MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
- que le contrat de vente conclu le 11 janvier 2010 entre la société JLMR et M. et Mme [Q] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile,
- que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du le 1er juillet 2010 dès lors que les dispositions du contrat y font référence,
- qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
La demande de M. et Mme [Q] n'est pas une demande d'annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
M. et Mme [Q] soutiennent en substance que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère le capital emprunté, alors qu'à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement ce à quoi la banque oppose la prescription.
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
M. et Mme [Q] développent longuement des moyens tirés de ce qu'ils sont des consommateurs profanes et que dès lors :
- ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées,
- qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d'agir, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [B] [Y] et [K] [O],
- que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer,
- que doit s'appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
- que la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
- que dès lors le point de départ de la prescription ne peut donc être, en matière de nullité formelle, la date de la signature du contrat d'autant que la banque ne leur a pas signalé les causes de nullité, ce qu'il lui appartenait pourtant de faire, si bien que leur ignorance légitime a été entretenue par la banque,
- qu'aucune prescription ne saurait leur être opposée.
La banque oppose la prescription
Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription.
En outre s'agissant d'une action pour faute contre la banque et non d'une action en nullité des contrats, c'est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C'est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [Q]. Or si ce paiement a été fait à une date inconnue, aucune des parties n'ayant conservé de document à cet égard compte tenu du temps écoulé, il est toutefois nécessairement antérieur à l'appel de la première mensualité du crédit payable le 15 avril 2011 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que les époux [Q] ne pouvaient ignorer, ayant remboursé des mensualités depuis cette date, comme prévu par le tableau d'amortissement, avant de procéder au remboursement anticipé qu'ils admettent dans leurs écritures en page 9 et que la banque date du 15 décembre 2017 sans toutefois produire de pièce à ce sujet.
Ils ne peuvent prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle ils ont connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu'ils déplorent aujourd'hui sans pour autant en demander l'annulation faute de mise en cause du vendeur dont ils affirment en outre, sans en apporter la moindre preuve qu'il serait liquidé, et que cette liquidation a été clôturée, aucune pièce relative à la situation de la société JLMR n'étant produite.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l'article L. 311-21 du code de la consommation, dans sa rédaction ancienne applicable à la date de l'offre, que l'acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d'irrégularités du contrat principal au prêteur en l'absence du vendeur non représenté à l'instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Procéder de la sorte assurerait en outre à l'acheteur la certitude de la conservation d'un matériel sur la base d'un contrat non annulé tout en se prévalant de causes de nullités, pour les opposer à la banque et lui faire ainsi payer la totalité du matériel conservé en toute gratuité, lequel matériel fonctionne et a été raccordé ce qui résulte très clairement du prétendu rapport d'expertise dont ils se prévalent dont il résulte effectivement que les époux [Q] ont déjà perçu au moins 42 176 euros.