilité s'applique à tous les créanciers, poursuivants ou autres, de sorte que l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution doit être formé par déclaration d'appel dirigée contre toutes les parties à cette instance (Cass. 2ème Civ., 2 juin 2016, n°15-19.435).
La seconde déclaration d' appel formée par l'appelant pour appeler à la cause les parties omises dans la première déclaration d' appel régularise l' appel , sans créer une nouvelle instance, laquelle demeure unique. Il en résulte que lorsque l'instance est valablement introduite selon la procédure à jour fixe, la première déclaration d' appel ayant été précédée ou suivie d'une requête régulière en autorisation d'assigner à jour fixe, laquelle n'a pour objet que de fixer la date de l'audience, la seconde déclaration d' appel n'implique pas que soit présentée une nouvelle requête (Cass. 2e civ., 15 avr. 2021, n° 19-21.803 ; 2e Civ., 7 septembre 2017, pourvoi n° 16-20.463 ; 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906).
En l'espèce, l'appel a été régulièrement formé à l'encontre de M. [A], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile de France, la société Intrum Justitia par une première déclaration transmise le 16 mai 2025, alors qu'il n'est pas fait débat sur le fait que le jugement entrepris a été signifié aux époux [V] le 9 mai 2025.
C'est donc à juste titre que les époux [V] se prévalent de la recevabilité de la seconde déclaration d'appel formée le 6 juin 2025, après l'expiration du délai de 15 jours suivant la signification dudit jugement, dès lors que cette déclaration n'était destinée qu'à régulariser l'appel formé, à l'encontre du Trésor Public, créancier inscrit omis.
Leur appel sera déclaré recevable.
Sur la recevabilité de la contestation de la subrogation de M. [A] et de la demande de constat de la caducité du commandement valant saisie immobilière :
A titre liminaire, il sera retenu conformément aux dispositions des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile que la Caisse d'Epargne disposait d'un intérêt à agir lors de l'introduction de la procédure de saisie immobilière, en tant que titulaire d'une créance constatée par un titre exécutoire dont elle poursuivait le recouvrement forcée, de sorte qu'elle conserve un intérêt à agir en cause d'appel pour ne pas s'être désistée de son instance au fond, ayant seulement renoncé à requérir la vente lors de l'audience devant le premier juge. Par ailleurs, si M. [A] a été subrogé dans les droits de créancier poursuivant, la Caisse d'Epargne, bénéficiaire d'un privilège de prêteur de deniers inscrit le 7 décembre 2001 et ayant renouvelé cette inscription le 12 juillet 2023 jusqu'au 12 juillet 2033, demeure créancier inscrit. Il n'est pas démontré qu'elle a été remplie de ses droits à la suite du protocole transactionnel signé avec les époux [V], le 25 mars 2025, portant fixation et rééchelonnement du règlement de sa créance, dont elle a dénoncé aux débiteurs la caducité par courrier recommandé du 18 juillet 2025 pour défaut de respect par ces derniers des termes de ce protocole. Il s'ensuit que la Caisse d'Epargne, disposant d'un intérêt et d'une qualité à agir en cause d'appel en sa qualité de créancier inscrit intimé, est recevable à soulever à l'encontre des appelants l'irrecevabilité de leurs demandes en cause d'appel.
En application de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Conformément à l'article R 311-9 du même code, les créanciers inscrits et les créanciers énumérés à l'article 2377 et au 3° de l'article 2402 peuvent, à compter de la publication du commandement valant saisie et à tout moment de la procédure, demander au juge de l'exécution leur subrogation dans les droits du poursuivant, par voie de demande incidente ou verbalement à l'audience d'adjudication.
La subrogation peut être sollicitée en cas de désistement du créancier poursuivant ou s'il y a négligence, fraude, collusion ou toute autre cause de retard imputable au poursuivant.
La décision qui rejette la demande de subrogation n'est pas susceptible de recours à moins qu'elle mette fin à la procédure.
La subrogation emporte substitution dans les poursuites et dans les droits et obligations fixés au cahier des conditions de vente prévu à l'article R. 322-10.
Le poursuivant contre lequel la subrogation est prononcée est tenu de remettre les pièces de la poursuite au subrogé qui en accuse réception. Tant que cette remise n'a pas lieu, le poursuivant n'est pas déchargé de ses obligations.
Selon l'article R 322-27 dudit code, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l'ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
En l'espèce, les époux [V] se prévalent en premier lieu de l'absence de vérification par le juge de l'exécution du bien-fondé de la subrogation de M. [A] quant à sa qualité de créancier inscrit et à l'existence et le montant de la créance déclarée.
Toutefois, M. [A] a déclaré sa créance à la procédure de saisie immobilière le 16 avril 2015, laquelle a été dénoncée le 17 avril 2015, antérieurement au jugement d'orientation du 9 mai 2023.
Les époux [V], représentés à l'audience d'orientation, n'ont formé aucune contestation à l'encontre de l'inscription de M. [A] et de la créance déclarée.
Ils sont dès lors irrecevables à contester pour la première fois, en cause d'appel du jugement ayant constaté la subrogation de ce créancier et reporté la vente, la créance de M. [A] et ne sont donc pas fondés à se prévaloir d'une cause de nullité absolue du jugement non démontrée, alors qu'ils n'ont saisi la cour d'appel que d'une demande d'infirmation. Dans ces conditions, ils ne critiquent pas utilement le défaut de vérification par le premier juge de la qualité de créancier inscrit, de la validité et le montant de la créance déclarée, alors même qu'ils n'ont formé aucune contestation de ce chef ni à l'audience d'orientation ni même à l'audience du 3 avril 2025.
Concernant le grief tiré de l'irrégularité de la subrogation à cette audience du créancier inscrit en l'absence de constatation du désistement préalable du créancier poursuivant, il sera observé que les époux [V] n'ont pas saisi dans le délai de 15 jours à la suite de la notification des conclusions de subrogation la veille de l'audience, le juge de l'exécution d'un incident de ce chef, de sorte que cette contestation formée en cause d'appel est irrecevable.