Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité du dirigeant

Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 2 avril 2026 — n° 25/03595

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur un contrat de crédit affecté lié à des travaux non réalisés ?

Principe retenu

En cas de liquidation judiciaire d'un vendeur, l'acheteur peut demander la restitution des sommes versées si les travaux n'ont pas été réalisés. De plus, le créancier peut être tenu de rembourser le capital emprunté sous certaines conditions.

Faits clés

  • Contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques signé le 1er novembre 2017
  • Contrat de crédit affecté de 26 900 euros signé le même jour avec Domofinance
  • Liquidation judiciaire de la société Futura Internationale prononcée le 15 septembre 2020
  • Assignation de la banque et du vendeur pour nullité des contrats
  • Restitution de 21 900,45 euros ordonnée à la société Domofinance

Dispositif

En conséquence, condamne M. [P] [V] et à Mme [R] [V] née [C] passé un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société Domofinance le capital emprunté de 26 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société Futura Internationale, prise en la personne de son liquidateur judiciaire dans les deux mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si ils justifient que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ; Ordonne la compensation des créances réciproques à due concurrence ; Condamne la société Domofinance aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 1er novembre 2017, à domicile, M. [P] [V] et Mme [R] [V] née [C] ont conclu avec la société Futura Internationale un contrat prévoyant la fourniture et la pose d'une centrale comportant dix panneaux photovoltaïques et d'un ballon thermodynamique en vue de la consommation et de la revente du surplus au prix de 26 900 euros TTC. Pour financer cette opération, M. et Mme [V] ont signé le même jour avec la société Domofinance, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 26 900 euros sur une durée de 135 mois au taux d'intérêts contractuel de 3,67 % l'an et un TAEG de 3,74 %, remboursable après un moratoire de 5 mois, en 130 échéances mensuelles de 254,96 euros chacune hors assurance, soit 276,83 euros assurance comprise. Le 10 janvier 2018, M. et Mme [V] ont signé une fiche de réception des travaux sollicitant de la société Domofinance le déblocage des fonds au profit du vendeur. La facture a été remise le 18 janvier 2018. Les 21 janvier et 6 février 2020, M. et Mme [V] ont fait assigner le vendeur et la banque devant le juge des contentieux de la protection près du tribunal judiciaire de Nanterre, chambre de proximité d'Antony, sollicitant principalement la nullité des contrats et la condamnation au paiement de diverses sommes. Par jugement en date du 22 octobre 2020 et par jugement rectificatif du 23 août 2021, le tribunal de proximité d'Antony s'est dessaisi au profit du tribunal de proximité de Longjumeau. La société Futura Internationale a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 15 septembre 2021 du tribunal de commerce de Créteil et la société [K] prise en la personne de Maître [Q] [K] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2023, M. et Mme [V] ont fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau la société Futura Internationale prise en la personne de [Q] [K] mandataire liquidateur et la société Domofinance aux fins de voir : - déclarer leurs demandes recevables et bien fondés, - prononcer la nullité et à défaut la résolution du contrat de vente conclu entre la société Futura Internationale et les consorts [V], - prononcer la nullité et à défaut la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre la société Domofinance les consorts [V], - déclarer que la société Domofinance ne pourra se prévaloir des effets de l'annulation à l'égard des emprunteurs, - ordonner le remboursement des sommes versées par les consorts [V] à la société Domofinance au jour du jugement à intervenir outre celles à venir soit la somme de 36 018,78 euros, - condamner solidairement la société Futura Internationale et la société Domofinance à verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée, - condamner la société Domofinance à leur verser les sommes suivantes': 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, - dire qu'à défaut pour la société Futura Internationale de récupérer le matériel fourni dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci sera définitivement acquis par les consorts [V], - condamner la société Futura Internationale garantir les consorts [V] de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre, - déclarer qu'en toutes hypothèses la société Domofinance ne pourra se faire restituer les fonds auprès des consorts [V] mais devra nécessairement récupérer les sommes auprès de la société Futura Internationale, - condamner solidairement la société Futura Internationale et la société Domofinance au paiement de la somme de 1 500 euros outre les dépens,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente souscrit le 1er novembre 2017 est soumis aux dispositions du code de la consommation dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile est soumis aux dispositions en leur version postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Sur la recevabilité des demandes principales de M. et Mme [V] 1- Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil La banque se fonde dans ses écritures sur les articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, l'appelante n'explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d'appel doit être rejetée. 2- Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande Si la banque soulève l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point. Sur la nullité des contrats de vente et de crédit A. Sur le moyen tiré de la nullité formelle En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. Selon l'article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Selon l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. En l'espèce, la cour relève que M. et Mme [V] soutiennent devant elle que le bon de commande ne respecte pas les points 1,2,3 et 6 susvisés et ne produisent comme devant le premier juge qu'une copie très peu lisible du bon de commande. La société Domofinance ne produit pas de bon de commande. S'agissant du point 1 le texte n'exige que la mention des caractéristiques essentielles du bien ou du service. Le bon de commande mentionne que l'installation porte sur : « PHOTOVOLTAIQUE PRODUCTION D'ELECTRICITE ETUDE / FOURNITURE / INSTALLATION COMPRISE Puissance 3000 Wc composé de 10 modules solaires photovoltaïques de type monocristallins Puissance unitaire 300 Wc certifiés NF EN 61215 CLASSE II Câblage, protection électrique, boîtier ACDC, interrupteur/sectionneur, parafoudre, DDR 30 M, coupe-circuit, câbles solaires 4mm2 Démarches administratives, déclaration préalable de travaux (demande d'autorisation à la mairie), demande ERDF (électricité réseau, distribution France), demande de raccordement, élaboration de la demande de contrat d'achat EDF AOA (agence d'obligation d'achat) Kit Enphase Kit thermodynamique production d'eau chaude sanitaire (ECS) Etude fourniture installation Ballon thermodynamique de marque Thaleos ou équivalent capacité 270 litres Mylight Etude fourniture installation UGC My light System (unité centrale de gestion de l'énergie) Gestion chauffage électrique zone par zone (...) Remarques': démarches administratives et frais de raccordement au réseau ERDF pris en charge à 100% par Futura Délai d'installation 90 jours sous réserve des accords administratifs, techniques, et de l'acceptation du financement. Prix total TTC 26 900 € TVA 10% Date de livraison ' mois ». Il est désormais acquis que la marque des principaux éléments à savoir les panneaux, l'onduleur et le ballon fait partie des caractéristiques essentielles. Or ne figurent pas sur le bon de commande la marque des panneaux et de l'onduleur, la seule dénomination « kit Enphase » ne permet pas de considérer qu'il s'agit de la marque des panneaux et/ou de l'onduleur ; le contrat encourt donc l'annulation de ce chef. Le jugement de première instance sera infirmé de ce chef. S'agissant du point 2, le prix global figure bien à savoir 26 900 euros et le texte n'exige nullement que le prix unitaire soit mentionné. Le ballon thermodynamique et la centrale sont en lien avec l'installation et dès lors le prix global apparaît suffisant. Les modalités de paiement auxquelles l'article R. 111-1,2° fait référence concernent le fait que le financement est au comptant ou à crédit et c'est à tort que M. et Mme [V] soutiennent que le bon de commande qui mentionne bien sur leur original que le financement se fait à l'aide d'un crédit doit aussi mentionner à peine de nullité tous les éléments relatifs audit crédit (établissement prêteur, montant emprunté, durée du crédit, nombre d'échéances mensuelles avec assurance, coût total du financement hors et avec assurance, taux débiteur, TEG globale, frais de dossier). Les mentions relatives aux conditions du crédit avaient effectivement été considérées comme essentielles et devant figurer sur le bon de commande par le législateur mais seulement jusqu'au 14 juin 2014 inclus mais ne sont plus exigées depuis par le texte applicable au contrat en cause, lequel n'encourt pas donc pas d'annulation de ce chef.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.