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Cour d'appel, jex, 2 avril 2026 — n° 25/00841

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Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de déchéance du terme dans un contrat de prêt est-elle abusive ?

Principe retenu

La clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt peut être considérée comme abusive et donc réputée non écrite si elle ne respecte pas les conditions légales. En l'espèce, la cour a constaté que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution n'étaient pas réunies.

Faits clés

  • Prêt de 116 160 euros consenti par la SA Crédit Foncier de France
  • Mise en demeure des époux [A] pour un montant impayé de 7 521,26 euros
  • Résiliation du contrat de prêt notifiée le 17 février 2020
  • Commandement de payer délivré le 9 juin 2020 pour saisie immobilière
  • Montant de la créance retenu à 40 243,02 euros au titre des échéances impayées

Articles cités

article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, INFIRME partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau, CONSTATE que la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif, DIT que la clause de déchéance du terme est réputée non écrite, CONSTATE que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant du capital restant dû, MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la SA Crédit Foncier de France, créancier poursuivant, s'élève à la somme de 40 243,02 euros euros au titre des échéances impayées au 25 novembre 2025, DIT que les intérêts continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de vente à intervenir, DIT que la mesure d'exécution ne revêt pas un caractère disproportionné, DEBOUTE M. [E] [A] et Mme [W] [J] épouse [A] de leur demande de délais de grâce, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien saisi selon les modalités prévues au dispositif et fixé la mise à prix à 44 000 euros, ainsi qu'en ses dispositions relatives aux dépens, Y ajoutant, DEBOUTE M. [E] [A] et Mme [W] [J] épouse [A] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [E] [A] et Mme [W] [J] épouse [A] in solidum aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en quinze pages.

Exposé du litige

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié reçu le 12 février 2013, la SA Crédit Foncier de France (ci-après la SA CFF) a consenti à M. [E] [A] et Mme [W] [J] épouse [A] (ci-après les époux [A]) un prêt d'un montant de 116 160 euros remboursable sur une durée de 300 mois au taux de 3,75 % l'an, afin de financer l'acquisition de leur résidence principale sise à [Localité 1], [Adresse 3], garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers portant sur le bien financé. Par courriers recommandés du 8 novembre 2019 avec avis de réception signés le 19 novembre 2019, la SA CFF a mis les époux [A] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées à hauteur de 7 521,26 euros dans le délai d'un mois, sous peine d'exigibilité de la totalité de la créance. Par courriers recommandés du 17 février 2020 avec avis de réception signés le 21 février 2020, la SA CFF a notifié aux époux [A] la résiliation du contrat de prêt à la date du 25 janvier 2020, à défaut de régularisation des sommes dues, et les a mis en demeure de lui payer la somme totale de 109 095,52 euros. Par actes de commissaire de justice en date du 9 juin 2020, la SA CFF a fait délivrer aux époux [A] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière du bien leur appartenant sis à [Adresse 4], cadastrée section AE n°[Cadastre 1], publié au service de la publicité foncière de Briey le 31 juillet 2020 volume 2020 S n°22, pour avoir paiement de la somme de 109 095,52 euros provisoirement arrêtée au 17 février 2020, en vertu de l'acte notarié reçu le 12 février 2013. Les époux [A] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle le 13 juillet 2020, qui les a déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement le 21 juillet 2020. Par actes d'huissier délivrés le 29 septembre 2020, la SA CFF a fait assigner les époux [A] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution statuant en matière de saisie immobilière, afin de voir ordonner la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 44 000 euros et de voir mentionner le montant de sa créance à hauteur de 109 095,52 euros arrêtée au 17 février 2020. Par jugement d'orientation du 2 décembre 2020, le juge de l'exécution a constaté la régularité de la procédure de saisie immobilière et la suspension des poursuites engagées par la SA CFF à l'encontre des époux [A], et a ordonné la mention de la décision en marge du commandement de payer valant saisie publié au service de la publicité foncière de Briey. Le 9 février 2021, la commission de surendettement des particuliers de Meurthe et Moselle a imposé des mesures tendant au rééchelonnement de la créance de la SA CFF évaluée à 110 347,31 euros au taux de 0,84% en 120 échéances mensuelles de 959,04 euros, assurance du prêt immobilier en sus (81,32 euros). Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 14 décembre 2023, la SA CFF a mis les époux [A] en demeure de s'acquitter des échéances échues et impayées du 25 août 2022 au 25 novembre 2023 à hauteur de 16 645,76 euros au principal (outre 399,50 euros de pénalités et intérêts de retard) dans un délai de trente jours, sous peine de caducité des mesures imposées par la commission de surendettement. Par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 25 juin 2024 présentés le 29 juin 2024, la SA CFF a notifié aux époux [A] la caducité du plan de surendettement. -o0o-

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme L'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable antérieurement à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, prévoit que sont considérées comme abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. L'article R. 132-1 du code précité contient une liste de clauses présumées abusives de manière irréfragable et dès lors interdites. L'article R. 132-2 dudit code contient une liste de clauses présumées abusives de manière simple, la preuve contraire étant admise et devant être rapportée par le professionnel. En effet, cet article dispose que ' dans les contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels ou des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions du premier et du deuxième alinéas de l'article L. 132-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (...) 4° Reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d'une durée raisonnable (...) '. Or, lorsque la clause litigieuse ne figure ni sur la liste de l'article R. 132-1 du code de la consommation, ni sur celle de l'article R. 132-2 du même code, il revient au consommateur d'établir que ladite clause a pour effet de créer au détriment du non-professionnel ou du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. En l'espèce, le contrat de prêt prévoit en son article 11 intitulé ' cas d'exigibilité anticipée-déchéance du terme ' que, ' à la discrétion du prêteur, le prêt pourra être résilié et les sommes empruntées, en principal, intérêts et accessoires, deviendront immédiatement et intégralement exigibles de plein droit par notification faite à l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, dans l'un des cas suivants : (...) - défaut de paiement à bonne date de tout ou partie des échéances, d'une fraction du capital venant à échéance ou de toutes sommes avancées par le prêteur, tant sur le présent prêt qu'au titre de l'un quelconque des prêts finançant le bien objet de la présente offre (...) '. En outre, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 17 février 2020, la SA CFF a notifié aux époux [A] la déchéance du terme par acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat de prêt. Or, il y a lieu de constater que la clause de déchéance du terme ne prévoit pas de délai accordé aux emprunteurs pour régulariser les impayés avant de prononcer et leur notifier l'exigibilité anticipée du prêt. Aussi, la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de régler une ou plusieurs échéances impayées et sans préavis, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En effet, la clause de déchéance du terme ne permettait pas aux époux [A] de régulariser les échéances échues et impayées afin de leur permettre d'échapper à la résiliation du contrat en apurant tout ou partie des échéances en retard en sus des échéances en cours, de sorte que la clause de déchéance du terme est présumée abusive. Par ailleurs, la SA CFF n'apporte pas d'éléments permettant de remettre en cause cette présomption, étant précisé que l'appréciation du caractère abusif de la clause ne saurait dépendre des modalités effectives dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée en l'espèce. En effet, le caractère abusif ou non de la clause contractuelle s'apprécie à la date de la conclusion du contrat, soit en l'espèce au 12 février 2013, indépendamment des circonstances postérieures mises en oeuvre pour l'application de ladite clause, et notamment de l'octroi d'un délai de régularisation de trente jours et du délai effectivement écoulé entre la mise en demeure de payer préalable à la déchéance du terme, la notification de la déchéance du terme et l'assignation en paiement. Au surplus, dans la mesure où le prêt a été accordé pour un montant de 116 160 euros et que l'existence d'une mise en demeure de payer assortie d'un délai suffisant pour régulariser s'impose comme un préalable indispensable au regard du droit commun des contrats, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Aussi, cette clause de résiliation de plein droit du contrat de prêt sans mise en demeure préalable de rembourser les sommes dues dans un délai de préavis raisonnable crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment des époux [A], qui se trouvent exposés à une aggravation soudaine de leur endettement. Dans ces conditions, la clause de déchéance du terme prévue au contrat de prêt revêt un caractère abusif. Il en résulte que la clause d'exigibilité anticipée prévue au contrat de prêt doit être réputée non écrite et privée d'effet, de sorte que la SA CFF n'est pas fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du prêt par acquisition de la clause résolutoire. Néanmoins, le commandement de payer demeure valable à concurrence du montant des mensualités du prêt échues et impayées exigibles depuis leurs dates respectives. Dans ces conditions, il convient de constater que la SA CFF n'a pas régulièrement prononcé la déchéance du terme, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'une créance exigible qu'à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière. Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions de l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution ne sont pas réunies s'agissant du capital restant dû. Au surplus, il y a lieu de constater que si la SA CFF évoque dans sa motivation que le caractère non écrit de la clause de déchéance du terme n'affecte pas l'exigibilité de la créance compte tenu des manquements graves commis par les emprunteurs à leurs obligations contractuelles essentielles, autorisant le prêteur à prononcer unilatéralement la résiliation du contrat, en revanche, aucune demande formée au dispositif de ses conclusions ne saisit la cour sur ce point, étant précisé à titre surabondant qu'à la date du prêt notarié litigieux, l'article 1184 du code civil autorisait uniquement que soit prononcée la résiliation du bail en justice (et non constatée), s'agissant d'un pouvoir ne relevant pas du juge de l'exécution sur le fondement de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. Sur le montant de la créance exigible de la SA CFF L'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Tel que développé plus avant, la SA CFF peut se prévaloir d'un titre exécutoire constatant une créance exigible à concurrence du montant des mensualités échues et impayées visées au commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 9 juin 2020. En outre, il y a lieu de constater que le contrat de prêt étant toujours en cours, sont également exigibles en vertu du titre exécutoire les échéances mensuelles impayées à leurs dates et échues postérieurement au commandement valant saisie, telles que prévues au tableau d'amortissement du prêt, à l'exclusion du capital restant dû et des pénalités contractuelles.
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