MOTIFS DE LA DÉCISION
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bail expiré ayant eu une durée effective supérieure à 12 ans, le loyer doit être fixé à la valeur locative en application de l'article L.145-34 du code de commerce.
La société Texprod conteste la surface pondérée retenue par l'expert et reprise dans le jugement, le prix unitaire retenu au regard des valeurs de comparaison ainsi que les majorations et abattements appliqués. De son côté, la SII demande la confirmation de l'arrêt en toutes ses dispositions.
Les moyens soutenus par l=appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu=il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d=une discussion se situant au niveau d=une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d=ajouter les points suivants.
Sur les caractéristiques des locaux et du bail
Par des motifs pertinents et détaillés, auxquels la cour renvoie, le tribunal a rappelé les constats opérés par l'expert concernant les caractéristiques du bail et des locaux. Il convient notamment de souligner que les locaux dépendent d'un immeuble du 19ème siècle de belle facture situé dans le [Adresse 3], historiquement consacré à toutes les activités liées à la confection et au textile mais connaissant une diversification commerciale au profit du marché tertiaire, des bureaux et du coworking, qu'ils sont sur une voie étroite mais bien desservis, à environ 300 mètres de trois stations de métro ; qu'ils sont sur trois niveaux reliés entre eux, soit un rez-de-chaussée (244,30m2), un sous-sol (157,34 m2) relié au rez-de-chaussée par un escalier en bois et un escalier en maçonnerie et un entresol (135,99 m2)relié au rez-de-chaussée par un escalier en bois et accessible depuis les parties communes de l'immeuble.
Sur la surface pondérée
L'appelante conteste le coefficient 0,40 retenu par l'expert et approuvé par le tribunal pour la réserve du rez-de-chaussée. Ainsi que l'a précisé le tribunal, l'expert a notamment pris en compte l'absence de lumière naturelle dans cette réserve et de climatisation. Il est inopérant de faire valoir que les locaux sont en état d'usage pour apprécier la pondération. Au regard de la configuration de cette réserve, de la hauteur sous plafond de 3,50 mètres permettant d'importants linéaires d'entreposage, le coefficient de 0,40 apparaît adapté et sera retenu.
La société Texbrod conteste le coefficient de 0,35 appliqué aux bureaux situés à l'entresol et demande l'application d'un coefficient 0,20 au motif que c'est celui proposé dans la charte de l'expertise en évaluation immobilière pour « les annexes diverses reliées », que les locaux sont en état d'usage et les équipements vétustes, qu'il n'y a ni climatisation ni monte-charge et qu'il y a une restriction contractuelle à l'utilisation de l'escalier commun. Comme l'a précisé le jugement déféré, outre l'accès indépendant depuis les parties communes, les locaux de l'entresol sont reliés directement à ceux du rez-de-chaussée par un escalier intérieur. Il convient d'ajouter qu'il ressort des éléments du dossier, des rapports d'expertise tant judiciaire que privé fait à la requête de la bailleresse et des photographies jointes que cette zone a une destination plus étendue que celle de simple annexe, que disposant de deux baies vitrées sur cour, elle est pour partie à usage de bureaux et showroom. Au regard de ces éléments, le coefficient de 0,35 apparaît approprié et sera retenu.
C'est donc à juste titre qu'une surface pondérée de 223,92 m2P a été retenue dans le jugement déféré.
Sur la fixation du prix unitaire
Il ressort de l'article L.145-33 du code de commerce qu'à défaut d'accord des parties sur la valeur locative à retenir pour le loyer du bail renouvelé, cette valeur est déterminée d'après les caractéristiques du local, la destination des lieux, les obligations respectives des parties, les facteurs locaux de commercialité et les prix couramment pratiqués dans le voisinage.
Il ressort notamment de l'article R.145-7 du même code, que les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard aux éléments mentionnés ci-dessus ; qu'en l'absence de locaux équivalents eu égard à ces éléments, les prix couramment pratiqués dans le voisinage peuvent être utilisés à titre indicatif pour déterminer le prix de base sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de références portant notamment sur les dates de fixation des prix, les modalités de cette fixation, les caractéristiques des locaux et du contrat de bail, la situation géographique, l'activité exercée et le niveau de commercialité du site.
Le jugement déféré, à la motivation détaillée duquel il est renvoyé, a approuvé l'expert en ce qu'il a retenu une valeur de 400 euros par mètre carré pondéré en se référant à sept références de loyers fixés judiciairement allant de 280 €/m2P (commerce de textile) à 750 €/m2P (commerce de textile) ; à trois références de loyers en renouvellement amiable allant de 390 €/m2P (commerce textile) à 788 €/m2P (commerce de textile) ; à quatre références de loyers en première location allant de 520 €/m2P (restauration rapide) à 750 €/m2P (restauration) et en ce qu'il a pris en considération la situation géographique des locaux sur une voie secondaire étroite au coeur du quartier du Sentier traditionnellement consacré aux activités liées à la confection mais connaissant une diversification commerciale en faveur du secteur tertiaire et au textile, au bel aspect de l'immeuble, à la bonne visibilité des locaux, au caractère modeste des aménagements, à l'absence de monte-charge et de climatisation, à l'état d'usage des locaux, à leur importante superficie, aux clauses et conditions du bail, à l'existence d'une aire de stationnement sur le trottoir opposé et à l'existence de stations de métro à proximité.
Dans son rapport, l'expert expose que si les références de commerces de textiles ont été privilégiées, les autres activités n'ont pas été écartées mais ont fait l'objet de correctifs. Il a procédé à l'analyse successive des références et de leurs spécificités en comparaison avec le contrat de bail en cause en précisant les éléments justifiant de retraiter à la baisse (par exemple surface plus petite, meilleur emplacement ') ou à la hausse (ancienneté de la fixation') le loyer unitaire des références.
La locataire reprend ses arguments relatifs notamment à la petite taille de certains locaux de référence, au fait que certaines références concernent des locaux situés dans des rues plus prestigieuses et d'autres concernent des activités de restauration, déjà présentés devant l'expert et en première instance. Or, il a été expressément tenu compte de ces caractéristiques dans les retraitements des références faites par l'expert et le tribunal qui n'ont pas retenu les valeurs les plus élevées mais les ont corrigées à la baisse au regard de ces caractéristiques en comparaison avec celles des locaux en cause.
Il convient de renvoyer à la motivation du jugement déféré quant au retraitement ou rejet de certaines références proposées par la locataire notamment en ce qu'elles concernent des bureaux, ateliers, locaux situés en étage, baux anciens ou en ce qu'elles sont imprécises quant à la surface pondérée.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le jugement déféré a retenu un prix unitaire de 400 euros, soit une valeur locative de 89.568 euros (223,92X400 €).
Sur les majorations et abattements
Le jugement déféré a retenu une minoration de 3% au titre de la clause exorbitante mettant la taxe foncière à la charge de la locataire et une majoration de 5% du fait de l'occupation d'une partie de la cour intérieure, soit une majoration résiduelle de 2%.