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Cour d'appel, 2ème chambre section a, 2 avril 2026 — n° 24/01361

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un empiétement sur une parcelle voisine et d'un trouble anormal de voisinage ?

Principe retenu

Le trouble anormal de voisinage est un principe selon lequel un propriétaire ne doit pas causer à son voisin des nuisances qui excèdent les inconvénients normaux de voisinage. En cas de constatation d'un tel trouble, le juge peut ordonner des mesures de cessation et des réparations.

Faits clés

  • Mme [K] et M. [C] sont propriétaires d'une maison et d'un terrain attenant.
  • Mme [G] a entrepris des travaux de construction d'une piscine sur sa parcelle.
  • Un procès-verbal de bornage a été signé par les parties en 2019.
  • Mme [K] et M. [C] ont saisi le juge des référés pour arrêter les travaux de Mme [G].
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée et réalisée.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [Q] [K] et M. [D] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant sis [Adresse 3], à [Localité 7] (Ardèche), parcelles cadastrées section BB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Leur fonds est attenant et supérieur au fonds voisin appartenant à Mme [H] [G], cadastré section BB n° [Cadastre 3]. Dans la perspective de la construction d'une piscine et de la rénovation de son habitation par Mme [G], les deux parties ont fait intervenir un géomètre expert afin de fixer les limites de propriété. Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites amiable a été dressé par M. [N] et signé par les parties le 3 avril 2019. Jugeant les travaux entrepris par Mme [G] dangereux, Mme [K] et M. [C] ont saisi, par acte du 9 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, afin que soit ordonné l'arrêt immédiat des travaux réalisés sur la parcelle de Mme [G]. Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des référés a ordonné, au besoin, l'arrêt immédiat des travaux litigieux, après avoir constaté que Mme [G] s'était engagée à les faire cesser. Il a été par ailleurs ordonné une expertise judiciaire. L'expert judiciaire désigné, M. [S] [Z], a déposé son rapport d'expertise le 4 octobre 2022. Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, Mme [Q] [K] et M. [D] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Privas Mme [H] [G] notamment en cessation du trouble anormal de voisinage et de l'empiétement sur leur parcelle. Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, a : - Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [H] [G], - Ordonné à Mme [H] [G] de procéder à la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur le fonds de Mme [Q] [K] et M. [D] [C] ainsi que de la piscine et des plages jusqu'à 3 mètres de la limite de propriété, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une période de trois mois, - Condamné Mme [H] [G] à prendre des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l'expert judiciaire en page 27 de son rapport, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une période de trois mois, - Condamné Mme [H] [G] à verser à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, - Débouté Mme [Q] [K] et M. [D] [C] du surplus de leurs demandes, - Débouté Mme [H] [G] de sa demande au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles, - Condamné Mme [H] [G] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de procédure d'expertise, - Condamné Mme [H] [G] à payer à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Sur la demande formée par Mme [G], de sursis à statuer dans l'attente des procédures administratives en cours à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2023 et de l'arrêté interruptif des travaux ( AIT) pris par le maire de la commune de Saint Paul Le jeune le 19 juillet 2013, le tribunal judiciaire de Privas n'y fait pas droit au motif que les consorts [W] fondant leurs demandes sur les dispositions du code civil relatives à l'empiétement et au trouble anormal de voisinage la procédure administrative n'a aucune répercussion sur la présente instance visant à rétablir le droit de propriété des consorts [W].

Motivations de la décision

MOTIFS : A titre liminaire, la cour rappelle tout d'abord qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties, c'est-à-dire sur ce à quoi prétend une partie et que la formulation dans le dispositif des conclusions de voir « dire et juger » et/ou « constater » ne constitue pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile et que la cour n'est donc pas tenue d'y répondre. Sur la demande de sursis à statuer : La cour relève que le dispositif des conclusions de Mme [G] mentionne : « Réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [G] et ordonné la démolition de la piscine et ses plages jusqu'à 3 mètres de la limite de propriété », mais que ledit dispositif ne comporte aucune prétention demandant à la cour d'ordonner un sursis à statuer. Or en application de l'article 954 du code de procédure civile, lorsque une partie se borne dans le dispositif de ses conclusions à conclure à l'infirmation d'un jugement ou d'une de ses dispositions sans formuler de prétentions sur les demandes tranchées par ce jugement ou par certaines de ses dispositions, la cour d'appel n'est saisie d'aucune prétention relative à ces demandes. Par conséquent en l'espèce la présente cour n'est saisie d'aucune prétention relative à une demande de sursis à statuer, si bien que la cour n'est pas tenue d'y répondre. Sur l'empiétement et la démolition du mur (C-D) en limite de propriété : La cour relève que le jugement dont appel ne fait l'objet d'aucune demande d'infirmation en ce qu'il ordonne à Mme [G] de procéder à la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur le fonds des consorts [W]. Sur le trouble anormal de voisinage : -sur l'existence du trouble : Le jugement du tribunal judiciaire de Privas en se basant sur le rapport d'expertise judiciaire et les pièces produites aux débats a retenu l'existence d'un trouble anormal de voisinage généré par les travaux entrepris par Mme [G] et constitué par : -le déchaussement des murs privatifs AB et BC qui ont été déchaussés et sont sur le point de s'effondrer, -la modification de l'écoulement des eaux pluviales, -la vue directe depuis la plage de la piscine, les vues obliques depuis les nouvelles ouvertures et une vue oblique au point C à l'aplomb de la limite de propriété. Il sera d'abord relevé que Mme [G] ne développe aucune critique tant en droit qu'en fait sur le trouble de voisinage relatif aux atteintes aux murs privatifs AB et BC et à la modification de l'écoulement des eaux de pluie. Elle ne développe pas plus de critique sur les vues obliques depuis les nouvelles ouvertures et une vue oblique au point C à l'aplomb de la limite de propriété. La cour n'a donc pas à statuer sur ces points. En revanche Mme [G] soutient qu'il n'existe pas de trouble anormal de voisinage en lien avec la vue directe sur le fonds des consorts [W] depuis sa piscine et les plages de celle-ci. Elle prétend qu'il est faux de considérer que les plages de la piscine surplombent la propriété de ses voisins créant ainsi une vue directe que l'édification d'un mur mitoyen ne pourrait prévenir, et que le tribunal judiciaire a procédé par des affirmations non étayées et erronées. Par ailleurs elle soutient que les consorts [W] sont eux-mêmes à l'origine du trouble qu'ils invoquent dans la mesure où par des travaux irréguliers ils auraient modifié le niveau naturel de leur terrain en limite de propriété. Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux de voisinage. Il est constant que ce régime de responsabilité est autonome par rapport au droit commun de la responsabilité. Il s'agit d'une responsabilité objective qui est subordonnée uniquement, la preuve d'une faute n'étant nullement requise, à l'existence d'un trouble anormal qui doit être apprécié in concreto, en fonction des circonstances de temps et de lieu. Ce principe jurisprudentiel a été codifié au nouvel article 1253 du code civil par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire (Page 31), étant observé que Mme [G] n'a formé aucun dire à expert, que les plages de la piscine construite par Mme [G] surplombent directement la propriété des consorts [W], et que le mur mitoyen initialement prévu au permis de construire mais non réalisé n'est pas d'une hauteur suffisante pour mettre fin à la vue directe chez les consorts [W] depuis la piscine et les plages de Mme [G]. L'existence de cette vue plongeante depuis l'imposante piscine érigée par Mme [G] est également caractérisée par les différentes photographies produites aux débats ainsi que par les deux procès-verbaux de constat établis le 18 septembre 2024 et le 19 septembre 2020. Pour la première fois en appel Mme [G], qui ne conteste pas réellement que depuis les plages de la piscine qu'elle a construite il y a une vue directe et plongeante sur la propriété de ses voisins, soutient que les consorts [W] seraient en réalité à l'origine du trouble qu'ils dénoncent pour avoir modifié le niveau naturel de leur terrain. La seule pièce produite par Mme [G] à l'appui de cet argument est un procès-verbal de constat en date du 24 juillet 2023 auquel sont attachées après la signature de son acte par l'huissier instrumentaire quatre pages contenant des photographies et des commentaires sans que l'on puisse savoir qui est à l'origine des clichés et des mentions qui y sont portées et l'une de ces pages montrant une partie de la piscine de Mme [G] en limite de propriété avec la mention « Ajout de terre dans la propriété de Mme [G] jusqu'à hauteur du mur construit sur la propriété de [C] [K] ». Ce seul élément au démurant peu compréhensible est manifestement insuffisant à démontrer que les consorts [W] auraient modifié le niveau naturel du terrain, pas plus qu'il ne peut démontrer que cela à le supposer avéré serait à l'origine de la vue directe depuis la piscine de Mme [G] chez ses voisins. Comme retenu par le premier juge cette vue directe plongeante sur la propriété sur une longueur particulièrement importante excède les inconvénients normaux du voisinage la cour ajoutant qu'il ressort de l'observation des lieux que l'on se situe dans une commune rurale de l'Ardèche, faiblement urbanisée. Par conséquent c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'il était caractérisé l'existence d'un trouble anormal de voisinage en raison de la vue directe depuis la piscine et les plages de la piscine de Mme [G] au préjudice des consorts [W]. -sur les mesures et les travaux pour mettre fin au trouble anormal de voisinage : Pour mettre fin au trouble anormal de voisinage le jugement entrepris a ordonné à Mme [G] de procéder à la démolition de la piscine et des plages jusqu'à 3 mètres de la limite de propriété et de prendre les mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l'expert en page 27 de son rapport. Si Mme [G] est taisante sur la pose de la barrière de protection elle s'oppose en revanche à la démolition de la piscine et des plages. Toutefois il sera observé que sauf à arguer qu'il n'existe pas de trouble anormal de voisinage ce sur quoi il a été ci-dessus statué, force est de constater que Mme [G] ne propose aucune solution alternative à la démolition des ouvrages pour mettre fin au trouble de voisinage. Par conséquent en l'état de la carence de Mme [G] le jugement dont appel ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a ordonné la démolition de la piscine et des plages jusqu'à 3 mètres de la limite de propriété pour mettre fin à la vue directe sur la propriété des consorts [W] et ce sous astreinte compte tenu de l'attitude de Mme [G] qui n'a procédé à aucun travaux depuis le dépôt du rapport d'expertise et depuis la décision de première instance même sur les désordres qu'elle ne conteste pas. -sur les autres travaux :
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