Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 2 avril 2026 — n° 25/08038
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une vente forcée d'un bien immobilier en cas de non-paiement d'un prêt?
Principe retenu
Le juge peut ordonner la vente forcée d'un bien immobilier lorsque le débiteur ne respecte pas ses obligations de paiement. En l'absence de proposition sérieuse d'apurement de la dette, la demande de délais de paiement peut être rejetée.
Faits clés
- Prêt de 150 000 euros consenti par la Société Générale
- Commandement de payer délivré le 5 mars 2024
- Saisie immobilière publiée le 29 avril 2024
- Proposition d'apurement de la dette de 300 euros par mois non acceptée
- Vente forcée ordonnée par le juge
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il fixe la créance du FCT [W] ayant pour société de gestion la société IQ Managment et représenté par la société MCS & Associés à la somme de 77 596,24 euros en principal, intérêts et accessoires arrêtée au 5 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4, 10% majoré de trois points à compter du 6 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement ;
Et, statuant à nouveau du chef infirmé :
Fixe la créance du FCT [W] ayant pour société de gestion la société IQ Managment et représenté par la société MCS & Associés à la somme de 57 027,62 euros en principal, intérêts et frais arrêtée au 5 mars 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 4, 10% à compter du 6 mars 2024 et jusqu'à parfait paiement :
- Principal restant dû : 49 171,02 euros,
- Intérêts restant dus au 5 mars 2024 au taux de 4,1 % : 7 732,10 euros,
- Frais d'exécution : 124,50 euros ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [O] aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil pour fixer la date de l'audience de la vente forcée,
Rejette toute autre demande.
Le greffier, La présidente,
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 24 décembre 2025 à la partie constituée et reprenant les termes des prétentions présentées à l'assignation délivrée aux parties non constituées, M. [O] demande à la cour au visa des articles 1343-5 du code civil, L.111-3 du code des procédures civiles d'exécution, L 218-2 et L 132-1 du code de la consommation en vigueur lors de la conclusions du contrat, de :
- le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, y faisant droit ;
- infirmer et réformer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le Juge de l'Exécution près le Tribunal Judiciaire de Créteil (RG 24/00117) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Champagne Bourgogne à l'encontre de M. [O] et dit que la clause de déchéance du terme contenue à l'article 9 A " Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur " des conditions générales du contrat de prêt est réputée non écrite comme abusive ;
Y faisant droit et statuant à nouveau :
- débouter le FCT [W] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires;
A titre principal :
- prononcer la prescription des mensualités impayées de 2006, 2007, 2008 et 2012 pour la somme totale de 16 155,06 euros ;
- constater que la déchéance du prêt et l'exigibilité du capital restant dû ont été prononcées par lettre recommandée le 4 juin 2013 ;
- constater que le premier acte engageant d'une mesure d'exécution forcée a été réalisé le 13 février 2014 ;
- constater qu'un délai supérieur à deux ans s'est écoulé entre les actes interruptifs de prescription, entre les commandements de payer des 21 janvier 2016 et du 27 novembre 2018 ;
- prononcer la prescription du capital restant dû soit la somme de 48 141,90 euros, à la date du prononcé de l'exigibilité anticipée du prêt soit le 4 juin 2013 ;
A titre subsidiaire :
- dire que la clause relative au calcul des intérêts de retard est abusive ;
- dire que cette clause est réputée non écrite.
- inviter le créancier à recalculer les sommes dues en diminuant d'autant les intérêts prélevés ;
A titre infiniment subsidiaire :
- constater que le FCT [W] ne rapporte pas la preuve du montant de l'indemnité forfaitaire ;
- dire n'y avoir lieu à cette indemnité ;
- constater que la créance du FCT [W] n'est pas certaine dans son principe compte tenu des différentes sommes sollicitées ;
- débouter le FCT [W] de sa demande en paiement ;
- par extraordinaire, si le juge devait constater que la créance est exigible, fixer le principal dû par Monsieur [O] à la somme de 35 444,24 euros.
- dire que la demande du FCT [W] n'est pas justifiée et chiffrée s'agissant des intérêts et débouter purement et simplement le FCT [W] de sa demande en paiement des intérêts ;
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de la somme due et dire qu'il s'acquittera de la somme de 300 euros par mois durant les 23 premiers mois suivant le prononcé de l'arrêt puis du solde dû au 24 ème mois ;
En tout état de cause :
- condamner le FCT [W] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de procédure.
Par conclusions notifiées à l'appelant par la voie électronique le 17 novembre 2025 et signifiées aux parties intimées non constituées les 20, 24, 25 et 26 novembre 2025, le Fonds commun de titrisation (FCT) [W], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, anciennement dénommée EQUITIS Gestion, représentée par la société MCS et Associés, venant aux droits de la Société Générale, en vertu d'un bordereau de cession de créances du 3 août 2020, demande à la cour, au visa des articles L.311-2 et L.311-6, articles R.322-15 à R.322-29 du Code des procédures civiles d'exécution, de :
- confirmer le jugement rendu le 27 mars 2025 par le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a statué en ces termes :
- débouter M. [O] de ses demandes.
Motivations de la décision
II. Motifs de la décision
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes de « constater » ne constituant pas des prétentions au sens de l'article précité, il ne sera pas statué par la cour sur ces différents points.
Il sera observé à titre liminaire que le jugement déféré n'a fait l'objet d'aucun appel incident en ce qu'il a déclaré irrecevables la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Champagne Bourgogne à l'encontre de M. [R] [O] et dit que la clause de déchéance du terme contenue à l'article 9 A " Exigibilité anticipée - Défaillance de l'emprunteur " des conditions générales du contrat de prêt est réputée non écrite comme abusive, après avoir vérifié l'existence d'un titre exécutoire constitué par l'acte authentique contenant prêt du 30 juillet 2004 et la qualité à agir du FCT [W], venant aux droits de la Société Générale.
A. Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription biennale
Moyens des parties
16. L'appelant soutient que :
- la première mensualité impayée remonte au 7 mai 2006 et les mensualités de mai, août à novembre 2006, puis de janvier 2007 à juin 2007, outre de mai 2008 et de mars 2012 sont impayées pour 17 811,17 euros ; l'exigibilité anticipée du prêt a été prononcée par le créancier le 4 juin 2013 et le premier acte d'exécution consistant dans un commandement de payer du 13 février 2014 ; l'ensemble des mensualités échues impayées exigibles à compter de leur dates d'échéance successives sont prescrites ;
- le capital restant dû à la date d'exigibilité anticipée outre qu'il porte sur un montant erroné dans le courrier de déchéance du terme, est également prescrit en l'absence d'acte d'exécution entre le commandement du 21 janvier 2016 puis le suivant du 27 novembre 2018 ; la renonciation du prêteur à se prévaloir de la déchéance du terme ne permet pas d'écarter la prescription au regard de la fin du prêt au 7 août 2016.
L'intimé répond que :
- l'appelant se prévaut à tort de la prescription de chacune des échéances impayées dès lors qu'un paiement a été opéré par M. [O], entre 2006 et 2012, dans les deux ans de l'exigibilité de chacune des mensualités ;
- le prêt est arrivé à échéance le 7 août 2016, devenant exigible dans son intégralité, de sorte que la prescription a été interrompue par la délivrance de commandements aux fins de saisie-vente le 13 février 2014, le 21 janvier 2016, le 27 novembre 2018 et le 1er juillet 2022 et par les règlements effectués entre le 15 mai 2016 et e 4 février 2020 ;
Réponse de la cour
En l'espèce, il sera approuvé le premier juge en ce qu'il a rappelé que l'action en recouvrement forcée intentée par le créancier poursuivant porte sur les mensualités impayées au titre du prêt immobilier arrivé à échéance le 7 août 2016, sans que M. [O] oppose utilement la prescription du capital restant dû après la mise en demeure de payer adressée par lettres RAR du 4 juin 2013, par la Banque aux époux [O], se prévalant de l'exigibilité anticipée du prêt, à hauteur de 69 696,17 euros, indemnité contractuelle incluse.
En droit, selon l'article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Les dispositions de l'article L 137-2 ne s'appliquent qu'à compter du 19 juin 2008.
Or, en application de l'article 26, II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 énonce que « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
La prescription biennale édictée par l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, est donc applicable à l'action engagée par le FCT [W], en exécution d'un contrat conclu le 30 juillet 2004 (Cass, 1ère Civ., 6 Septembre 2017 ' n° 16-21.280).
Il s'en déduit que la prescription des mensualités impayées échues avant le 19 juin 2008 n'était pas acquise à cette date et courait jusqu'au 19 juin 2010. Par ailleurs, à la suite de paiements volontaires avant et après le 19 juin 2010 jusqu'au 13 mai 2013, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'absence de démonstration de la prescription biennale des mensualités impayées au mois de mars 2012, avant la délivrance du commandement de payer délivré le 13 février 2014, interrompant la prescription avant de nouveaux paiements volontaires aux mois d'avril, mai et juin 2014.
Il est ensuite établi l'interruption successive de la prescription biennale après le mois de juin 2014 par la production au débat d'un commandement de payer avant saisie-vente délivré le 21 janvier 2016, suivi de différents paiements auprès de l'huissier mandaté par la Banque, s'échelonnant entre mai 2016 et le 4 octobre 2017, après l'échéance du prêt au 7 août 2016, avant délivrance d'un itératif commandement avant saisie vente au 27 novembre 2018, auquel ont succédé de nouveaux paiements échelonnés, entre juin 2019 et le 4 février 2020, puis un itératif commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 1er février 2022 et enfin le commandement de payer valant saisie immobilière le 30 janvier 2024, ayant fondé l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution délivrée à M. [O], le 25 juin 2024.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu'il a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance et fixé la créance au montant des mensualités intégralement échues depuis le 7 août 2016 et demeurées impayées.
B. Sur le caractère abusif de la clause de majoration du taux d'intérêt conventionnel et le montant de la créance exigible
Moyens des parties
L'appelant soutient que :
- Il est recevable à se prévaloir du caractère abusif des clauses sur le fondement de l'ancien article L 132-1 du code de la consommation dans sa version applicable au contrat ;
- La clause de l'article 9B prévoyant une majoration du taux d'intérêt de trois points jusqu'à reprise du cours normal des échéances contractuelles et en cas de remboursement immédiat, une indemnité équivalente à 7 % des sommes dues est abusive en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif au détriment du consommateur, en ce que le prêteur a laissé perdurer la situation près de sept ans, en facturant 80 euros par mois d'intérêts complémentaires avant de prononcer la déchéance du terme ;
- A titre subsidiaire, il appartient à la cour de ramener cette clause pénale à de plus justes proportion en la limitant au taux contractuel sans majoration, en ce qu'elle a des conséquences excessives, majorant le taux à 7,10 % et la dette pour un montant équivalent en 2024 à 50 % de la créance en principale (20 183 euros) alors que la déchéance du terme du prêt remonte à mai 2013 et la fin du contrat à août 2016 ;
- A titre infiniment subsidiaire, le montant en principal réclamé pour 57 287,97 euros ne tient pas compte de ses règlements et n'est pas certain, évoluant dans son quantum dans les différents commandements et lettres recommandées adressés au débiteur, alors que la dette n'est constituée que des mensualités impayées au terme du prêt ;
- A défaut, il doit être déduit le versement de la somme de 21 000 euros et les échéances impayées prescrites avant le prononcé de la déchéance du terme soit 17 811,17 euros, ramenant la créance exigible à la somme de 35 444,24 euros ;
- La demande au titre de la fixation du montant des intérêts n'est pas justifiée ni correctement chiffrées par le créancier de sorte qu'elle doit être écartée ;
Le créancier poursuivant réplique que :
- le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme est sans effet sur le bien-fondé de la saisie immobilière poursuivie à la suite de l'échéance du prêt au 7 août 2016 ;
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