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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 2 avril 2026 — n° 22/15848

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quels sont les droits d'un ex-concubins concernant le remboursement de prêts et la restitution d'un véhicule après séparation ?

Principe retenu

Le tribunal a rappelé que pour établir une créance entre ex-concubins, il appartient à la partie qui revendique la créance de prouver l'existence des prêts consentis. De plus, la restitution d'un bien acquis pour l'usage d'un compagnon ne peut donner lieu à une indemnité de jouissance si le bien n'a pas été acquis pour l'usage personnel de la partie revendiquant.

Faits clés

  • Prêts consentis par Mme [K] à M. [S] entre 2016 et 2020
  • Achat d'un véhicule utilisé exclusivement par M. [S] pour son activité professionnelle
  • Séparation du couple en juillet 2020
  • Demande de remboursement de 49.464,69 euros par Mme [K]
  • Demande de restitution du véhicule et d'une indemnité de 100 euros par jour

Articles cités

article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant Condamne Mme [K] aux dépens d'appel, Déboute M. [S] de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure Soutenant avoir prêté à son ancien compagnon, M. [Q] [S], diverses sommes durant leur vie commune de 2016 à 2020 et avoir acheté un véhicule exclusivement utilisé par ce dernier pour son activité professionnelle et conservé par celui-ci après leur séparation, Mme [R] [K] l'a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme totale de 49.464,69 euros en remboursement des sommes prêtées, à lui restituer le véhicule sous astreinte et à lui payer la somme de 36.500 euros outre celle de 100 euros par jour à compter du 1er août 2021 et jusqu'à la restitution du véhicule au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance. M. [S] n'a pas constitué avocat devant le tribunal. Par jugement réputé contradictoire du 8 mars 2022, le tribunal a : - débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la décision, - condamné Mme [K] aux dépens, - rejeté les demandes contraires. S'agissant de la demande en paiement de la somme de 49.464,69 euros, le tribunal a estimé que Mme [K] échouait à démontrer l'existence de prêts consentis à M. [S] et, sur le fondement de la gestion d'affaires ou de la répétition de l'indu, d'une obligation de restitution de ce dernier. Concernant la restitution du véhicule et le paiement d'une indemnité de jouissance, le tribunal a retenu que Mme [K] ne démontrait pas que M. [S] serait resté en possession du véhicule litigieux à l'issue de la séparation du couple. Il a par ailleurs rappelé que si Mme [K] considérait détenir une créance contre M. [S] en qualité d'ex-concubin, il lui appartenait de saisir le juge aux affaires familiales, exclusivement compétent en la matière en application de l'article L. 213-3 du code de l'organisation judiciaire. Par déclaration du 6 septembre 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, intimant M. [S] devant la cour. Prétentions des parties Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Mme [R] [K] demande à la cour, au visa des articles 1892, 1301 et 2276 du code civil, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, Statuant à nouveau, À titre principal : - constater qu'un prêt à la consommation a été établi entre Mme [K] et son compagnon M. [S] pour une somme totale de 30.361,86 euros, - condamner M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 30.361,86 euros, À titre subsidiaire, - constater que Mme [K] a géré les affaires de M. [S], ou qu'à tout le moins elle a payé indûment ses dettes, - condamner M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 30.361,86 euros, En ce qui concerne le véhicule [N], - constater que le véhicule de marque [N], de type Classe C 220 D Sportine 9 G-TRO, immatriculé [Immatriculation 1], appartient à Mme [K], alors que M. [S] a continué de l'utiliser jusqu'au 21 janvier 2023 sans autorisation de sa part, - condamner M. [S] à payer à Mme [K] une somme de 88.200 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de jouissance du véhicule de marque [N], de type Classe C 220 D Sportine 9 G-TRO, immatriculé [Immatriculation 1], En tout état de cause, - condamner M. [S] à payer à Mme [K] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de la SCP Lyonnet Bigot Baret, prise en la personne de Maître Jean Baret, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 mars 2023, M. [Q] [S] demande à la cour, au visa des articles 1892, 1301 et 2276 du code civil, de : A titre principal : - déclarer mal fondée Mme [K] en son appel, - la débouter de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise, - condamner Mme [K] à payer à M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision Sur l'existence des prêts allégués Mme [K] soutient avoir prêté à son ancien compagnon diverses sommes qu'il s'était engagé à lui rembourser. Elle fait ainsi valoir que : - elle a prêté à M. [S] la somme de 4.000 euros en juin 2016 pour financer le mariage de sa fille, - elle a souscrit, en novembre 2016, un emprunt auprès de la Caisse d'Epargne pour un montant de 16.915 euros à la demande de son compagnon qui devait lui rembourser les mensualités mais qui ne lui a jamais payé la somme de 2.563,24 euros correspondant à cinq mensualités, - le 13 juillet 2017, elle a prêté à la fille de son compagnon la somme de 4.000 euros, - le 19 juillet 2017, elle a prêté la somme de 1.000 euros pour financer un voyage de M. [S], - le 21 juillet 2017, elle a payé la somme de 695 euros pour une location de voiture de M. [S], - en février 2018, elle a souscrit un nouvel emprunt, toujours à la demande de son compagnon, afin de solder le premier crédit et a reçu la somme de 18.722,35 euros qu'elle lui a entièrement versée et sur laquelle il n'a pas remboursé 6.090 euros, - le 28 février 2018, elle a versé la somme de 2.500 euros à la société Transport prestige France dont M. [S] est le directeur général, - le 20 décembre 2018, elle a acquis auprès de la société [N] [F] un véhicule pour un montant de 36.500 euros, entièrement financé par un crédit, qu'elle a mis à la disposition de M. [S] dans le cadre de son activité de chauffeur VTC, lequel ne lui a pas remboursé certaines mensualités et reste lui devoir la somme de 3.355,55 euros, - en mai 2019, elle a prêté à M. [S] la somme totale de 6.500 euros par virements des 14, 22 et 10 mai 2019 respectivement de 1.000 euros, 500 euros et 5.000 euros, afin qu'il s'associe avec son fils pour créer une société en Algérie, sur laquelle il ne lui a remboursé que la somme de 2.400 euros. Elle explique que M. [S] ayant cessé de lui rembourser les sommes dues, elle a souscrit un prêt auprès de la Caisse d'Epargne afin de solder les différents crédits contractés en son nom pour le compte de ce dernier et en diminuer les mensualités. Elle invoque l'impossibilité matérielle d'établir un écrit démontrant qu'elle a bien prêté ces sommes à son ancien compagnon mais estime démontrer, par les pièces qu'elle produit, que celui-ci reste lui devoir la somme totale de 30.361,86 euros. Elle indique à cet égard que les remboursements effectués par M. [S] entre le mois de janvier 2017 et le mois de janvier 2018 à hauteur de 510 euros, correspondant aux mensualités du premier prêt, démontrent son obligation de restitution. Elle précise que lorsqu'elle a souscrit un nouvel emprunt remboursable par mensualités de 663,71 euros, M. [S] a modifié le montant de ses versements à hauteur de 620 euros par mois de mars à décembre 2018. Elle ajoute que M. [S] a également procédé à de nombreux virements à son profit entre le mois de juillet 2018 et le mois d'octobre 2020, ce qui démontre qu'elle n'a jamais eu d'intention libérale à son égard, ayant simplement aidé ce dernier en contractant des prêts bancaires en ses lieu et place et en acquérant un véhicule dont il avait l'usage pour son activité professionnelle, à charge pour lui de lui rembourser les mensualités de ces différentes opérations. M. [S] fait valoir que si Mme [K] démontre par la communication de ses relevés de compte qu'elle lui a versé des fonds, elle échoue à rapporter la preuve qu'il s'agissait de prêts. Il ajoute que Mme [K] ne peut lui demander le remboursement de sommes prêtées à sa fille ou à sa société. Il indique enfin que si le cour devait retenir l'existence d'un prêt, il conviendra de déduire la somme totale de 20.455 euros versée à Mme [K]. Sur ce Le prêt de consommation est, selon les termes de l'article 1892 du code civil, un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Ainsi, en matière de prêt, la preuve doit être rapportée, par celui qui en réclame le remboursement, de la remise des sommes et de l'obligation de restitution. La remise de fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celui qui les a reçus à les restituer. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l'article 1359 du code civil et du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 que les actes juridiques portant sur une somme ou valeur excédant 1.500 euros doivent être prouvés par écrit. L'article 1360 du code civil précise que cette règle reçoit exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit et l'article 1361 énonce qu'il peut être suppléé à l'écrit, notamment, par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve, l'article 1362 précisant que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il re présente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Un écrit est exigé en l'espèce par les dispositions précitées au regard du montant de la demande et Mme [K], qui invoque une impossibilité matérielle (et non pas morale) d'établir un écrit, laquelle est caractérisée lorsque les parties se sont heurtées, au moment de la conclusion de l'acte, à un obstacle insurmontable qui les a empêchées de rédiger un écrit, n'en rapporte aucunement la preuve. Si Mme [K] justifie avoir reçu de Natixis financement, le 7 novembre 2016, la somme de 16.915 euros, elle ne démontre pas avoir remis cette somme à M. [S], les relevés de compte qu'elle produit faisant apparaître trois virements de 5.000 euros les 12 et 14 novembre 2016 et un virement de 2.000 euros le 15 novembre 2016 sans mention du bénéficiaire, Mme [K] indiquant dans ses conclusions avoir effectué ces virements « à un tiers ». En outre, Mme [K] ne produisant ni le contrat de prêt ni le tableau d'amortissement, les virements effectués par la société Transport prestige France, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de la société de M. [S], à hauteur de 510,04 euros en janvier, février, mars, juin, novembre et décembre 2017 ainsi que le virement de 510 euros effectué par M. [S] le 19 avril 2017 ne peuvent suffire à rapporter la preuve du prêt allégué de 17.000 euros au profit de M. [S]. Il convient d'ajouter que si des prélèvement de 510,04 euros apparaissent sur les relevés de compte de Mme [K], ils sont intitulés « PRLV CE Aquitaine Poitou Charente ». Elle ne produit aucune pièce concernant le prêt qu'elle indique avoir souscrit en février 2018 pour solder le « premier crédit ». Si la somme de 18.722,35 euros apparaît au crédit de son compte à la date du 16 février 2018 avec l'intitulé « VIR SEPA Natixis Financement », elle ne justifie pas, comme elle le prétend, avoir versé cette somme à M. [S]. Les sept virements de 620 euros effectués par la société Transport prestige France entre le mois de mars et le mois de décembre 2018 sont insuffisants à rapporter la preuve du prêt allégué au profit de M. [S], étant observé que, comme le relève à juste titre celui-ci, sa société est une entité juridique distincte. Par ailleurs, si Mme [K] justifie avoir acquis le 20 décembre 2018 un véhicule [N] à son nom par la production de la facture d'achat, du tableau d'amortissement du prêt souscrit pour financer cet achat (sur 48 mois) et de la carte grise du véhicule sur lequel figure son nom ainsi que celui de M. [S], elle ne démontre pas l'engagement de celui-ci à lui rembourser les mensualités du prêt dont s'agit d'un montant de 891,11 euros. De surcroît, à supposer établie cette obligation de restitution à la charge de M.
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