EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [Q] [K] et M. [D] [C] sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'un terrain attenant sis [Adresse 3], à [Localité 7] (Ardèche), parcelles cadastrées section BB n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Leur fonds est attenant et supérieur au fonds voisin appartenant à Mme [H] [G], cadastré section BB n° [Cadastre 3].
Dans la perspective de la construction d'une piscine et de la rénovation de son habitation par Mme [G], les deux parties ont fait intervenir un géomètre expert afin de fixer les limites de propriété.
Un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites amiable a été dressé par M. [N] et signé par les parties le 3 avril 2019.
Jugeant les travaux entrepris par Mme [G] dangereux, Mme [K] et M. [C] ont saisi, par acte du 9 février 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, afin que soit ordonné l'arrêt immédiat des travaux réalisés sur la parcelle de Mme [G].
Par ordonnance du 27 mai 2021, le juge des référés a ordonné, au besoin, l'arrêt immédiat des travaux litigieux, après avoir constaté que Mme [G] s'était engagée à les faire cesser. Il a été par ailleurs ordonné une expertise judiciaire.
L'expert judiciaire désigné, M. [S] [Z], a déposé son rapport d'expertise le 4 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2022, Mme [Q] [K] et M. [D] [C] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Privas Mme [H] [G] notamment en cessation du trouble anormal de voisinage et de l'empiétement sur leur parcelle.
Le tribunal judiciaire de Privas, par jugement contradictoire en date du 19 mars 2024, a :
- Rejeté la demande de sursis à statuer formulée par Mme [H] [G],
- Ordonné à Mme [H] [G] de procéder à la démolition du mur séparatif C-D empiétant sur le fonds de Mme [Q] [K] et M. [D] [C] ainsi que de la piscine et des plages jusqu'à 3 mètres de la limite de propriété, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une période de trois mois,
- Condamné Mme [H] [G] à prendre des mesures conservatoires de protection en posant une barrière infranchissable selon le plan établi par l'expert judiciaire en page 27 de son rapport, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision pendant une période de trois mois,
- Condamné Mme [H] [G] à verser à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
- Débouté Mme [Q] [K] et M. [D] [C] du surplus de leurs demandes,
- Débouté Mme [H] [G] de sa demande au titre de la procédure abusive et des frais irrépétibles,
- Condamné Mme [H] [G] aux dépens de l'instance, en ceux compris les frais de procédure d'expertise,
- Condamné Mme [H] [G] à payer à Mme [Q] [K] et M. [D] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Sur la demande formée par Mme [G], de sursis à statuer dans l'attente des procédures administratives en cours à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 juillet 2023 et de l'arrêté interruptif des travaux ( AIT) pris par le maire de la commune de Saint Paul Le jeune le 19 juillet 2013, le tribunal judiciaire de Privas n'y fait pas droit au motif que les consorts [W] fondant leurs demandes sur les dispositions du code civil relatives à l'empiétement et au trouble anormal de voisinage la procédure administrative n'a aucune répercussion sur la présente instance visant à rétablir le droit de propriété des consorts [W].