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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 2 avril 2026 — n° 25/03698

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'architecte d'intérieur en matière de livraison conforme des travaux commandés ?

Principe retenu

L'architecte d'intérieur est tenu de livrer les travaux conformément aux devis signés. En cas de non-respect de ces obligations, le client peut demander l'exécution forcée des prestations ou des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Mandat donné à la société Crea'Home pour la rénovation de la salle de bains
  • Signature d'un premier devis le 11 octobre 2022 pour 2 300 euros
  • Paiement d'un acompte de 14 575,44 euros le 1er juillet 2023
  • Assignation de Crea'Home pour non-livraison conforme des meubles de salle de bains
  • Jugement du tribunal déboutant M. [R] de ses demandes et enjoignant Crea'Home à livrer certains éléments

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [R] de ses demandes, en ce qu'il a condamné seule Mme [T] [V] épouse [R] au paiement des factures et aux dépens, et en ce qu'il a enjoint à la société Crea'Home de livrer le porte-serviettes ; Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare M. [D] [R] recevable à agir ; Enjoint à la société Crea'Home dans les 15 jours suivant signification de la présente décision de procéder aux opérations suivantes : - poser un fileur au-dessus du meuble WC de la salle de bains, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, - commander la paroi de douche prévue au devis D3022-3102 auprès du fournisseur, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, - livrer les appliques murales sur le chantier, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, - livrer la barre porte-serviettes sur le chantier, et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, - communiquer les plans techniques, plan d'agencement, les plans 3D, la fiche technique du porte-serviettes à M. [D] [R] et Mme [T] née [V] épouse [R], et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 90 jours ; Enjoint à la société Crea'Home de livreraux époux [R] la paroi de douche susvisée dans les 15 jours de sa réception et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce dnas un délai de 90 jours ; Constate que toutes les sommes au paiement desquelles M. [D] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] sont condamnés ont été payées dans le cadre de l'exécution du jugement de première instance ; Condamne la société Crea'Home à payer à M. [D] [R] et Mme [T] née [V] épouse [R] la somme de 697,95 euros TTC en remboursement du miroir commandé ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [D] [R] et Mme [T] née [V] épouse [R] in solidum aux dépens de première instance et d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES M. [D] [R] et Mme [T] [V] épouse [R] ont mandaté la société Crea'Home, architecte d'intérieur, pour réaliser la rénovation de la salle de bains de leur appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5], les travaux devant être réalisés par la société Pla, artisan. Un premier devis a été signé le 11 octobre 2022 pour un montant de 2 300 euros. Cinq autres devis ont ensuite été signés le 1er juillet 2023 pour un montant total de 17 566 euros. Le 1er juillet 2023, un acompte de 14 575,44 euros a été payé à la société Crea'Home. Par acte en date du 13 juin 2024, M. et Mme [R] ont fait assigner la société Crea'Home devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée à mettre en état de livraison conforme aux devis les trois meubles de la salle de bains (meuble vasque, meuble tiroir et meuble WC mural) en assurant la dépose des meubles posés mal côtés, à livrer les robinetteries, accessoires, luminaires et interrupteurs conformément aux devis, à réparer le préjudice d'obstruction du chantier, à payer la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de la pose du carrelage non aligné, la somme de 420 euros et celle de 230 euros au titre des frais et constat d' huissier et à payer la somme de 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement réputé contradictoire en l'absence de M. [R] assorti de l'exécution provisoire rendu le 17 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes, - enjoint à la société Crea'Home de livrer le porte-serviettes et la paroi de douche correspondant au devis D2022-3102 en date du 14 juin 2023, - débouté Mme [R] du surplus de ses demandes, - condamné Mme [R] à payer à la société Crea'Home les sommes de 1 979,56 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 15 décembre 2023 au titre de la facture F2023-3275, de 1 437 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 15 décembre 2023 (facture F2023-3277), de 229,99 euros avec intérêts au taux légal majoré de 10 % à compter du 15 juin 2023 (facture F2023-3089) et celle de 120 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 40 euros par facture impayée, - débouté la société Crea' Home au titre de la résistance abusive, - condamné Mme [R] à verser à la société Crea'Home la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de la décision, le juge a considéré tout d'abord que tous les devis étaient adressés à Mme [R] et non à M. [R], ne comportaient qu'une seule signature de sorte qu'il ne pouvait être considéré que M. [R] était une partie au contrat. Par ailleurs, il a retenu que le constat de commissaire de justice qu'avait fait dresser Mme [R] le 15 février 2024 ne mentionnait aucune dimension pour chacun des meubles commandés de sorte qu'il ne pouvait être établi que les cotes des meubles n'étaient pas conformes et que les travaux n'étaient pas terminés. Il a rejeté la demande de Mme [R] concernant les interrupteurs au motif qu'aucun devis de la société Crea'Home n'évoquait d'interrupteurs et qu'ainsi ils ne faisaient pas partie du contrat. La demande de Mme [R] concernant la couleur des accessoires a également été rejetée par le juge de première instance au motif que, contrairement à ce qu'elle soutenait, la couleur du mitigeur de douche installé correspondait à ce qui avait été choisi en agence et que par ailleurs la seule photographie du constat de commissaire de justice versée aux débats ne permettait pas d'établir précisément la couleur des accessoires posés. La demande concernant le sèche serviette qui ne correspondrait pas au modèle choisi a été rejetée en l'absence de toute non-conformité établie. Pour l'applique murale, le juge a relevé qu'elle était disponible dans l'agence depuis le 20 novembre 2023 et que le devis ne prévoyait pas sa livraison sur le chantier.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la qualité à agir de M. [R] L'article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». L'article 32 du code de procédure civile prévoit quant à lui que « Est irrecevable toute prétention par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ». En l'espèce, il résulte de l'ensemble des devis produits n° D 2022-3018, D 2022-3102, D 2023- 3223, D 2023- 3224, D 2023- 3273 et D 2023-3274 qu'ils ont tous été édités au nom de Mme [T] [R]. Le devis n° D2022-3102 comporte deux signatures, la première étant celle de Mme [R] et la seconde que M. [R] reconnaît comme étant la sienne ; ce dernier est dès lors concerné par ce devis. L'engagement de M. [R] pour ce devis associé à l'envoi par la société Crea'Home de ses courriers ou courriels au couple [R] attestent de ce que l'architecte d'intérieur a en réalité entendu contracter avec le couple. M. et Mme [R] revendiquent par ailleurs la qualité de co-contractant de M. [R] pour l'ensemble des opérations devant conduire à estimer que M. [R] a intérêt à agir aux côtés de sa femme dans le cadre de la présente procédure. Dès lors il convient d'infirmer la décision de première instance en accueillant les demandes de M. [R] comme ayant intérêt à agir. Sur la responsabilité de la société Crea'Home L'article 1221 du code civil prévoit que « Le Creancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le Creancier ».' A titre liminaire, il sera relevé que les dossiers des parties ne sont composés que des devis et factures, des courriels échangés entre elles et d'un constat de commissaire de justice établi de façon non contradictoire le 15 février 2024 sans que cela ne lui ôte pour autant son caractère probant. - pour les meubles sur mesure M. et Mme [R] reprochent notamment à la société Crea'Home une exécution non conforme au devis en ne prenant pas les cotes avant de faire faire les meubles sur mesure. Il résulte de l'ensemble des devis que n'étaient prévus que deux meubles sur mesure : - le meuble vasque, - le meuble WC. Selon le devis n° D 2023- 3274 en date du 14 juin 2023, était mentionnée comme objet la prise de cotes et que le meuble vasque devait présenter les dimensions suivantes : une longueur de 1660 mm, une profondeur de 500 mm et une hauteur de 920 mm alors que le meuble WC devait présenter une longueur de 920,01 mm, une profondeur de 200 mm et une hauteur de 1280 mm, laissant dès lors supposer qu'une prise de cotes minimum avait dû être été réalisée. La société Crea'Home reconnaît ne pas avoir pris de cotes préalables en raison des courts délais souhaités par les époux [R] mais soutient que cela n'a pas empêché la fabrication des meubles sur demande. Pour prouver leurs allégations de non-adaptation des meubles, les époux [R] ne fournissent qu'un constat de commissaire de justice dressé le 15 février 2024 qui ne comporte aucun chiffre mais seulement un commentaire en sa page 8 « les éléments de menuiserie ont des dimensions erronées » : ni les dimensions des meubles posés ni les dimensions des emplacements devant accueillir les meubles ne sont notées, de sorte que la non-adaptation des meubles à l'espace déterminé n'est pas établie. La cour rappelle que la mission du commissaire de justice n'est pas de faire un diagnostic, qui relève de la compétence d'un technicien, ou d'émettre une opinion mais seulement de faire un constat objectif si possible accompagné de mesures. Le constat indique sinon en sa page 6 « la présence d'un espace entre le meuble et le plafond » sans aucune précision sur la taille de cet espace et sans que la cour puisse distinguer l'importance de cet espace s'agissant de clichés noir et blanc peu exploitables. Il ne peut donc être caractérisé l'ampleur de l'espace et la possibilité ou non de le combler par un fileur comme il est habituellement utilisé en menuiserie et comme la société Crea'Home s'engage à faire procéder. Dès lors il convient de débouter M. et Mme [R] de leur demande concernant l'inexécution des prises de cotes par la société Crea'Home ayant entrainé la pose de meubles inadaptés et de confirmer la décision de première instance sur ce point. - pour les motifs de carrelage M. et Mme [R] considèrent que la société Crea'Home a manqué à sa mission en ne les informant pas que les motifs du carrelage de la douche ne se suivraient pas. S'il est vrai que la société Crea'Home devait, selon l'étude qu'elle a réalisée de la salle de bains de M. et Mme [R], les accompagner dans le choix des revêtements (devis D2022-3018), il ne résulte de la comparaison entre le visuel proposé par l'architecte (pièce des appelants n° 4) et le constat du commissaire de justice p.3 et 4 ou les clichés pris par l'architecte (pièces de l'intimée 14-1 et 14-2), aucune différence nette de résultat, l'imprimé du carrelage étant la reproduction de marbre sans qu'il n'y ait de suivi du dessin des nervures du marbre entre chaque plaque de carrelage que ce soit sur le visuel proposé ou sur les carreaux posés. D'ailleurs aucun document contractuel ou courriels échangés entre les parties ne met en évidence d'engagement de l'architecte d'intérieur sur ce point. Le constat fait ressortir en revanche des raccords de carreaux de mauvaise qualité, des différences de niveau, des joints grossiers, soit autant d'éléments liés à la pose du carrelage qui incombait à la société Pla services. La responsabilité de la société Crea'Home n'est pas établie sur ces points et le jugement de première instance doit être confirmé à ce titre. - sur l'injonction de faire * Le miroir commandé selon le devis n° D2023-3274 du 14 juin 2023 pour un prix de 705 euros HT a fait l'objet d'un paiement partiel le 5 juillet 2023 puis d' un paiement le 12 mars 2025, à raison de 90 % du montant total. Il est prévu aux termes du devis une livraison et une pose du miroir avec un paiement de 50 % à la validation du devis, de 40 % avant la livraison et le solde à la pose. Il n'est pas contesté que ce miroir n'a jamais été fourni. Cependant la société Crea'Home explique ne plus pouvoir se fournir en miroirs de ce type, ne travaillant plus avec le même fournisseur et propose à juste titre un remboursement que M. et Mme [R] refusent sans raison particulière. Il convient dès lors de prévoir le remboursement de l'équipement non livré à hauteur de 90 % du prix payé, soit la somme de 697,95 euros TTC. * Le recours à la pose d'un fileur au-dessus du meuble haut des WC n'est pas contesté par la société Crea'Home qui estime cependant nécessaire d'attendre la fin des travaux pour y procéder. Toutefois rien ne le justifie plus aucun travaux sur cette zone n'étant prévu et il convient donc de prévoir cette installation ainsi que les réglages inhérents dans les 15 jours suivant le présent arrêt et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, et ce pendant 90 jours. * Il n'est pas contesté que la paroi de douche en verre transparent et profilé en métal blanc de 130 x 90 cm, choisie selon devis n° D3022-3102 du 14 juin 2023, n'a pas été commandée manifestement en raison de l'absence d'accord entre les parties sur la conformité de cette paroi avec le visuel présenté par l'architecte aux clients. Désormais les époux [R] souhaitent obtenir cette paroi mais la société Crea'Home soutient qu'elle n'est plus au même prix et propose son remboursement, ce que refusent M'. et Mme [R] souhaitant obtenir la paroi qu'elle a choisie au prix convenu. Il résulte du courriel daté du 1er mars 2023 que l'architecte a proposé une paroi à M.
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