MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme
L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
L'article R. 132-1 du code précité contient une liste de clauses présumées abusives de manière irréfragable et dès lors interdites.
L'article R. 132-2 dudit code contient une liste de clauses présumées abusives de manière simple, la preuve contraire étant admise et devant être rapportée par le professionnel.
En effet, cet article dispose que ' dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable (...) '.
Or, lorsque la clause litigieuse ne figure ni sur la liste de l'article R. 132-1 du code de la consommation, ni sur celle de l'article R. 132-2 du même code, il revient au consommateur d'établir que ladite clause a pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l'espèce, le contrat de prêt prévoit en son article 11 intitulé ' cas d'exigibilité anticipée-déchéance du terme ' que, ' à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : (...) - défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre (...) '.
En outre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 février 2020, la SA CFF a notifié aux époux [A] la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de prêt.
Or, il y a lieu de constater que la clause de déchéance du terme ne prévoit pas de délai accordé aux emprunteurs pour régulariser les impayés avant de prononcer et leur notifier l'exigibilité anticipée du prêt.
Aussi, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.
En effet, la clause de déchéance du terme ne permettait pas aux époux [A] de régulariser les échéances échues et impayées afin de leur permettre d'échapper à la résiliation du contrat en apurant tout ou partie des échéances en retard en sus des échéances en cours, de sorte que la clause de déchéance du terme est présumée abusive.
Par ailleurs, la SA CFF n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause cette présomption, étant précisé que l'appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce.
En effet, le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, soit en l'espèce au 12 février 2013, indépendamment des circonstances postérieures mises en oeuvre pour l'application de ladite clause, et notamment de l'octroi d'un délai de régularisation de trente jours et du délai effectivement écoulé entre la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, la notification de la déchéance du terme et l'assignation en paiement.
Au surplus, dans la mesure où le prêt a été accordé pour un montant de 116 160 euros et que l'existence d'une mise en demeure de payer assortie d'un délai suffisant pour régulariser s'impose comme un préalable indispensable au regard du droit commun des contrats, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Aussi, cette clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de rembourser les sommes dues dans un délai de préavis raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux [A], qui se trouvent exposés à une aggravation soudaine de leur endettement.
Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif.
Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt doit être réputée non écrite et privée d'effet, de sorte que la SA CFF n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire.
Néanmoins, le commandement de payer demeure valable à concurrence du montant des mensualités du prêt échues et impayées exigibles depuis leurs dates respectives.
Dans ces conditions, il convient de constater que la SA CFF n'a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une créance exigible qu'à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant du capital restant dû.
Au surplus, il y a lieu de constater que si la SA CFF évoque dans sa motivation que le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme n'affecte pas l'exigibilité de la créance compte tenu des manquements graves commis par les emprunteurs à leurs obligations contractuelles essentielles, autorisant le prêteur à prononcer unilatéralement la résiliation du contrat, en revanche, aucune demande formée au dispositif de ses conclusions ne saisit la cour sur ce point, étant précisé à titre surabondant qu'à la date du prêt notarié litigieux, l'article 1184 du code civil autorisait uniquement que soit prononcée la résiliation du bail en justice (et non constatée), s'agissant d'un pouvoir ne relevant pas du juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.
Sur le montant de la créance exigible de la SA CFF
L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Tel que développé plus avant, la SA CFF peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 juin 2020.
En outre, il y a lieu de constater que le contrat de prêt étant toujours en cours, sont également exigibles en vertu du titre exécutoire les échéances mensuelles impayées à leurs dates et échues postérieurement au commandement valant saisie, telles que prévues au tableau d'amortissement du prêt, à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.