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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 2 avril 2026 — n° 24/16006

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une saisie-attribution contestée après un divorce et une prestation compensatoire?

Principe retenu

La saisie-attribution peut être contestée si elle n'a pas de fondement juridique. En cas de révocation de l'ordonnance de clôture, les débats peuvent être rouverts pour examiner les conséquences d'un arrêt de la Cour de cassation.

Faits clés

  • Mariage contracté en 2008 entre M. [H] [X] et Mme [F] [S]
  • Jugement de divorce prononcé en 2020 avec une prestation compensatoire de 300 000 euros
  • Appel interjeté par Mme [S] en mars 2020
  • Saisie-attribution effectuée sur le compte de M. [X] pour un montant de 54 378,69 euros
  • Jugement du 3 septembre 2024 ordonnant la mainlevée de la saisie

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Révoque l'ordonnance de clôture ; Rouvre les débats à l'audience du vendredi 10 juillet 2026 à 9h30 ; Invite les parties à conclure sur les conséquences de l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026, en particulier sur la perte de fondement juridique qui en résulte pour la saisie-attribution litigieuse ; Dit que la clôture interviendra le 5 juin 2026 ; Réserve toutes les prétentions et tous les moyens des parties, ainsi que les dépens. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [X] et Mme [F] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 1] 2008. Par jugement en date du 6 février 2020, rectifié par jugement du 5 mars 2020, et signifié le 16 août 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Fontainebleau a prononcé le divorce des époux [Y] et a notamment condamné M. [X] à payer à Mme [S] une prestation compensatoire de 300 000 euros. Mme [S] a interjeté appel de ce jugement le 13 mars 2020. Par arrêt du 24 novembre 2022, signifié le 7 février 2023, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement sur le montant de la prestation compensatoire et en a modifié les modalités de paiement. Le 16 mars suivant, Mme [S] a formé un pourvoi en cassation. Les 31 mai et 1er juin 2023 M. [X] a réglé à Mme [S] la somme de 173 994,42 euros. Par acte en date du 12 mars 2024, Mme [S] a fait procéder, sur le fondement de l'arrêt du 24 novembre 2022, à une saisie-attribution sur le compte de M. [X], ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour un montant total de 54 378,69 euros. Cette saisie, qui s'est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à M. [X] le 15 mars 2024. Par acte 11 avril 2024, M. [X] a fait assigner Mme [S] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fontainebleau aux fins principalement, de contestation de la saisie, subsidiairement, de cantonnement. Par jugement du 3 septembre 2024, le juge de l'exécution a : - ordonné la mainlevée de la saisie ; - enjoint à la SAS ID Facto d'avoir à signifier cette mainlevée à la BNP Paribas dans les 15 jours de la signification de la présente décision ; - condamné Mme [S] à payer à M. [X] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - condamné Mme [S] à supporter les dépens de l'instance ; - condamné Mme [S] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté le surplus des demandes. Pour statuer ainsi, le juge a retenu, outre que M. [X] n'apportait pas la preuve de ce que le compte saisi aurait eu un usage strictement professionnel, que le demandeur ne justifiait pas d'un grief, les arguments tirés de ses difficultés à régler ses frais ou de l'atteinte à sa réputation du fait de cette saisie n'étant corroborés par aucun élément objectif ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 1231-7 du code civil et 503 du code de procédure civile, et compte tenu de l'exécution volontaire par M. [X] de l'arrêt du 24 novembre 2022, le point de départ des intérêts légaux devait être fixé au 31 mars 2023 ; que le règlement de la prestation compensatoire les 31 mai et 1er juin 2023 faisait échec à la production d'intérêts postérieurement, de sorte que Mme [S] ne justifiait d'aucun titre exécutoire l'autorisant à faire pratiquer une saisie ; que la demande aux fins d'exonération du taux d'intérêt légal était sans objet ; qu'en faisant procéder à une saisie 16 mois après la décision de la cour d'appel de Paris, et 9 mois après le règlement par M. [X] du reliquat dû sur la somme principale, Mme [S] avait agi de manière abusive et causé un préjudice à M. [X] en bloquant au moins partiellement son compte et en lui imposant les vicissitudes d'une nouvelle procédure judiciaire. Par déclaration du 10 septembre 2024, Mme [S] a formé appel de cette décision. Par conclusions du 11 juillet 2025, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, - à titre principal, - fixer les intérêts dus par M. [X] au titre de la prestation compensatoire du 5 mars 2020 au 11 mars 2024 à un montant de 62 472,18 euros au principal ; - l'autoriser à pratiquer à nouveau une saisie pour les intérêts dus au titre du paiement de la prestation compensatoire pour un montant de 62 472,18 euros ; - condamner M. [X] au paiement de la somme de 62 472,18 euros au titre des intérêts dus sur la prestation compensatoire ; - à titre subsidiaire, - fixer les intérêts dus par M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Il est certain que l'arrêt de la Cour de cassation du 14 janvier 2026, de nature à priver la saisie-attribution contestée de fondement juridique, constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture. Les débats seront rouverts tel qu'indiqué au dispositif du présent arrêt, étant observé que la présente instance fait l'objet d'une procédure ordinaire à bref délai exclusive de tout renvoi à la mise en état.
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