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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 2 avril 2026 — n° 25/06789

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un vice caché dans la vente d'un emplacement de parking ?

Principe retenu

L'existence d'un vice caché doit être démontrée pour engager la responsabilité du vendeur. Si l'acheteur avait connaissance des caractéristiques du bien avant la vente, il ne peut pas revendiquer un vice caché.

Faits clés

  • Vente d'un appartement et d'un emplacement de parking pour 219 999 euros hors frais de notaire.
  • L'emplacement de parking mesure 2,25 mètres de large, en dessous de la norme de 2,50 mètres.
  • L'acquéreur a sollicité une mise aux normes ou une indemnisation de 6 000 euros.
  • Le juge a rejeté les demandes d'indemnisation pour préjudice financier et de jouissance.
  • La venderesse a subi un préjudice moral en raison de l'action en justice initiée par l'acquéreur.

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement sauf quant au sort des dépens et frais irrépétibles ; Et statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne M. [I] [H] à verser à Mme [J] [V] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [I] [H] aux dépens de première instance et d'appel dont recouvrement au profit de Maître Pierre-[Localité 6] Soulié, en application de l'article 699 du code de procédure civil pour ceux dont il a fait l'avance ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [V] était propriétaire d'un appartement situé à [Localité 5], au sein de la copropriété de l'Orée du Parc, qu'elle a vendu à M. [I] [H] pour 219 999 euros hors frais de notaire, selon promesse de vente du 15 juillet 2022. La vente portait également sur le lot n° 74 de la copropriété, correspondant à un emplacement de parking situé au sous-sol. L'acte authentique de vente a été conclu entre les parties le 3 janvier 2023. L'acquéreur a fait réaliser un constat d'huissier le 10 juillet 2023 visant à démontrer son impossibilité de garer son véhicule sur la place de parking vendue ne mesurant que 2,25 mètres de large, puis a sollicité de la venderesse une mise aux normes ou à défaut une indemnisation de 6 000 euros, ce à quoi Mme [V] a répondu défavorablement. Par acte délivré le 25 septembre 2023, il a fait assigner Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Palaiseau en indemnisation de ses préjudices financier (6 000 euros) et de jouissance (3 000 euros) en invoquant un vice caché dans la mesure où l'espace vendu ne mesure que 2,25 mètres de large ce qui ne correspond pas à la norme de 2,50 mètres. Mme [V] a quant à elle estimé subir un préjudice moral du fait de l'action initiée et de l'impossibilité de vendre son propre box de parking du fait de l'existence de cette procédure. Par jugement contradictoire du 4 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge a rejeté les demandes d'indemnisation présentées par M. [H] au titre de préjudices financier et de jouissance, rejeté celles de Mme [V] au titre de préjudices financier et moral, rejeté les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie supporterait la charge des dépens par elle exposés. Pour statuer ainsi, il a estimé que l'existence d'un vice caché rendant impropre l'usage de la place de parking n'était pas démontrée ni une quelconque faute de Mme [V]. Il a relevé en particulier que M. [H] avait pu prendre connaissance de la largeur de l'emplacement avant la vente, qu'il avait donc eu tout loisir de mesurer la largeur et de tenter un essai avec son véhicule, et qu'il ne démontrait en outre pas une impossibilité d'utiliser l'emplacement. Il a estimé que Mme [V] ne démontrait pas les préjudices allégués et en particulier l'impossibilité de vendre son propre box en raison du présent litige. Par déclaration enregistrée électroniquement du 7 avril 2025, M. [H] a interjeté appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 décembre 2025, il demande à la cour : - d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, - de débouter Mme [V] de l'intégralité de ses demandes, - de la condamner à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de son préjudice financier et celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, - de la condamner à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Il affirme, alors qu'il n'est pas un professionnel de l'immobilier, avoir acquis son appartement ainsi que cette place de parking sans savoir que celle-ci n'était pas aux normes et ne lui permettrait pas de garer sa voiture, que lors des visites, le véhicule de Mme [V] était stationné sur la place de parking, ce qui ne lui a pas permis d'évaluer le manque de place pour garer la sienne. Il en conclut que la place de parking achetée est impropre à l'usage auquel elle est destinée puisqu'il ne peut en aucun cas l'utiliser, ce qui est prouvé par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 10 juillet 2023. Il prétend aussi que la vendeuse ne l'a pas informé du fait que la construction d'un box allait empiéter sur la place de parking, chose dont elle avait nécessairement connaissance puisqu'elle en est l'ancienne propriétaire, ni du problème que posait cette place de parking.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte des articles 1641 et suivants du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus, mais qu'il n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même et que l'action doit être intentée dans les deux ans de la découverte du vice. Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. Il résulte des articles 1645 et 1646 du code civil que le vendeur qui avait lui-même connaissance du vice doit des dommages et intérêts à l'acheteur tandis que celui qui les ignorait n'est tenu outre la restitution du prix que des frais occasionnés par la vente mais il est désormais acquis que le vendeur professionnel est présumé les avoir connus. L'acte authentique de vente a été conclu entre les parties le 3 janvier 2023 étant acquis que Mme [V] et M. [H] ne sont pas des professionnels de l'immobilier. La vente portait sur un appartement de deux pièces au 2ème étage portant sur le lot numéro 30 et un emplacement de parking situé au sous-sol portant sur le lot numéro 74 soit une superficie totale de 45,93 mètres carrés pour le lot 30 dans un ensemble immobilier situé à [Localité 5], au sein de la copropriété de l'Orée du Parc, pour un prix de 219 999 euros hors frais de notaire. L'acte de vente prévoit expressément que l'acquéreur prend le bien dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance sans recours contre le vendeur, pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. L'acte exclut toute garantie des vices cachés sauf si le vendeur a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction et sauf si l'acquéreur a lui-même cette qualité, ou s'il est prouvé par l'acquéreur que les vices cachés étaient connus du vendeur. M. [H] a accepté ces conditions en signant l'acte de vente par devant notaire, et il est donc acquis que Mme [V] ne peut être tenue à garantie dans ce cadre que s'il est démontré qu'elle avait connaissance de l'existence de vices cachés au moment de la vente. L'acquéreur a délivré assignation le 25 septembre 2023 soit dans les deux années de la vente, il est donc recevable en son action. Pour fonder son action, M. [H] s'appuie sur un constat dressé par un commissaire de justice le 10 juillet 2023 aux termes duquel il en résulte les constatations suivantes : - sur la place 74 qu'occupe le requérant, une voiture de taille est garée en marche arrière, il est manifestement impossible de la garer en marche avant pour pouvoir sortir du côté conducteur, le passage restant trop réduit, - l'accès au coffre est aussi rendu délicat par cette situation, la voiture étant avancée en limite avant de sa place et il est malgré tout difficile d'accéder au coffre sans être obligé de faire quelques contorsions, - le passage côté droit est difficile malgré le serrage du véhicule côté gauche, le passage du corps est difficile, la porte s'ouvre mais il est impossible de pénétrer dans la voiture et ce pour les deux portes, - la largeur entre le mur du box et le pilier est de 2,25 mètres, - la longueur de pilier jusqu'à l'extérieur de la bande de marquage au sol est de 0,64 mètres. Il doit être constaté d'emblée que ce constat ne conclut pas comme l'affirme M. [H] à une impossibilité d'utiliser l'emplacement vendu afin d'y garer son véhicule puisque précisément lors du passage du commissaire de justice, son véhicule y était stationné. En revanche, il atteste de l'étroitesse de l'emplacement pour le véhicule de marque Mercedes de M. [H] tel que photographié par le commissaire de justice instrumentaire. Rien n'établit non plus comme l'affirme M. [H] que la transformation par Mme [V] en 2021 de sa propre place de parking (lot n° 73), mitoyenne du lot 74 dévolu à M. [H], a eu pour conséquence d'empiéter sur la place de parking litigieuse et surtout de la rendre inutilisable, ce dernier point ne résultant absolument pas du constat produit ni d'ailleurs d'aucune autre pièce, Mme [V] démontrant par ailleurs avoir agi dans le respect de l'autorisation donnée par le syndic le 19 avril 2021 fondée elle-même sur un procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 12 décembre 2019 ayant autorisé le boxage de certains emplacements. Les différents jeux de photographies produits par Mme [V] montrent par ailleurs que les véhicules garés à proximité du lot 74 sont tous garés en marche arrière, ce point n'étant donc pas révélateur d'une quelconque difficulté pour stationner un véhicule. En outre, la superficie de la place de parking n'est indiquée ni dans la promesse du 15 juillet 2022 ni à l'acte de vente du 3 janvier 2023, et l'acte de vente renvoie à une copie des plans des lots de l'état descriptif de division qui n'y figure pas mais qui est annexée à la promesse de vente signée le 15 juillet 2022. Ces plans ne donnent aucune précision quant à la surface de l'emplacement de parking ou à ses dimensions. Rien ne permet donc de connaître en particulier la largeur de l'emplacement et de dire comme le fait M. [H] que les plans de l'architecte ne font que confirmer que la construction du box est venue empiéter sur la place de parking puisqu'alors que la largeur devrait, selon ces plans, être de 2m 30 alors que le commissaire de justice a mesuré 2 mètres 25. S'il est invoqué de la norme NF P91- 120 homologuée par l'AFNOR le 5 mars 1996 sur les dimensions des places de stationnement à usage privatif, il n'est pas démontré que cette norme serait applicable au parking vendu par Mme [V]. Quoi qu'il en soit, les parties n'ont pas fait figurer à l'acte la surface vendue et en particulier la largeur de l'emplacement de parking, le mesurage effectué postérieurement à la vente par le commissaire de justice étant donc sans emport. Surtout, il est acquis que M. [H] a pu visiter l'emplacement de stationnement, ainsi qu'il le reconnaît, au moins une fois le 11 juin 2022, et qu'il a donc ainsi pu se rendre compte de la taille de l'emplacement au regard de la taille de son propre véhicule, indépendamment de tout métrage. L'existence d'un vice caché connu de Mme [V] n'est donc pas démontrée, ni que celle-ci a souhaité cacher une information à l'acquéreur quant à la taille de l'emplacement ou quant au boxage de son propre lot dont l'acquéreur avait parfaitement connaissance. Partant, c'est à juste titre que le premier juge a rejeté l'existence d'un vice caché et toute faute de la part de Mme [V], rejetant par là même les demandes d'indemnisation formées par M. [H]. Le jugement doit être confirmé sur ces points. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [V] Mme [V] demande la condamnation de [H] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de sa perte de chance de pouvoir vendre son parking boxé. Il est acquis que Mme [V] a vendu son propre emplacement de stationnement boxé le 24 novembre 2024 et rien ne permet de dire que cette vente ait été retardée ou rendue plus difficile en raison de l'action intentée par M. [H] qui s'est contenté de faire valoir ses droits et alors que le lot n° 73 appartenant à Mme [V] n'a jamais été concerné par l'action initiée.
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