Cour d'appel, 1ère chambre, 2 avril 2026 — n° 24/02158
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Factory Développement peut-elle contester la clause pénale stipulée dans le contrat de vente conditionnelle ?
Principe retenu
La clause pénale est exigible si les conditions suspensives ne sont pas levées dans le délai imparti. En cas d'abus de procédure, la partie qui succombe peut être condamnée à verser des dommages et intérêts.
Faits clés
- La société Factory Développement a interjeté appel d'un jugement la déboutant de ses demandes.
- Le centre hospitalier a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
- La clause pénale stipulée dans le contrat de vente conditionnelle était exigible.
- Le jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par la cour d'appel.
- La société Factory Développement a été condamnée aux dépens et à payer 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Factory Développement
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 30 avril 2024 (n°RG 23/01010)
Y ajoutant
Condamne la société Factory Développement aux dépens
La condamne à payer au centre hospitalier [Localité 1] Cévennes la somme demandée de 8000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
Par jugement du 30 avril 2024 dans l'instance opposant la société Factory Développement au centre hospitalier Alès Cévennes le tribunal judiciaire d'Alès
- a débouté cette société de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens.
La société Factory Développement a interjeté appel le 24 juin 2024.
Au terme de ses conclusions d'appelant n°2 régulièrement signifiées le 30 décembre 2025 elle demande à la cour
- d'infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamnée aux dépens,
En conséquence et statuant à nouveau
- de débouter l'intimé de l'intégralité de ses demandes ,
- de constater infondée la clause pénale réclamée,
- d'annuler le titre exécutoire émis le 31 octobre 2022 comme infondé,
A tout le moins
- de réduire à plus juste proportion le montant de la pénalité,
- de condamner l'intimé à lui payer la somme de 3.00 euros (sic) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de le condamner aux dépens
Au terme de ses conclusions d'intimé régulièrement signifiées le 31 octobre 2024 le centre hospitalier [Localité 1] Cévennes, intimé, demande à la cour
A titre principal
- de déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a reçu la Sas Factory Développement en ses demandes et l'en a déboutée,
Statuant de nouveau
- de la déclarer irrecevable en l'ensemble de ses demandes en raison de la forclusion,
Subsidiairement
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sas Factory Développement de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
En tout état de cause
- de la débouter de sa demande de minoration de la clause pénale
- de la débouter de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
- de la condamner à lui payer la somme de 1500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'abus de procédure
- de la condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers (dépens) d'appel.
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIVATION
L'intimé soulève d'abord la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée plus de deux mois après la notification du titre exécutoire.
*fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action
Cette fin de non-recevoir est recevable quoique non soulevée en première instance, les fin de non-recevoir pouvant toujours être soulevées en tout état de cause.
Toutefois l'intimé ne verse aux débats ni le titre exécutoire qui aurait émis le 30 octobre 2022 ni les mises en demeure des 9 novembre 2022 et 31 janvier 2023 auxquelles il fait référence dans ses écritures, mais seulement la notification qui lui a été faite le 12 juillet 2023 de deux saisies administratives à tiers détenteurs (la Caisse d'Epargene de Rhône-Alpes [Localité 5] [Localité 6] et la CRCAM [Adresse 3] [Localité 5] [Adresse 4]) de la somme de 27 000 euros effectuées en application de l'article L.1617-5 7° du code général des collectivités territoriales.
La cour ne peut donc faire droit à la fin de non-recevoir soulevée.
*exigibilité de la clause pénale
Pour débouter la requérante de sa demande principale tendant à voir dire et jugée infondée la clause pénale réclamée par le centre hospitalier et annuler le titre exécutoire la constatant comme infondé, le premier juge a constaté qu'elle n'apportait ni étude des soles ni devis de dépollution au soutien de ses allégation à ces égards.
L'appelante excipe des termes du compromis pour se voir juger fondée à avoir usé de sa faculté à renoncer à la vente sans devoir s'acquitter de la clause pénale.
L'intimé soutient que l'appelante ne démontre pas que la condition suspensive relative à l'adaptation de la construction au sol a défailli et qu'elle a donc valablement renoncé à la vente ; que d'autre part elle a manqué à ses obligations contractuelles en n'entreprenant aucune diligence pour parvenir à la levée des conditions suspensives stipulées à la promesse de vente.
Selon les articles 1103 et suivants du code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
La condition doit être licite. A défaut, l'obligation est nulle.
Est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Cette nullité ne peut être invoquée lorsque l'obligation a été exécutée en connaissance de cause.
La condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l'accomplissement.
Une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n'est pas accomplie ou n'a pas défailli.
Avant que la condition suspensive ne soit accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte qui empêcherait la bonne exécution de l'obligation ; le créancier peut accomplir tout acte conservatoire et attaquer les actes du débiteur accomplis en fraude de ses droits.
Ce qui a été payé peut être répété tant que la condition suspensive ne s'est pas accomplie.
L'obligation devient pure et simple à compter de l'accomplissement de la condition suspensive.
Toutefois, les parties peuvent prévoir que l'accomplissement de la condition rétroagira au jour du contrat. La chose, objet de l'obligation, n'en demeure pas moins aux risques du débiteur, qui en conserve l'administration et a droit aux fruits jusqu'à l'accomplissement de la condition.
En cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé.
L'acte comportant vente conditionnelle conclu le 21 janvier 2021entre le Centre hospitalier [Localité 1] Cévennes, vendeur et la société Factory Développement, acuéreur, portant sur un ensemble immobilier dénommé 'Ancien Hôpital de [Localité 7]' d'une surface approximative de 3 940 m² avec terrain attenant, en très mauvais état, au prix de 160 000 euros et d'un ensemble immobilier dénommé 'Ville de Direction' d'une surface approximative de 393m² et '[Adresse 5]' d'une surface approximative de 90m² avec terrain attenant au prix de 380 000 euros comporte outre les conditions suspensives d'absence de servitude susceptible de rendre le bien impropre à sa destination et notamment de l'absence de projet urbain partenarial, de purge de tout droit de préemption ou de préférence éventuels, de l'absence d'inscription hypothécaire pour un montant supérieur au prix de vente ou de publication d'un commandement de saisie, la condition d'obtention d'un permis de démolir et d'un permis de construire suivante :
'La présente convention est conclue sous la convention suspensive
a) que l'acquéreur obtienne un permis de démolir les constructions actuellement édifiées sur le bien objet des présentes
b) que l'acquéreur obtienne au plus tard à la date indiquée au tableau récapitulatif en fin des présentes un permis de construire autorisation la réalisation d'un ensemble immobilier d'une surface de plancher globale de 16 000 m² minimum. (...)
L'acquéreur s'engage à déposer la demande de permis de démolir et de construire au plus tard à la date indiquée au tableau récapitulatif en fin des présentes et à l'afficher sur le site dans les dix jours francs de sa délivrance.
Tout dépassement par l'acquéreur de l'un ou l'autre de ces délais étant considéré comme une renonciation pure et simple de la présente condition suspensive.
Si la délivrance du permis de démolir ou de construire n'était pas intervenue à la date ci-dessus, ou si l'un ou l'autre de ces permis était refusé, faisait l'objet d'un sursis à statuer ou n'était pas délivré de façon conforme à la demande, la présente condition suspensive serait réputée ne pas être réalisée ; (...).
Adaptation de la construction au sol
Si l'étude du sol diligentée par l'acquéreur au plus tard à la date indiquée au tableau récapitulatif en fin des présentes entraîne l'obligation de recourir à des techniques d'adaptation au sol excédant celles normalement utilisées pour une construction conforme à la demande de permis, l'acquéreur aura la faculté de renoncer à l'acquisition sans indemnité.(...)'
Elle comporte aussi un paragraphe 'sort de l'avant-contrat en cas de non-réalisation des conditions suspensives' ainsi rédigé :
'Le notaire rédacteur rappelle l'article 1304-4 du code civil(...).
Toutefois, les parties conviennent qu'en cas de non-réalisation ou de défaillance de l'une des conditions suspensives prévue dans l'intérêt de l'acquéreur, ce dernier pourra renoncer à s'en prévaloir.
Le présent avant-contrat ne sera alors pas considéré comme anéanti.
L'acquéreur devra informer le vendeur de sa décision de se prévaloir ou de renoncer à la condition suspensive non accomplie ou défaillie dans les plus brefs délais.
En tout état de cause la renonciation à une condition suspensive non accomplie ou défaillie (sic)
Cette renonciation ne pourra entraîner une prorogation du délai dans lequel devra être réalisé l'acte authentique de vente'.
Le tableau récapitulatif visé figure page 16 de l'acte et prévoyait
- dépôt permis de construire : 5 mois des présentes
- obtention permis de construire : 9 mois des présentes
- affichage permis de construire : 9 mois et 15 jours des présentes
- purge-permis définitif : 13 mois des présentes
- étude de sols : 2 mois des présentes
-signature de l'acte authentique : 14 mois des présentes.
Il incombe en conséquence à la société Factory Développement qui excipe de condition suspensive prévue dans son intérêt relative à la révélation par l'étude des sols qu'elle s'est engagée à réaliser avant le 21 mars 2021 de l'obligation de recourir à des techniques d'adaptation au sol excédant celles normalement utilisées pour une construction conforme à la demande de permis pour renoncer à l'acquisition sans indemnité de démontrer la réalisation de cette condition.
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