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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 3, 2 avril 2026 — n° 23/02223

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation de contrat de mise à disposition en raison d'un contrôle de l'inspection du travail ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de mise à disposition peut être justifiée par des circonstances empêchant l'exécution du contrat, telles qu'un contrôle de l'inspection du travail. Les parties doivent respecter les termes du contrat et les obligations légales en matière de restitution des dépôts de garantie.

Faits clés

  • Contrat de mise à disposition signé le 30 septembre 2019 pour un local commercial
  • Résiliation notifiée par la SCI R28 le 28 novembre 2019
  • Dépôt de garantie de 48.240 euros restitué à la société [Z] [Q]
  • Commission de 112.560 euros versée à la société Pop up immo
  • Demande de remboursement de la commission par la société [Z] [Q] rejetée

Articles cités

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déboute la société Pop up immo représentée par la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [L] en qualité de liquidateur judiciaire, de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG J2022000607) ainsi que de tous les actes subséquents, Infirme le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris (RG J2022000607) en ce qu'il a condamné la société Pop up immo, et ce in solidum avec la SCI R28, au paiement : de la somme de 112.560 euros à la société [Z] [Q] [S] Sarl , de la somme de 5.000 euros à la société [Z] [Q] en application de l'article 700 du code de procédure civile des dépens de première instance Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions, les condamnations en paiement prononcées à l'encontre de la SCI R28 seule étant en conséquence confirmées, Statuant à nouveau, Déclare irrecevable la demande de la SCI R28 aux fins de voir condamner la société Pop up immo à restituer à la société [Z] [Q] la commission perçue faute de qualité pour agir pour le compte de cette dernière, Y ajoutant, Déclare irrecevable comme nouvelle la demande de la société [Z] [Q] aux fins de voir condamner la société Pop up immo à lui payer la somme de 112 560 euros, in solidum avec la SCI R28 ainsi que la demande de la société [Z] [Q] tendant à voir fixer au passif de la société Pop up immo la somme de 112 560 euros, Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SCI R28 à la demande de remboursement de la commission dirigée à son encontre, Déboute la SCI R28 de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de mise à disposition du 30 septembre 2019 et des demandes subséquentes, Déboute la SCI R28 de sa demande aux fins de voir ramener le montant de la clause pénale à 1 euro, Déboute la SCI R28 de sa demande aux fins de voir condamner la société Pop up immo à la garantir de toute condamnation, Déboute la SCI R28 de sa demande aux fins de voir condamner la société Pop up immo à lui restituer la commission versée, Déboute la SCI R28 de sa demande aux fins de voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Pop up immo une créance de 50.000 euros en indemnisation des préjudices subis, Déboute la société Pop up immo de sa demande aux fins de voir condamner la SCI R28 à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, Condamne la SCI R28 à payer à la SELARL Asteren en la personne de Maître [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la société Pop up immo ainsi qu'à la société [Z] [Q] la somme de 2.000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [Z] [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société Pop up immo, Déboute la SCI R28 de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la société [Z] [Q], Rejette les autres demandes, Condamne la SCI R28 aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé du 30 septembre 2019, la SCI R28 a consenti à la société [Z] [Q] [S] Sarl (ci-après dénommée [Z] [Q]) un « contrat de mise à disposition » portant sur un local commercial à usage de show-room situé [Adresse 6] à Paris 75011, pour une période annoncée du 16 janvier 2020 au 1er octobre 2021 moyennant une contrepartie financière de 469.000 euros HT HC, un dépôt de garantie de 48.240 euros étant en outre versé. La société [Z] [Q] a versé une commission de 112 560 euros à la société Pop up immo, exploitant la plateforme internet Storefront par l'intermédiaire de laquelle les parties ont été mises en relation. Par lettre recommandée du 28 novembre 2019, la SCI R28 a notifié à la société [Z] [Q] la résiliation du contrat de mise à disposition, précisant qu'un contrôle de l'inspection du travail l'empêchait de terminer les travaux du local en cause et donc de l'exploiter. Elle a restitué le dépôt de garantie versé de 48.240 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juin 2020, le conseil de la société [Z] [Q] a mis en demeure la SCI R28 de lui rembourser la somme de 112.560 euros correspondant au montant de la commission versée à la société Pop up immo. Par acte extrajudiciaire du 15 octobre 2020, la société [Z] [Q] [S] Sarl a assigné la SCI R28 devant le tribunal de commerce de Paris, sollicitant notamment la condamnation sous astreinte de cette dernière à lui payer la somme de 112 560 euros correspondant au montant de la commission payée à la société Pop up immobilier. Par acte extrajudiciaire du 8 juin 2021, la SCI R28 a assigné la société Pop up immo en intervention forcée aux fins notamment de voir ordonner la nullité du contrat de mise à disposition, ordonner la restitution de sa commission par la société Pop up immobilier et de voir condamner cette dernière à lui payer 50.000 euros de dommages et intérêts. Par jugement en date du 8 décembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a : ordonné la jonction des instances, condamné in solidum la SCI R28 et la SAS Pop up immo à payer à la société [Z] [Q] [S] la somme de 112 560 euros correspondant au remboursement de la commission versée entre les mains de la société Pop-up immo, débouté la société [Z] [Q] [S] de sa demande de condamnation sous astreinte, débouté la SCI R28 de sa demande d'indemnité de 50 000 euros, condamné in solidum la SCI R28 et la SAS Pop up immo à payer la somme de 5 000 euros à la société [Z] [Q] [S], au titre de l'article 700 code de procédure civile, la déboutant pour le surplus, Par déclaration du 20 janvier 2023, la société Pop up immo a interjeté appel de ce jugement. Par jugement en date du 15 juin 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Pop up immo. La SELARL AJUP, prise en la personne de Maître [E], désignée en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS Pop up immo, et la SELARL Asteren, prise en la personne de Maître [L], en qualité de mandataire judiciaire, sont intervenues volontairement par conclusions à la présente procédure. Par lettre recommandée du 13 septembre 2023, la société [Z] [Q] a déclaré sa créance à titre conservatoire au passif de la société Pop up immo, pour un montant de 117 560 euros correspondant au remboursement de la commission perçue outre 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 20 décembre 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Pop up immo maintenant la SELARL AJUP, prise en la personne de Maître [E] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL Asteren en la personne de Me [L] en qualité de liquidateur judiciaire.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de la société Pop up immo aux fins de voir prononcer la nullité du jugement La société Pop up immobilier demande à la cour de déclarer nul le jugement déféré au motif qu'il a dénaturé les termes du litige et a statué ultra petita. Selon l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions, cet objet pouvant toutefois être modifié par les demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Par ailleurs, selon les articles 463 et 464 du code de procédure civile, si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé, il peut rectifier son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La sanction d'une jugement statuant ultra petita n'est donc pas sa nullité contrairement à ce que soutient l'appelante. Le jugement déféré a condamné la société Pop up immo in solidum avec la SCI R28 au paiement de la somme de 112.560 euros alors que la société [Z] [Q] n'avait pas formé de demande à son encontre. De son côté, la SCI R 28 était irrecevable faute de qualité à solliciter la condamnation de la société Pop up immo à restituer à la société [Z] [Q] la commission versée. Le tribunal a donc statué ultra petita en condamnant la société Pop up immo in solidum au paiement de la somme de 112.560 euros à la société [Z] [Q] qui ne l'a pas demandé. S'agissant du prononcé d'une chose non demandée par la partie ayant qualité pour le faire, la cour peut le corriger, en application de l'article 464 du code de procédure civile et dans la mesure où elle est saisie de ce chef du dispositif du jugement par l'effet dévolutif de l'appel, en retranchant ce chef du dispositif du jugement attaqué. Il convient, en conséquence, de débouter la demande de la société Pop up immo aux fins de voir prononcer la nullité du jugement déféré et des actes subséquents. 2. Sur la validité du contrat de mise à disposition La SCI R28 se prévaut à titre principal des stipulations du contrat de mise à disposition du local tout en sollicitant, à titre subsidiaire, de déclarer ce contrat nul en application des articles 1128 et 1178 du code civil au motif qu'il n'aurait pas un contenu certain. Il convient de trancher ce point avant d'examiner les autres demandes. Les stipulations du contrat de mise à disposition du 30 septembre 2019 désignent les locaux concernés, indiquent le prix et les modalités de paiement, fixent la date d'entrée en jouissance au 16 janvier 2020 et la date de sortie des lieux au 1er octobre 2021. La circonstance que le contrat prévoit en outre que l'occupant devra communiquer les dates exactes pour chaque Fashion Week au minimum 45 jours à l'avance, n'est pas de nature à rendre incertain l'objet de ce contrat puisque ses conditions essentielles sont fixées et les dates des évènements qui se dérouleront dans les locaux déterminables. Il est inopérant de faire valoir qu'en raison de la crise sanitaire du COVID 19 il y a eu annulation de Fashion Weeks puisque les conditions de validité du contrat s'apprécient à la date de conclusion du contrat et que la survenance de cette crise imprévue n'est pas de nature à rendre incertain l'objet du contrat. De même l'existence de travaux structurels à la date de conclusion du contrat le 30 septembre 2019 ne démontrent pas que les locaux n'auraient pas pu être disponibles et conformes à leur destination à la date prévue pour l'entrée en jouissance trois mois et demi après. L'arrêt du chantier en octobre 2019 décidé par l'inspecteur du travail ayant constaté des irrégularités dans le déroulement des travaux n'est pas non plus de nature à conférer un caractère non certain à l'objet du contrat. La demande d'annulation du contrat de mise à disposition sera donc rejetée ainsi que les demandes subséquentes formées par la SCI R28 notamment la demande tendant à voir infirmer sa condamnation en paiement de la commission. 3. Sur les demandes formées à l'encontre de la SCI R28 3.1. Sur la demande en remboursement de la commission 3.1.1. Sur les stipulations applicables L'article 8.1 résiliation à l'initiative du disposant, du contrat de mise à disposition stipule : « Si le disposant résilie aux conditions ci-après, la commission est conservée par Pop up immo. L'annulation par le disposant en titre ne peut subvenir (sic), sauf en cas de force majeure (') ». L'article 8-2 relatif à la résiliation par l'occupant prévoit aussi que dans cette hypothèse la commission est conservée par Pop up immo. L'article 6 contrepartie financière, du même acte stipule notamment en son deuxième paragraphe : « Les parties reconnaissent qu'elles ont été mises en relation grâce au site internet de la société Pop up immo immatriculée (') et accessible à l'adresse www.thetstorefront.fr (')et qu'elles sont soumises aux conditions générales de la plateforme (ci-après CGU) qu'elles reconnaissent avoir acceptées sans réserves » L'article 10 responsabilité et assurance du même contrat stipule : « Le disposant ne saurait voir sa responsabilité engagée pour tout préjudice subi par l'occupant en lien avec la mise à disposition du local, à moins que ce dommage ne soit lié à une faute du disposant. Sous cette réserve, l'occupant renonce à tout recours contre le disposant : Pour tout dommage à ses biens ou aux personnes situées dans le local causé par yn évènement accidentel ;('). » Par ailleurs, l'article 5-1 annulation par le disposant des conditions générales du contrat d'intermédiaire conclu avec la société Pop up immo stipule : « Le disposant se réserve le droit discrétionnaire de mettre fin au contrat de mise à disposition, à tout moment, dans le respect des conditions suivantes : en cas de résiliation du contrat de mise à disposition avant la date d'entrée dans l'Espace Ephémère, le disposant s'engage (i) à rembourser l'occupant de toutes les sommes perçues au titre des présentes et (ii) à rembourser l'occupant de la commission versée par ce dernier à Storefront. Il est à noter que ladite commission est conservée par Storefront. En cas de résiliation du contrat de mise à disposition le jour de la date d'entrée dans l'Espace éphémère ou, à tout moment, pendant la mise à disposition (') » En l'espèce, par lettre recommandée du 28 novembre 2019, soit avant la date d'entrée dans les lieux convenue, la SCI R28 a écrit à la société [Z] [Q], l'informant d'un contrôle survenu sur le chantier réalisé dans les locaux en cause le 18 novembre 2019 par l'inspection du travail, et procédé à la résiliation du contrat de mise à disposition dans ces termes : « Ce contrôle de l'inspection du travail, qui empêche de terminer les travaux du local et donc son exploitation, contraint la SCI R28 à procéder à la résiliation du contrat de mise à disposition consenti à votre société, et ce, en application des dispositions de l'article 8 dudit contrat. (')» Il ressort des stipulations de l'article 6 contrepartie financière précité du contrat de mise à disposition, selon lequel les parties se « sont soumises aux conditions générales de la plateforme Storefront et qu'elles reconnaissent les avoir acceptées sans réserves », que les conditions générales de la société Pop up immo ont été valablement portées à la connaissance des parties au contrat de mise à disposition, que ces dernières les ont expressément acceptées et qu'elles s'imposent à elles.
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